YD/AF
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 11 MARS 2008
ARRET N 143
AFFAIRE N : 07/02748
AFFAIRE : Gérard X... C/ U.R.S.S.A.F. CHARENTE MARITIME AYTRE, D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS
APPELANT :
Monsieur Gérard X...
...
17200 ROYAN
Comparant en personne
assisté de Me Marie-Catherine Y... (avocat au barreau de LA ROCHELLE)
Suivant déclaration d'appel du 31 Juillet 2007 d'un jugement au fond du 12 mars 2007 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de saintes.
INTIMÉES :
U.R.S.S.A.F. CHARENTE MARITIME AYTRE
12 rue Newton
Zac de Belle Aire
17445 AYTRE CEDEX
Représentée par Melle Agnès CUNY, munie d'un pouvoir
D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS
Avenue de Northampton
BP 559
86020 POITIERS CEDEX
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Christine PERNEY, Greffier, uniquement présent aux débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2008,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 11 mars 2008.
Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRÊT :
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement du 12 Mars 2007 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saintes l'a débouté de son recours en annulation de mises en demeure de l'URSSAF de la Charente Maritime visant des rappels de cotisations personnelles d'allocations familiales sur les revenus de l'exploitation d'un brevet.
Il entend voir infirmer cette décision, déclarer nulles les mises en demeure litigieuses et condamner l'URSSAF à lui payer les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
L'URSSAF de la Charente Maritime conclut à la confirmation du jugement entrepris.
La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire Poitou-Charentes ne s'est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 Novembre 2007.
MOTIFS
Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 18 Janvier 2008 pour l'appelant et le 29 Janvier pour l'intimée.
La validité de la procédure suivie par l'URSSAF n'est plus contestée en cause d'appel.
Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que Monsieur X... a déposé le 26 Janvier 1993 un brevet portant sur un procédé de fabrication d'une grille d'aérateur qu'il a inventée, et que par acte sous seing privé du 7 Janvier 2002 il a cédé à la Société PR2 dont il est le président du Conseil d'Administration tous les droits de propriété et de jouissance sur ce brevet, moyennant un prix de cession composé d'un montant forfaitaire et d'une "redevance proportionnelle annuelle" assise sur la valeur ajoutée des pièces produites et de l'outillage engagé, variable selon que la Société PR2 exploite directement ou non le brevet.
L'appelant soutient à titre principal que les sommes perçues en contrepartie de la cession de son brevet constituent non des revenus mais le prix de vente et ne peuvent donc être soumises à cotisations sociales dans la mesure où lui-même ne peut être considéré comme exploitant le brevet dont il a transmis la propriété à la Société PR2. À titre subsidiaire, Monsieur X... considère qu'il ne peut être assimilé à un travailleur indépendant dans la mesure où son invention a été unique et fortuite.
D'une part cependant, le premier juge a exactement considéré que, nonobstant l'existence d'un acte de cession, à partir du moment où le prix convenu était composé de deux éléments formant un tout indissociable, à savoir un montant forfaitaire et une redevance assise sur la rentabilité du brevet pendant la durée de protection de celui-ci, cette redevance constituait pour Monsieur X... un revenu lié à l'exploitation du brevet.
D'autre part, les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération d'une activité indépendante qui, après avoir conduit à cette découverte, fût-elle fortuite, s'est concrétisée par sa cession et s'est poursuivie dans son exploitation, de sorte que Monsieur X... est redevable en qualité de travailleur indépendant des cotisations personnelles d'Allocations Familiales.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris.
Déboute Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,