ARRÊT No
R.G : 06/00045
S.A. TEMSOL ATLANTIQUIE
C/
X...
G.I.E. M.A.R.C.
SA AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00045
Décision déférée à la Cour: Jugement du 12 décembre 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. TEMSOL ATLANTIQUIE
dont le siège social est ...
33700 MERIGNAC
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Laure Z..., avocat au barreau de BORDEAUX, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
INTIMÉES :
Madame Catherine X...
née le 2 mars 1953 à PINDRAY (86)
demeurant ...
86800 LINIERS
représentée par la SCP ALIROL et LAURENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Claude A..., avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
G.I.E. M.A.R.C.
dont le siège social est Tour Franklin 100/01 - Quartier Boieldieu
92800 PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Eric B..., substitué par Maître Cécile C..., avocat au barreau de PARIS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits d'AXA COURTAGE
dont le siège social est ...
75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de Maître Odile D..., avocat au barreau de BORDEAUX, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SAVATIER, Président et Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. -Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F... et Madame X... ont confié, suivant contrat en date du 20 Septembre 1982, à l'Office de Promotion de l'Habitat, la construction d'une maison individuelle sise « Champ de la Cure» à LINIERS 86170. Le gros œuvre a été réalisé par Monsieur G... et la maîtrise d'œuvre par Monsieur H..., la réception des travaux étant intervenue en mai 1983.
Suite à l'apparition de désordres, une expertise amiable fut confiée par le GIE MARC , mandataire de la Compagnie d'assurance la PAIX, à Monsieur J....
Sur la base du rapport de celui-ci, les travaux de réfection préconisés ont été réalisés par la Société TEMSOL ATLANTIQUE assurée auprès l'AXA FRANCE IARD.
Madame Catherine X... se plaignant de la réapparition de certaines fissures, une expertise judiciaire a été ordonnée par le Président du Tribunal de Grande Instance de POITIERS statuant en référé le 2 juillet 2003.
Suite au dépôt de ce nouveau rapport d'expertise, Madame Catherine X... a fait assigner le GIE MARC ainsi que la Société TEMSOL ATLANTIQUE pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 120.932,74 € au titre des travaux de réfection et frais annexes.
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a :
- condamné solidairement la société TEMSOL Atlantique et la société d'assurance AXA FRANCE à verser à Mme X... la somme de 120.932,74 € TTC au titre des travaux de reprise ,
- condamné solidairement les mêmes à payer à Mme X... la somme de 1.878,28 € TTC au titre des frais de déménagement et d'hébergement ,
- condamné solidairement la société TEMSOL Atlantique et la société d'assurance AXA FRANCE à payer au GIE MARC une indemnité de 1.500€ et à Mme X... une indemnité de 2.392 € sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ,
- rejeté comme mal fondée toute autre prétention plus ample ou contraire des parties ,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ,
- condamné solidairement la société TEMSOL Atlantique et la société d'assurance AXA FRANCE aux dépens , compris ceux de référé et les frais d'expertise.
LA COUR
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la Société TEMSOL ATLANTIQUE selon déclaration au greffe de la Cour en date du 3 janvier 2006 ;
Vu les conclusions de la Société TEMSOL ATLANTIQUE du 8 janvier 2008 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- dire et juger que les désordres affectant actuellement l'immeuble de Madame VAUZELLE ne sont autres que les désordres consécutifs au vice affectant les fondations d'origine de cette maison, lequel est totalement extérieur à la concluante, l'ouvrage par elle réalisé n'étant le siège d'aucun nouveau désordre ;
- dire et juger n'y avoir lieu à retenir la responsabilité décennale de la Société TEMSOL ATLANTIQUE ;
- subsidiairement, condamner le MARC à la relever indemne de toutes condamnations prononcées éventuellement à son encontre en sa qualité de mandant de Monsieur J... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
- condamner AXA COURTAGE à garantir la concluante de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et, par voie de conséquence, la condamner in solidum avec la concluante ;
- débouter les co-intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ou incidentes.
-condamner enfin in solidum Madame X..., le MARC et AXA COURTAGE à verser à la concluante une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de Compagnie AXA IARD du 15 décembre 2006 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- reformer le jugement du 12 décembre 2005,
- dire et juger que la société TEMSOL n'a pas engagé sa responsabilité.
- dire et juger en conséquence sans objet l'appel en cause dirigé par la société TEMSOL à rencontre de la compagnie AXA France.
- condamner Madame X... à rembourser les sommes qui lui ont été versées par la compagnie AXA France au bénéfice de l'exécution provisoire dont le jugement du TGI de Poitiers du 12 décembre 2005 est assorti ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la compagnie AXA FRANCE ne peut garantir les dommages aux existants ainsi que tous dommages immatériels consécutifs à un dommage décennal ou affectant un existant du fait des travaux neufs, en raison de la résiliation du contrat au 1er Janvier 1994 ;
- condamner le G.I.E. MARC à relever indemne la compagnie AXA FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner Madame X... à payer à la compagnie AXA la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu les conclusions de Madame X... du 23 janvier 2008 dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 12 Décembre 2005,
- y ajoutant condamner solidairement la SA TEMSOL ATLANTIQUE et la Société d'assurance AXA France lARD à payer à Madame Catherine X... les sommes de 950,56 € TTC et 822,91 € TTC au titre des plus- values de travaux des Entreprises Jean-Marie DUDOGNON et DUMUIS, et celle de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manque de soins apportés dans les travaux de reprise ;
- condamner solidairement la SA TEMSOI. ATLANTIQUE et la Société d'assurance AXA France IARD à payer à Madame Catherine X... la somme supplémentaire de 1.794 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du GIE MARC du 2 octobre 2007 aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, condamner in solidum TEMSOL et AXA FRANCE à le relever et le garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais,
- condamner in solidum tous succombants à verser au MARC 3.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
SUR CE
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres constatés à savoir de nombreuses fissures tant extérieures qu'intérieures trouvent leur origine dans un manque de stabilité des fondations du pignon sud et à une moindre importance des fondations en façade Est et Ouest ayant pour origine une modification hydrique des argiles plastiques d'assise.
L'expert souligne que dés la construction, le système de fondation n'était pas adapté à la nature du sous-sol non connu faute de sondage. Il ajoute que les reprises effectuées par la Société TEMSOL ATLANTIQUE sur les indications de Monsieur J..., n'étaient pas adaptées et/ou suffisantes.
L'expert indique qu'il résulte de l'examen des opérations d'expertise amiable que Monsieur J... a, à l'époque, exclu toute intervention sur les fondations, préconisé clairement le système de reprise du dallage (picots et demande de devis à la Société TEMSOL ATLANTIQUE en ce sens) et n'a pas remis en cause la proposition faite par la Société TEMSOL ATLANTIQUE. L'expert mentionne, en réponse à un dire que Monsieur J... a fait une interprétation erronée des désordres, se fourvoyant sur leur origine et sous-estimant les conséquences.
Enfin l'expert ajoute que la lecture des rapports de Monsieur J... indique que celui-ci n'a pas demandé à la Société TEMSOL ATLANTIQUE de faire une proposition de technique de reprise mais seulement un chiffrage d'une solution proposée à savoir la reprise en sous oeuvre du dallage par picots. L'expert relève simplement que la Société TEMSOL ATLANTIQUE a exécuté les travaux prescrits par l'expert amiable sans se poser de question.
Il ressort clairement de ce rapport d'expertise que les désordres en cause trouvent leur origine dans la construction initiale. L'expert judiciaire admet qu'il n'est pas établi que les travaux réalisés par la Société TEMSOL ATLANTIQUE ne seraient pas conformes aux règles de l'art. De même il n'est pas prétendu que ces travaux seraient à l'origine même partielle des désordres constatés.
La Société TEMSOL ATLANTIQUE n'a eu qu'une mission d'exécution des travaux conçus par l'expert de la Compagnie d'assurance du constructeur d'origine, l'Office de Promotion de l'Habitat. Les désordres dont se plaint Madame Catherine X... ont pour seule et unique origine la faute initiale du constructeur, la correcte réalisation des travaux de reprise par la Société TEMSOL ATLANTIQUE n'étant pas sérieusement mise en cause.
Il ne peut être reproché à la Société TEMSOL ATLANTIQUE un manquement à son obligation de conseil dans la mesure où elle n'a fait qu'émettre un devis conforme aux préconisations de l'expert de la Compagnie d'assurance suite à l'analyse de l'origine des désordres par celui-ci. A supposer même que la Société TEMSOL ATLANTIQUE aurait du attirer l'attention de l'expert amiable sur la pertinence des travaux de reprise préconisés, il n'en demeure pas moins que ce manquement n'a eu qu'une incidence sur la persistance des désordres mais non sur la cause du sinistre imputable uniquement au constructeur d'origine.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement et de débouter Madame Catherine X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société TEMSOL ATLANTIQUE sur le fondement de la responsabilité décennale.
La Société TEMSOL ATLANTIQUE étant mise hors de cause, la Cour ne peut que constater que l'appel en cause dirigé contre la Compagnie AXA France par la Société TEMSOL ATLANTIQUE est devenu sans objet.
La Compagnie AXA demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées à Madame Catherine X... en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Compagnie AXA FRANCE. Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de X
D'autre part, il convient de constater que Madame Catherine X... ne forme aucune demande à l'encontre du GIE MARC et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le GIE MARC.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause le GIE MARC.
Statuant à nouveau,
Déboute Madame Catherine X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société TEMSOL ATLANTIQUE et de la Compagnie AXA France IARD.
Constate que l'appel en cause dirigé par la Société TEMSOL ATLANTIQUE à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD est sans objet.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne Madame X... à verser à la Société TEMSOL ATLANTIQUE, à la Compagnie AXA France IARD et au GIE MARC la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.
Condamne Madame X... aux dépens d'instance et d'appel.
Autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,