Arrêt n 08 /
N de rôle : 07 / 00137
COUR D' APPEL DE POITIERS
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
Arrêt du 31 Mars 2008
Prononcé en audience en chambre du conseil sur appel d' une décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DE POITIERS le 06 novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Vu l' ordonnance fixant la répartition des services entre les magistrats de la Cour en date du 18 décembre 2006
PRÉSIDENT : Madame VIGNAU
CONSEILLERS : Madame FEVRE, Conseiller délégué à la protection de l' enfance nommée par décret du 2 janvier 2006
Madame PICHOT
Le président et les conseillers sus- désignés, en ayant délibéré conformément à la loi.
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur CHEVALLIER, Substitut Général
GREFFIER : Madame RIBANNEAU, Greffier,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Kévin Z...
né le 09 Mai 1992 à LA ROCHELLE (17000)
Confié à la D. S. D
...
17000 LA ROCHELLE
Comparant
Damien Z...
né le 22 Août 1994 à ROYAN (17200)
Confié à la D. S. D
...
17000 LA ROCHELLE
Comparant
Dylan AA...
né le 25 Novembre 1996 à ROCHEFORT (17300)
Landrick Z...
né le 23 Août 1998 à JONZAC (17500)
Pôle de Réparation Pénale d' Investigation de Soutien Educatif et de Médiation (P. R. I. S. M)
Es qualité d' administrateur ad' hoc de Kévin, Damien, Dylan et Landrick Z...
Site de l' Agropole
...
86550 MIGNALOUX A...
Non comparant, représenté par Maître BRUNET et Maître B..., avocats au barreau de POITIERS
Monsieur et Madame Z... Jean Philippe, parents appelants
... du Palais
86600 COULOMBIERS
Comparants, assistés par Maître D... substituant Maître E..., avocat au barreau de POITIERS
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE DE CHARENTE MARITIME
...
17000 LA ROCHELLE
Comparante
LE MINISTÈRE PUBLIC
APPEL :
L' appel a été interjeté par Maître F..., substituant Maître G..., avocat au barreau de Poitiers et conseil de Monsieur et Madame Z... par déclaration au greffe de la Chambre de Mineurs de la Cour d' Appel reçue le 13 Novembre 2007.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l' audience en chambre du conseil du 03 Mars 2008 :
Damien et Kévin Z... ont été entendus seuls,
Madame la Conseillère FEVRE a fait le rapport de l' affaire,
La représentante de la Direction de la Solidarité Départementale de la Charente- Maritime a été entendue,
Monsieur et Madame Z... ont été entendus en leurs explications,
Maître D... a plaidé en faveur des époux Z...,
Maître B... a plaidé en faveur du Pôle de Réparation Pénale d' Investigation de Soutien Educatif et de Médiation, administrateur ad' hoc de Kévin, Damien, Dylan et Landrick Z...,
Le Ministère Public a été entendu en ses conclusions.
L' affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2008.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré, statue sur l' appel interjeté le 13 novembre 2007 par Monsieur et Madame Z... d' un jugement du juge des enfants de POITIERS en date du 6 novembre 2007 qui a :
- renouvelé le placement de Kévin et Damien Z... à l' AIDE SOCIALE à l' ENFANCE de Charente- Maritime jusqu' au 1er septembre 2008,
- dit que les parents disposeront d' un droit de visite et d' hébergement qui s' exercera en ce qui concerne Kevin et Damien chaque fin de semaine, l' intégralité des vacances scolaires suivant les modalités définies en accord avec le service gardien et qu' en cas de conflit le juge des enfants tranchera,
- renouvelé le placement de Dylan et Landrick Z... à l' AIDE SOCIALE à l' ENFANCE de Charente- Maritime pour une année,
- dit que les parents disposeront d' un droit de visite et d' hébergement qui s' exercera en ce qui concerne Dylan et Landrick deux fins de semaine par mois, la moitié des vacances scolaires suivant les modalités définies en accord avec le service gardien et qu' en cas de conflit le juge des enfants tranchera,
- dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées à Monsieur et Madame Z...,
- dit que le service gardien déposera un rapport annuel et dans tous les cas un mois avant l' échéance de la mesure,
- dit n' y avoir lieu à renouvellement de la mesure d' assistance éducative en milieu ouvert en ce qui concerne Aurélie et Maëva Z...,
- dit que la décision est exécutoire par provision.
Kévin et Damien Z... ont été entendus seuls à l' audience.
A l' audience du 3 mars 2008, le représentant de l' AIDE SOCIALE à l' ENFANCE de Charente- Maritime expose que les relations du service avec Monsieur et Madame Z... sont très conflictuelles au point qu' il y a eu des violences physiques sur la personne de la référente des enfants et qu' il serait souhaitable que la mesure d' assistance éducative soit confiée au département de la Vienne, le département de la Charente- Maritime assurant seulement la surveillance administrative jusqu' à la fin de l' année scolaire en vue d' un placement dans la Vienne.
Monsieur et Madame Z..., assistés de leur conseil, demandent à ce que les enfants reviennent à la maison à la fin de l' année scolaire avec l' aide d' une mesure d' assistance éducative en milieu ouvert, qu' ils se sont installés dans la Vienne Monsieur Z... ayant trouvé un emploi stable de cuisinier- plongeur et que leurs relations avec les services de la Vienne sont bien meilleures que celles existant avec les services de la Charente- Maritime, que le dossier contient beaucoup de mensonges et que les enfants seraient mieux avec eux que dans des familles d' accueil.
L' administrateur ad hoc des enfants demande le maintien du placement qui leur permet de résorber leur retard scolaire et de recevoir les soins dont ils ont besoin avec les orientations scolaires adaptées. Il considère que le retour des enfants avec une mesure d' assistance éducative en milieu ouvert n' est pas raisonnable compte tenu des relations entretenues par Monsieur Z... avec les services sociaux dès qu' ils s' ingèrent dans sa vie.
Le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision déférée qui est conforme à l' intérêt des enfants et tient compte de l' âge et des besoins spécifiques de chacun d' eux.
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La situation de Kevin Z... né le 9 mai 1992, de Damien Z... né le 22 août 1994, de Dylan AA... né le 25 novembre 1996 et de Landrick Z... né le 23 août 1999 est suivie par le juge des enfants depuis de nombreuses années et le placement des enfants est intervenu en raison de mauvais traitements physiques pour certains et de graves carences éducatives pour les autres qui ont toujours été niées par les parents.
Il résulte du dossier et des nombreux rapports intervenus que le placement est bénéfique pour les enfants qui ont besoin de stabilité et de sécurité, qu' il a seul permis de prendre en considération les retards scolaires des enfants et leurs troubles du comportement pour lesquels les parents ne sollicitent les services adaptés qu' une fois que le juge des enfants a statué, que la négation récurrente de leurs carences éducatives les empêche d' évoluer et de se remettre en cause, que leurs relations sont très conflictuelles avec les services éducatifs dès qu' ils sont trop prégnants et contredisent la loi du père qui s' impose à la loi sociale dans le mode de fonctionnement familial ce qui les conduit à l' agressivité et à la violence physique ou bien à déménager pour reproduire la même problématique dans un autre département (17 déménagements en 11 ans), que ce comportement préjudiciable aux enfants leur interdit d' investir pleinement le placement par peur d' être reniés par leur parents et notamment par leur père dont l' emprise est néfaste à leur épanouissement et nuit à leur intégration sociale, que l' installation du couple dans la Vienne est récente et sa stabilité ne peut être considérée comme acquise de même que l' intervention des services sociaux de la Vienne très peu présents aux côtés de la famille à ce jour pour éviter tout conflit.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, le transfert de la charge des enfants d' un département à un autre étant prématurée en l' état du dossier en l' absence de projet lequel reste à concevoir et à mettre en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, sur appel en matière d' assistance éducative et en dernier ressort,
Confirme le jugement du juge des enfants de POITIERS en date du 6 novembre 2007.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT