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11/03/2008 | FRANCE | N°156

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 11 mars 2008, 156


YD / AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 11 MARS 2008

ARRET N 156

AFFAIRE N : 07 / 01876

AFFAIRE : Association DES ASSUREURS AAEXA C / Caroline X..., D. R. A. F. DE LA REGION BRETAGNE

APPELANTE :

Association DES ASSUREURS AAEXA
310 Rue Ernest Hemingway
Port de Commerce- CS 11815
29218 BREST CEDEX 1
Représentée par Monsieur Patrick BLANCHON, chef de région de Apria R. S. A. pour la région POITOI- CHARENTES, muni d'un pouvoir

Suivant déclaration d'appel du 01 Juin 2007 d'un jugement au f

ond du 04 mai 2007 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche Sur Yon.

INTIMÉES :

Madame C...

YD / AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 11 MARS 2008

ARRET N 156

AFFAIRE N : 07 / 01876

AFFAIRE : Association DES ASSUREURS AAEXA C / Caroline X..., D. R. A. F. DE LA REGION BRETAGNE

APPELANTE :

Association DES ASSUREURS AAEXA
310 Rue Ernest Hemingway
Port de Commerce- CS 11815
29218 BREST CEDEX 1
Représentée par Monsieur Patrick BLANCHON, chef de région de Apria R. S. A. pour la région POITOI- CHARENTES, muni d'un pouvoir

Suivant déclaration d'appel du 01 Juin 2007 d'un jugement au fond du 04 mai 2007 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche Sur Yon.

INTIMÉES :

Madame Caroline X...
...
85260 LES BROUZILS
Comparante en personne

D. R. A. F. DE LA REGION BRETAGNE
...
35000 RENNES
Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2008,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 11 mars 2008.

Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Madame X... a été prise en charge au titre de la législation professionnelle pour des tendinopathies des épaules, le 16 Novembre 2002 pour l'épaule droite et le 9 Juin 2004 pour l'épaule gauche. L'Association des Assureurs AAEXA lui a notifié le 22 Août 2005 un taux d'IPP de 30 % pour la première maladie et le 15 Septembre un taux de 20 % pour la seconde. Ces taux ont été confirmés par expertise.

Sur la contestation par Madame X... du mode de calcul de la rente attribuée par l'AAEXA, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Roche sur Yon a dit par jugement du 4 Mai 2007 que le taux utile afférent à la rente de la dernière maladie professionnelle reconnue était de 50 %.

L'Association des Assureurs AAEXA a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle entend voir dire qu'il n'y a pas lieu à cumul des deux taux d'IPP pour déterminer la rente.

Madame X... conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt de Bretagne ne s'est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 Novembre 2007.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 11 Janvier 2008 pour l'appelante et le 31 Décembre 2007 pour l'intimée.

L'appelante soutient que le Tribunal a méconnu les dispositions des articles L 752-6 et D 752-26 3o du Code Rural en vertu desquelles la seconde maladie professionnelle n'aurait pu ouvrir droit à rente que si le taux d'IPP en résultant avait été égal ou supérieur à 30 %.

Cependant, l'AAEXA raisonne à partir de textes parus en 2006, alors que la situation de Madame X... devait être examinée au regard des dispositions applicables en 2005, les taux d'IPP ayant été notifiés les 22 Août et 15 Septembre 2005.

Or, à cette époque, le taux d'IPP ouvrant droit à rente était de 50 % comme l'a dit justement le tribunal (art. D 752-26 issu du Décret n 2005-368 du 19 avril 2005), et de la combinaison des articles L 752-6 Al. 7 et D 752-33 dans leur rédaction de l'époque il résulte qu'il devait être tenu compte, pour le calcul de la rente afférente à la dernière maladie professionnelle, des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 156
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, 04 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-03-11;156 ?
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