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26/03/2008 | FRANCE | N°143

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 26 mars 2008, 143


ARRÊT No

R. G : 06 / 00073

SARL ARCHITECTURE PATRIMOINE

C /

X...
Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 26 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00073

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 06 décembre 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.

APPELANTE :

SARL ARCHITECTURE PATRIMOINE
Dont le siège social est 16 Rue Voltaire
33110 LE BOUSCAT
agissant

poursuites et diligences par son gérant domicilié audit siège,

représentée par la SCP TAPON- MICHOT, avoués à la Cour,

assistée de Me Marie- Hélène...

ARRÊT No

R. G : 06 / 00073

SARL ARCHITECTURE PATRIMOINE

C /

X...
Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 26 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00073

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 06 décembre 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.

APPELANTE :

SARL ARCHITECTURE PATRIMOINE
Dont le siège social est 16 Rue Voltaire
33110 LE BOUSCAT
agissant poursuites et diligences par son gérant domicilié audit siège,

représentée par la SCP TAPON- MICHOT, avoués à la Cour,

assistée de Me Marie- Hélène JOSSET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, entendue en sa plaidoirie,

INTIMES :

Madame Monique X...
...
33450 SAINT LOUBES

représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON- PROVOST- CUIF, avoués à la Cour,

assistée de Maître Philippe Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Sophie VILLARD, entendue en sa plaidoirie,

Monsieur Max Y...
...
...
...
64500 SAINT JEAN DE LUZ

représenté par la SCP GALLET- ALLERIT, avoués à la Cour

assisté de Maîtree Pierre MOLINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, entendue en sa plaidoirie,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie- Jeanne CONTAL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Signé par Madame Marie- Jeanne CONTAL, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2000, Madame X... a signé avec la société Architecture Patrimoine un contrat d'architecte ayant pour objet la construction d'une maison de retraite à 33290 Parempuyré, une mission de maîtrise d'oeuvre étant confiée à cette société.

Il était prévu une rémunération de 6, 92 % du montant hors taxe final des travaux, cette rémunération étant évaluée provisoirement à un total de 125. 864, 71 €.

Deux premières notes d'honoraires, chacune d'un montant de 197. 487, 92 francs, soit 29. 922, 40 €, ont été adressées à Madame X... les 31 mai 2000 et 5 janvier 2001, et sont restées impayées en dépit de plusieurs rappels.

C'est dans ces conditions que la société Architecture Patrimoine a assigné Madame X... en paiement d'une somme totale de 60. 213, 68 € en principal correspondant aux notes d'honoraires restées impayées, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Madame X... s'est opposée à cette demande en faisant valoir qu'elle n'avait jamais acquis le terrain sur lequel devait être construite la maison de retraite et a demandé la résolution du contrat, outre des dommages et intérêts pour manquement de la société d'architecture à son devoir de conseil et pour procédure abusive.

Par acte distinct, Madame X... a assigné en garantie et en dommages et intérêts Monsieur Y..., lequel avait accompli les différentes démarches en vue de l'installation de la maison de retraite, et était, selon elle, le seul vrai contractant de la société Architecture Patrimoine.

Après jonction des procédures, le tribunal de grande instance de Saintes, par jugement du 6 décembre 2005, a prononcé la résolution du contrat du 9 février 2000 conclu entre Madame X... et la société Architecture Patrimoine, a débouté cette société de ses demandes contre Madame X... et Madame X... de ses demandes contre Monsieur Y.... Le tribunal a également débouté Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts contre Madame X..., et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal a rejeté toutes autres demandes.

LA COUR :

Vu l'appel de la société Architecture Patrimoine.

Vu les conclusions du 27 novembre 2007 par lesquelles celle- ci, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de condamner Madame X... à lui payer :
- la somme principale de 60. 213, 68 € en paiement des notes d'honoraires no 26 801 du 31 mai 2000 et no 26 802 du 5 janvier 2001.
- les intérêts moratoires au taux légal, conformément à l'article 4. 3 du contrat, et ce jusqu'à parfait règlement,
- à compter du 1er juin 2000 sur la somme de 30. 106, 84 €, montant de la note d'honoraires du 31 mai 2000,
- à compter du 6 janvier 2001 sur la somme de 30. 106, 84 € montant de la note d'honoraires du 5 janvier 2001,
- la somme de 7. 623 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- une indemnité de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
et de débouter Madame X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Vu les conclusions du 28 décembre 2007 par lesquelles Madame X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat,
- débouter la société Architecture Patrimoine de l'intégralité de ses demandes,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la société Architecture Patrimoine à lui payer la somme de 7. 700 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil,
- condamner la société Architecture Patrimoine à lui verser une indemnité de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 31 janvier 2007 de Monsieur Y... poursuivant :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame X... des demandes qu'elle a formées contre lui et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts contre Madame X..., et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 5. 000 € en réparation de son préjudice.
- débouter Madame X... de toutes ses demandes contre lui, et la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI :

1) Sur la demande en paiement de la société Architecture Patrimoine :

Considérant que le 9 février 2000, Madame X... a signé avec la société Architecture Patrimoine un contrat d'architecte en vue de la construction d'une maison de retraite à 33290 Parempuyre, sur un terrain qu'elle devait acquérir.

Considérant que contrairement à ce qu'elle prétend, elle est bien " le vrai signataire " de ce contrat, et non Monsieur Y..., lequel s'est chargé en son nom et pour son compte des formalités nécessaires et préalables à l'installation de la maison de retraite, notamment sur le plan administratif.

Considérant qu'alors que la société d'architecture poursuivait ses travaux, Madame X... a abandonné son projet de construction sans l'en informer pour acquérir la maison de retraite de Leu, à Saint Sulpice et Camerac, dans le courant du mois de mai 2000.

Qu'elle n'a donné aucune explication à son refus de payer les notes d'honoraires qui lui ont été adressées en exécution du contrat, ni formé aucun grief à l'encontre de la société Architecture Patrimoine.

Considérant que contrairement à ce que soutient Madame X..., l'exigibilité des premiers honoraires n'était pas subordonnée à la fourniture d'un titre de propriété du terrain sur lequel devait être édifiée la maison de retraite.

Considérant que la société Architecture Patrimoine était d'autant plus fondée à poursuivre ses prestations que Madame X... lui avait fourni une attestation du notaire, Maître E..., du 21 janvier 2000, indiquant qu'il était chargé de préparer l'acte de vente du terrain à la demande de Monsieur Y..., chargé d'affaires de Madame X....

Considérant que c'est dans ce contexte que Madame X... a participé à différentes réunions, ainsi qu'en atteste le maire de Parempuyre, et que le permis de construire, demandé par Monsieur Y..., a été obtenu le 16 novembre 2000, après accord des différents services administratifs concernés.

Considérant que contrairement à ce que lui imposait le contrat d'architecte, Madame X... n'a pas fourni de titre de propriété ou de mandat émanant du propriétaire du terrain.

Considérant en revanche, qu'aucune disposition du contrat d'architecte ne subordonnait l'exécution de ce contrat à la justification préalable de son titre de propriété par Madame X..., le terrain ayant été réservé par son chargé d'affaires.

Considérant que la société Architecture Patrimoine observe à juste titre qu'il était prévu en page 7 du contrat (article 4 relatif à la rémunération), que " le présent honoraire inclut les frais d'ouverture du dossier, comprenant l'analyse du programme, les visites et discussions préliminaires, et les premières recherches architecturales. Ces frais sont dus aux architectes, quelle que soit la suite donnée à la mission. "

Que rien ne permettait d'envisager un abandon de son projet par Madame X....

Considérant qu'aucun reproche concernant l'exécution des obligations mises à sa charge n'est formé à l'encontre de la société Architecture Patrimoine, laquelle a exécuté loyalement son contrat en dépit de la carence de Madame X..., maître de l'ouvrage, à exécuter ses propres obligations.

Que par ailleurs, Madame X..., femme d'affaires expérimentée, ayant pleinement conscience des engagements financiers qu'elle avait pris, ne peut sérieusement reprocher à la société Architecture Patrimoine un quelconque manquement à son devoir d'information et de conseil.

Qu'enfin, Madame X... n'est pas davantage fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que le contrat d'architecte du 9 février 2000 serait dépourvu de cause.

Considérant en effet que l'absence de cause s'apprécie au moment de la formation du contrat.

Qu'au moment où Madame X... a signé le contrat litigieux, elle formait un projet de construction d'une maison d e retraite sur la commune de Parempuyre, en contrepartie de quoi, la société Architecture Patrimoine s'est engagée à fournir les prestations décrites à ce contrat.

Que les obligations de chacune des parties, clairement définies et délimitées, étaient bien causées, si bien que Madame X... ne peut conclure à la nullité du contrat de ce chef, l'abandon du projet de construction étant sans incidence sur la validité du contrat d'architecte souscrit par elle.

Que dans de telles circonstances, la société Architecture Patrimoine est fondée à demander à Madame X... le règlement des honoraires correspondant aux prestations régulièrement effectuées et correspondant aux stipulations du contrat, sans qu'il y ait lieu à résolution de ce contrat ou à annulation de ce lui- ci.

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, et Madame X... condamnée à régler à la société Architecture Patrimoine les notes d'honoraires dont le recouvrement est poursuivi, pour un montant total de 60 213, 68 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Considérant en revanche que la société Architecture Patrimoine ne justifie pas du préjudice spécifique dont elle demande réparation au titre d'une résistance abusive et injustifiée.

Qu'elle sera donc déboutée de la demande qu'elle a formée de ce chef contre Madame X....

2) Sur l'appel en garantie de Monsieur Y... :

Considérant que Madame X... soutient qu'elle n'a pas été informée des diverses démarches entreprises par Monsieur Y..., dont elle stigmatise la mauvaise foi, en lui reprochant d'avoir monté l'opération pour son propre compte et dans son seul intérêt.

Mais considérant que le contrat d'architecte du 9 févier 2000 a été signé par Madame X... et non par Monsieur Y..., lequel n'a pris aucun engagement personnel envers la société d'architecture.

Que Madame X..., qui a participé à différentes réunions avec le maire de Perempuyre, ne peut sérieusement soutenir avoir été étrangère à l'opération.

Que Monsieur Y... était présenté comme son " chargé d'affaires " dans ses relations avec la société Architecture Patrimoine.

Considérant qu'il n'est pas établi que Monsieur Y... soit intervenu en qualité d'agent immobilier ou de négociateur.

Considérant que c'est en qualité de représentant de Madame X... que Monsieur Y... est entré en relation avec le propriétaire du terrain et a accompli diverses démarches administratives en vue de la construction d'une maison de retraite à Perempuyre.

Que c'est également en qualité de chargé d'affaires de Madame X... qu'il a préparé un projet de création d'une société civile immobilière dénommée " Les Jardins de Lacédémone ", et a sollicité un permis de construire.

Considérant que dès le 16 mai 2000, Madame X... a constitué une Sarl dénommée " La Retraite du Leu ", à Saint Sulpice et Camerac, pour reprendre un fonds de commerce de maison de retraite dès le 1er juin 2000, à l'occasion d'une procédure collective ouverte contre ses exploitants.

Considérant que dans de telles circonstances, Madame X... n'est pas fondée à appeler en garantie Monsieur Y... afin de lui faire supporter la charge financière des conséquences de l'abandon de son projet, la cause de cet abandon n'étant pas imputable à Monsieur Y....

Considérant par ailleurs que Monsieur Y... ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation.

Que sa demande doit donc être rejetée, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de son appel en garantie et en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts contre Madame X....

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en dommages et intérêts contre la société Architecture Patrimoine et de son appel en garantie contre Monsieur Y..., en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts contre Madame X... et en ce qu'il a condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Infirme le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne Madame X... à payer à la société Architecture Patrimoine la somme de 60. 213, 68 € en principal en paiement des notes d'honoraires no 26 801 du 31 mai 2000 et no 26 802 du 5 janvier 2001, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne Madame X... à verser à la société Architecture Patrimoine une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à Monsieur Y... une indemnité complémentaire de 1. 000 € sur le même fondement.

Condamne Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Tapon Michot, et la SCP Gallet Allerit, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saintes


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-03-26;143 ?
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