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25/03/2008 | FRANCE | N°190

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 25 mars 2008, 190


IG/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 25 MARS 2008

ARRET N 190

AFFAIRE N : 06/00702

06/705

06/3340

AFFAIRE : Association APAJH, C.F.D.T. DES SERVICES SANTE ET SOCIAUX DE LA VIENNE C/ APAJH, Claudette X..., Syndicat CFDT DES SERVICES SANTE ET SOCIAUX DE LA VIENNE

APPELANTES ET INTIMEES :

Association APAJH

12 avenue Camille Pagé

86100 CHATELLERAULT

Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU (avocat au barreau de POITIERS) substitué par Me COEFFARD

C.F.D.T. DES SERVICE

S SANTE ET SOCIAUX DE LA VIENNE

27 bis/23 rue Arsène Orillard

86000 POITIERS

Représentée par Me Françoise ARTUR (avocat au barreau de...

IG/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 25 MARS 2008

ARRET N 190

AFFAIRE N : 06/00702

06/705

06/3340

AFFAIRE : Association APAJH, C.F.D.T. DES SERVICES SANTE ET SOCIAUX DE LA VIENNE C/ APAJH, Claudette X..., Syndicat CFDT DES SERVICES SANTE ET SOCIAUX DE LA VIENNE

APPELANTES ET INTIMEES :

Association APAJH

12 avenue Camille Pagé

86100 CHATELLERAULT

Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU (avocat au barreau de POITIERS) substitué par Me COEFFARD

C.F.D.T. DES SERVICES SANTE ET SOCIAUX DE LA VIENNE

27 bis/23 rue Arsène Orillard

86000 POITIERS

Représentée par Me Françoise ARTUR (avocat au barreau de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 07 mars 2006 d'un jugement au fond du 10 février 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATELLERAULT.

INTIMÉES :

Madame Claudette X...

...

86100 TARGE

Représentée par Me Françoise ARTUR (avocat au barreau de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2008,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 25 mars 2008.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Mme X... a été employée par l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) pour travailler dans la maison d'accueil spécialisée de Targe selon 700 contrats de travail à durée déterminée de façon quasi continue à compter du 29 décembre 1992 afin de remplacer des salariés absents.

Le 24 juin 2005, Mme X... et le syndicat CFDT des services santé et sociaux de la Vienne ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 10 février 2006, le conseil des prud'hommes de Châtellerault, considérant que les contrats de travail à durée déterminée ont été régulièrement conclus jusqu'en 1995 pour remplacer des salariés absents et qu'ils ont ensuite été conclus pour faire face à un important besoin structurel de main d'oeuvre, qu'ils ont eu une durée totale proche d'un temps plein et l'ont même dépassé pendant certains mois, a requalifié le contrat de travail de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1 mars 1995, a procédé à la reconstitution de la carrière de la salariée en considérant qu'elle aurait du bénéficier entre novembre 1995 et fin 1997 de la formation d'aide médico-psychologique (AMP) puis être embauchée et rémunérée avec cette qualification à partir du 1 janvier 1998 et a condamné l'APAJH à payer à Mme X... les sommes suivantes :

- 1 614,60 € au titre de l'indemnité de requalification,

-18 867,14 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2004,

- 1 886,71 € au titre des congés payés correspondants,

a ordonné à l'APAJH de régler 14 jours de congé pour ancienneté acquise, a ordonné la rectification des bulletins de salaires de Mme X... sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au coefficient 460 à compter du 1 janvier 2005 et a condamné l'APAJH à payer au syndicat CFDT la somme de 700 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

L'APAJH a régulièrement formé appel de cette décision le 7 mars 2006 (procédure no06/702) ; le syndicat CFDT et Mme X... en ont régulièrement formé appel le 10 mars 2006 (procédure no06/705).

Exposant que le dernier contrat de travail à durée déterminée expirait le 7 novembre 2005 et que la relation de travail avait pris fin, Mme X... et le syndicat CFDT ont saisi le 5 janvier 2006 la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 29 septembre 2006, le conseil des prud'hommes de Châtellerault a dit que la rupture du contrat de travail précédemment requalifié en contrat de travail à durée indéterminée s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'APAJH à payer à Mme X... les sommes suivantes :

- indemnité de préavis :

3 293,60 €

- congés payés correspondants :

329,36 €

- indemnité conventionnelle de licenciement :

9 798 €

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

20 000 €

- frais irrépétibles :

20 000 €.

L'APAJH a régulièrement formé appel de cette décision le 29 septembre 2006 (procédure no06/3340).

Il y a lieu de joindre les procédures d'appel.

Vu les conclusions de l'APAJH développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le jour de l'audience, demandant à la cour d'infirmer les jugements entrepris et statuant à nouveau, de débouter Mme X... de toutes ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile aux motifs essentiels que :

- l'APAJH était en droit de recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs pour le remplacement de salariés absents,

- que Mme X... était libre d'accepter ou de refuser chaque contrat de travail à durée déterminée,

- qu'elle n'a pas occupé de poste à temps plein, n'ayant travaillé que 46 jours en 2000, 77 en 2001 et 140 en 2002, les contrats de travail à durée déterminée ayant souvent eu une durée d'une seule journée,

- que l'APAJH est soumise à la convention collective nationale du 15 mars 1966 relatives aux établissements pour adultes handicapés,

- que l'APAJH se trouve sous la tutelle administrative de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, que systématiquement, l'organisme de tutelle a refusé l'agrément et a financé des contrats de travail à durée déterminée pour le remplacement de salariés absents, que l'APAJH ne pouvait pas faire droit à une demande de contrat de travail à durée indéterminée à défaut d'agrément,

- que le premier juge a retenu à tort que Mme X... aurait du bénéficier de la formation d'AMP dans les premiers mois suivant son recrutement,

- que certains salariés en contrat de travail à durée déterminée ont reçu une formation et obtenu des diplômes qualifiant, que Mme X... n'a jamais sollicité la formation d'AMP,

- que Mme X... a refusé un poste d'agent de service et un poste de surveillant de nuit, qu'elle n'avait pas la formation et le diplôme pour revendiquer un poste d'AMP et qu'elle ne peut en faire grief à l'employeur,

- qu'enfin, Mme X... ne peut pas contourner les règles de la prescription quinquennale en matière salariale pour demander des dommages et intérêts équivalents au montant du rappel des salaires atteints par la prescription.

Vu les conclusions du syndicat CFDT et de Mme X... développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 4 décembre 2007, demandant à la cour d'infirmer partiellement les jugements entrepris et statuant à nouveau :

- sur le jugement du 10 février 2006 :

- de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 décembre 1992 et non du 1 mars 1995 ;

- de condamner l'APAJH à lui payer la somme de 41 695,08 € au titre du rappel de salaires pour la période non prescrite de 2001 à 2005 sur la base de la qualification d'AMP avec une ancienneté remontant à 1992 et non à 1995 et la somme de 4 169,50 € au titre des congés payés correspondants ;

- subsidiairement, sur la base de la qualification d'agent de service, la somme de 30 786,84 € au titre du rappel de salaire et la somme de 3 078,68 € au titre des congés payés correspondants ;

- d'ordonner la régularisation des rappels de salaire et de congés payés du 1 janvier au 7 novembre 2005 ;

- d'ordonner le paiement de 14 jours de congé pour ancienneté ;

- de condamner l'APAJH à payer à Mme X... la somme de 47 600 € au titre de l'indemnité de requalificaiton ;

- de dire que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la demande ;

- de condamner l'APAJH à payer au syndicat CFDT la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

- sur le jugement du 29 septembre 2006 :

- de porter à la somme de 43 000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'APAJH à payer au syndicat CFDT la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- Sur les contrats de travail à durée déterminée :

Aux termes de l'article L 122-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L 122 1 1.

Il en résulte que le recours systématique à des contrats de travail à durée déterminée pour répondre à un besoin structurel de main d'oeuvre est prohibé.

Tel est le cas en l'espèce.

En effet, Mme X... a été employée au sein de la maison de Targé, entre décembre 1992 et novembre 2005, selon 700 contrats de travail à durée déterminée allant de quelques jours à un mois représentant en moyenne entre 60% et 90% d'un temps plein sur l'année, pour remplacer des salariés absents en qualité de "personnel temporaire sans formation", les bulletins de salaire mentionnant l'emploi de "remplaçante", quelque soit la qualification de la personne remplacée, aide soignant, aide médico-psychologique (AMP) ou moniteur éducateur, les contrats de travail indiquant qu'elle était "chargée d'une partie des fonctions" assurées par le salarié absent.

Ainsi, les besoins étaient permanents en personnel non qualifié de remplacement au sein de la structure puisque Mme X... remplaçait pour une partie de leurs tâches le personnel permanent qualifié. Les comptes rendus de l'examen des comptes administratifs de la maison d'accueil établis par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DASS) de 1991 à 2005 ainsi que les demandes budgétaires de l'APAJH confirment que le personnel de remplacement représentait chaque année une part importante du budget. Par exemple, en 1997, l'APAJH se plaint de ce que la DASS propose 5 postes équivalents temps plein (ETP), alors qu'elle a besoin de 8 personnes compte tenu des absences pour prise des jours d'ancienneté et pour congés payés supplémentaires, les postes de remplacement ayant déjà subi une diminution de 50% en 10 ans pour un établissement ayant le même fonctionnement. En 2003, étaient prévus 5,67 ETP de remplacement que sur un effectif de 54,74 "permanent" et l'APAJH demandait pour 2004, 11,17 personnel de remplacement. Elle soutient devant la cour qu'elle réclamait de nouveaux postes permanents mais que l'organisme de tutelle refusait ses propositions, ce dont elle ne saurait être tenue pour responsable.

Pour autant, le fait que l'APAJH soit soumis à un encadrement strict de son budget et à un agrément ne peut pas avoir pour effet de rendre inopérantes les règles du droit du travail au sein de l'association.

Il résulte des pièces sus-visées du dossier que le recours illicite au contrat de travail à durée déterminée remonte au début de la relation de travail, la charge des personnels de remplacement figurant dans tous les budgets dans une proportion telle que la preuve est rapportée du fait que l'emploi proposé en contrat de travail à durée déterminée à partir de 1992 à Mme X... relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Sur la durée du travail, il y a lieu de constater que Mme X... a été employée selon des contrats répartis sur toute l'année de façon imprévisible et que le temps total de travail sur une année représentait au minimum 60% environ d'un équivalent temps plein, près de 90% entre 1995 et 2001, ce qui, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, représentait de fait compte tenu des périodes de congés payés, un emploi à temps plein ou le dépassait. Il en résulte que la salariée se trouvait en réalité à la disposition permanente de l'employeur et ne pouvait pas s'organiser pour compléter son temps de travail, ce qui est la condition de la validité d'un travail à temps partiel.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, au vu des éléments sus-visés d'appréciation, il y a lieu de dire que la requalification prend effet à compter du 29 décembre 1992.

- Sur la qualification de Mme X... :

Mme X... n'avait aucune qualification. Elle a été rémunérée comme "remplaçante" au coefficient 314 puis en 2004, au coefficient 348, soit au plus bas de la classification des emplois de la convention collective nationale applicable.

Pour lui accorder la qualification d'aide médico-psychologique (AMP) et pour reconstituer sa carrière, le premier juge a considéré que, selon la convention collective nationale applicable, l'employeur, qui ne pouvait employer que du personnel qualifié pour occuper un poste éducatif ou d'accompagnement des handicapés, avait pour obligation de lui faire bénéficier d'une formation d'AMP, qui ne peut être dispensée qu'en cours d'emploi et qui aurait du se dérouler dès le premier mois de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée à partir de la date de requalification du contrat de travail.

La salariée demande une reconstitution de sa carrière tenant compte de son ancienneté remontant à 1992 et un rappel de salaires sur la base d'un salaire d'AMP à compter de 2001 compte tenu de la prescription quinquennale, subsidiairement, selon la qualification d'agent de service.

Elle ne justifie pas toutefois qu'elle occupait un poste éducatif ou d'accompagnement des handicapés. Les contrats de travail mentionnent qu'elle effectuait une partie des tâches des personnes qu'elle remplaçait.

La convention collective nationale applicable du 15 mars 1966 prévoit que, pour accéder à la qualification d'AMP, le salarié doit passer une sélection devant une commission et suivre, en cas de succès, un cycle de formation. S'il est stipulé que la formation ne peut pas être différée du fait de l'employeur, encore faut-il que le salarié soit sélectionné. En l'espèce, Mme X... n'a pas passé de sélection, n'a pas manifesté, contrairement à ses allégations, de volonté de suivre une formation de ce type, les formations, dont elle justifie, concernant des formations de coiffeuse, d'esthéticienne ou de masseuse, de sorte que rien ne permet de dire qu'à supposer que l'employeur lui ait proposé ce cycle de formation, elle l'aurait accepté et qu'elle aurait passé avec succès la sélection. Elle a postulé en 1996 à un poste de veilleur de nuit, le titulaire partant à la retraite et en 2001 à un poste d'agent de service.

Il y a lieu au vu des ces éléments d'appréciation d'infirmer le jugement entrepris sur la qualification d'AMP.

La qualification qu'elle demande à titre subsidiaire relève de la classification des emplois de personnel des services généraux (annexe V), tels que agent d'entretien, veilleur de nuit, personnel en buanderie, cuisine etc... Il y a lieu de considérer que si elle avait été employée en contrat de travail à durée indéterminée, elle aurait eu nécessairement l'évolution de carrière, qu'elle revendique à titre subsidiaire et qu'elle ne serait pas restée à l'échelon minimum de la classification.

Sa demande de reconstitution de sa carrière en qualité d'agent de service est fondée.

Sur les sommes dues au titre de la requalification du contrat de travail :

Pour la période de 2001 à 2005, Mme X... reconstitue sa carrière au vu de la classification de la convention collective nationale applicable en retenant un salaire à temps plein selon les coefficients prévus pour les agent des services généraux en tenant compte d'une ancienneté remontant à 1992. Elle déduit à juste titre les salaires bruts qu'elle a perçus hormis les heures supplémentaires et primes de précarité qui lui restent acquises.

Au vu des tableaux présentés par la salariée et de la classification des emplois de la convention collective nationale applicable, l'APAJH ne présentant pas de calculs contraires, se contentant de conclure au rejet de ses prétentions, il y a lieu de faire droit à sa demande subsidiaire de rappel de salaire et de congés payés correspondants.

Par ailleurs, il y a lieu de confirmer la condamnation de l'employeur au titre de 14 jours de congé pour ancienneté.

Compte tenu du salaire de base auquel elle pouvait prétendre en dernier lieu (1 553,45 € brut), compte tenu du fait que Mme X... a été maintenue dans un statut précaire pendant une douzaine d'années, étant précisé que la salariée ne saurait récupérer le montant du rappel des salaires atteints par la prescription par le biais de cette indemnisation, il y a lieu de fixer à la somme de 6 000 € l'indemnité prévue à l'article L 122-3-13 du Code du travail.

Sur la rupture du contrat de travail :

Du fait de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation salariale, qui ne pouvait se justifier par la seule échéance du terme du contrat, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont la procédure n'a pas été respectée.

Il y a lieu de condamner l'APAJH à payer à Mme X... les sommes suivantes :

- indemnité de préavis :

3 106,70 €

- congés payés correspondants :

310,67 €

- indemnité de licenciement :

9 320,70 €

et de confirmer la somme allouée par le conseil des prud'hommes à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, le préjudice subi par Mme X... du fait de la rupture ayant été apprécié correctement compte tenu des circonstances des faits.

L'APAJH, qui succombe, supporte les dépens et le paiement au syndicat CFDT d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des procédures no06/702, no06/705 et no06/3340 ;

Infirmant partiellement les jugements entrepris :

Requalifie le contrat de travail de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein d'agent des services généraux (annexe V de la convention collective nationale applicable) à compter du 29 décembre 1992 ;

Condamne en conséquence l'APAJH à payer à Mme X... les sommes suivantes :

- rappel de salaire pour la période de 2001 à 2004 incluses :

30 786,84 €

- congés payés correspondants :

3 078,68 €

- indemnité de requalification :

6 000 €

les dites sommes avec intérêts de droit au taux légal à compter du 24 juin 2005 ;

et ordonne la régularisation des salaires de l'année 2005 sur les bases sus-visées ;

- indemnité de préavis:

3 106,70 €

- congés payés correspondants:

310,67 €

- indemnité de licenciement:

9 320,70 €

les dites sommes avec intérêts de droit au taux légal à compter du 5 janvier 2006 ;

Confirme les jugements en leurs autres dispositions ;

Y ajoutant :

Ordonne le remboursement par l'APAJH à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de la rupture et dans la limite de six mois ;

Condamne l'APAJH aux dépens d'appel et au paiement au syndicat CFDT de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 190
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châtellerault, 10 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-03-25;190 ?
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