La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°57

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 13 février 2008, 57


ARRÊT No

R.G : 05/01000

05/01165

JONCTION

SA HLM FRANCE HABITATION

C/

SA ARCHITECTEURS ASSISTANCE

SCP BRISOU - RENAUDET - LUQUOT

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01000

Suivant déclaration de saisine du 4 avril 2005 d'un arrêt de Cassation rendu le 26 janvier 2005, annulant l'arrêt du 31 mars 2003 rendu par la Cour d'A

ppel de BORDEAUX, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 1er octobre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.

APPELANTE :

SA HLM FRA...

ARRÊT No

R.G : 05/01000

05/01165

JONCTION

SA HLM FRANCE HABITATION

C/

SA ARCHITECTEURS ASSISTANCE

SCP BRISOU - RENAUDET - LUQUOT

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01000

Suivant déclaration de saisine du 4 avril 2005 d'un arrêt de Cassation rendu le 26 janvier 2005, annulant l'arrêt du 31 mars 2003 rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 1er octobre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.

APPELANTE :

SA HLM FRANCE HABITATION

dont le siège social est 141 Rue de Saussure

75809 PARIS

agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP ALIROL et LAURENT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jacques PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

INTIMÉES :

SA ARCHITECTEURS ASSISTANCE

dont le siège social est 41 Avenue de la Grande Armée

75000 PARIS

agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la S.C.P. GALLET- ALLERIT, avoués à la Cour

assistée de Maître Denis LEQUAY, avocat au barreau de LILLE, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

SCP BRISOU-RENAUDET-LUQUOT

dont le siège social est 69 rue des Trois Conils

33000 BORDEAUX

agissant poursuites et diligences de ses Gérants, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP PAILLE et THIBAULTetCLERC, avoués à la Cour,

assistée de Maître Pierre LATOURNERIE, avocat au barreau de BORDEAUX, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, venant aux droit de la Société ETOILE COMMERCIALE

dont le siège social est KEIZERSGRACHT 281

AMSTERDAM (PAYS-BAS)

ayant un établissement stable en France sis 44 Avenue Georges Pompidou

92596 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2007,en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Xavier SAVATIER, Président,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société HLM FRANCE HABITATION (société HLM) et un groupement composé de la société Architecteurs JC RENAUDET Groupe ABAQ (la société Renaudet) et de la société BRISOU-RENAUDET-LUQUOT (société BRL), architecte, ont conclu le 20 décembre 1989 un marché par lequel la société HLM a confié au groupement la construction d'un ensemble d'immeubles comprenant 33 maisons individuelles et des bâtiments collectifs composés de 22 logements pour le prix forfaitaire de 18 349 694 francs.

Le groupement a souscrit une garantie de livraison à prix et délai convenus auprès de la société Architecteurs assistance avec cautionnement par la société L'Etoile commerciale et contre-garantie à hauteur de 40 % de la société Foncière de crédit.

Le 2 octobre 1992, la société HLM et le groupement sont convenus d'une majoration du prix et d'un report de la livraison des maisons individuelles entre le 16 octobre et le 27 novembre 1992.

Le 27 novembre 1992, faisant état de l'abandon du chantier et du retard de livraison, la société HLM a mis en demeure la société Architecteurs assistance de poursuivre l'opération jusqu'à la livraison.

Le 29 avril 1994, la société HLM a assigné les sociétés Architecteurs assistance, L'Etoile commerciale, Foncière de crédit, BRL et Renaudet, prise en la personne de son liquidateur, en paiement de sommes représentant le surcoût de finition du chantier et les pertes de loyers.

Par jugement du 1er octobre 1997, le tribunal de grande instance de Bordeaux a mis hors de cause la société BRL et débouté la société HLM de ses demandes après avoir constaté l'extinction de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Renaudet faute d'avoir été déclarée.

La société HLM a formé appel de ce jugement.

Par un premier arrêt du 29 mars 2001, devenu irrévocable par l'effet du rejet des pourvois formés, la cour d'appel de Bordeaux a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance de la société HLM sur la liquidation judiciaire de la société Renaudet et en ce qu'il a déclaré les sociétés Architecteurs assistance et L'Etoile commerciale fondées à lui opposer cette exception,

- infirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société BRL,

- dit que cette société est engagée en qualité de mandante,

- réouvert les débats sur les conséquences de cet engagement.

Par un second arrêt du 31 mars 2003, la même cour a :

- condamné la société BRL à payer à la société HLM une somme de 11 544,23 euros à tire de dommages-intérêts,

- condamné les sociétés Architecteurs assistance et L'Etoile commerciale, solidairement entre elles et solidairement avec la société BRL à exécuter cette condamnation jusqu'à hauteur de la somme de 3 526,91 euros,

- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société HLM envers la société Foncière de crédit après avoir constaté que celle-ci ne s'était engagée qu'à l'égard de la société L'Etoile commerciale.

Par arrêt du 26 janvier 2005, la Cour de cassation a cassé ce dernier arrêt, mais seulement en ce qu'il limite à 11 544,23 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société BRL au profit de la société HLM et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

Cet arrêt reproche à la cour d'appel d'avoir privé de base légale sa décision de ce chef en retenant que l'engagement des parties ne comporte aucune stipulation de solidarité entre les sociétés BRL et Renaudet au profit de la société HLM et que l'architecte n'est engagé vis-à-vis du maître de l'ouvrage qu'en proportion de sa part dans le marché, qui est constituée par un lot "conception" de 500 000 francs toutes taxes comprises, sans rechercher si les manquements relevés à l'encontre de la société BRL n'avaient pas contribué à créer l'entier dommage de manière à engager la responsabilité du cabinet d'architectes "in solidum" avec celles des autres constructeurs.

LA COUR :

Vu la déclaration de saisine formée par la société HLM ;

Vu les conclusions du 6 mars 2006 par lesquelles celle-ci demande de condamner in solidum les sociétés BRL, Architecteurs assistance et L'Etoile commerciale à lui payer la somme de 417 158,66 euros outre celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 29 mars 2007 par lesquelles la société BRL demande de dire que la condamnation prononcée à son encontre ne peut excéder la somme de 11 544,23 euros, de débouter la société HLM de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 6 septembre 2006 de la société Architecteurs assistance ;

Vu les conclusions du 7 septembre 2006 de la société Atradius crédit insurance venant aux droits de la société L'Etoile ;

Sur ce :

Considérant que la société HLM reprend le moyen qu'elle avait soutenu devant la cour de Bordeaux selon lequel les sociétés BRL et Renaudet, en constituant leur groupement, se sont engagées solidairement à la réalisation du marché global que ce groupement a souscrit, de sorte que chacune d'elles doit répondre de l'ensemble du dommage ;

Considérant, cependant, que la solidarité ne se présume pas ; qu'en l'espèce aucun document contractuel ne la prévoit ; que, bien plus, l'acte d'engagement du 20 décembre 1989 indique que l'architecte "est engagé vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour ce qui concerne l'exécution de l'ensemble du présent marché, en proportion de sa part dans ledit marché" ce dont il ressort qu'est exclue toute solidarité entre la société BRL, architecte, et la société Renaudet ;

Que si les explications données par la société HLM sur le fait que l'engagement de la société BRL était global, le prix du marché n'étant pas décomposé par lots, sont susceptibles de caractériser un engagement conjoint, elles sont insuffisantes pour fonder un engagement solidaire qui est contesté par la société BRL ;

Considérant qu'à défaut d'être tenue solidairement, cette dernière peut toutefois être tenue in solidum avec l'autre membre du groupement qui s'était engagé envers la société HLM si par ses manquements elle a contribué à créer l'entier dommage du maître de l'ouvrage ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société BRL, sans pourtant expressément soulever l'irrecevabilité de la demande pour être nouvelle en cause d'appel, la société HLM est recevable à invoquer les manquements de l'architecte dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que d'ailleurs elle a engagé son action en se fondant sur l'inexécution du contrat, notamment en ce que le délai impératif qui avait été convenu n'a pas été respecté ;

Considérant que la société BRL en souscrivant l'engagement du 20 décembre 1989 qui imposait un respect des dates de livraison prévues, s'est obligée envers la société HLM ; qu'il est constant que ces délais n'ont pas été tenus et que la livraison est survenue avec d'importants retards ;

Que le groupement avait accepté, sans que la répartition entre ses membres en soit prévue, une mission administrative de l'exécution du marché et, tout au long des travaux, celle de contrôler la conformité architecturale et le respect de la notice descriptive ;

Qu'elle ne démontre ni même allègue que cette inexécution de son obligation ne lui est pas imputable ; qu'il est constant qu'elle a suivi les travaux et établi les attestations d'avancement de ceux-ci ; qu'elle se devait de faire respecter les délais nécessaires pour parvenir à la livraison à la date convenue ; qu'en n'y veillant pas, elle a manqué à ses obligations et contribué ainsi à créer l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage ; qu'elle doit donc en répondre in solidum avec la société Renaudet ;

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux n'a pas été cassé en ce qu'il a fixé le préjudice subi par la société HLM à la somme de 417 158,66 euros se décomposant en 289 711,27 euros (1 900 381,42 francs) pour l'achèvement des travaux et 127 447,37 euros (860 000 francs) pour la perte de chance de percevoir les loyers pendant la période de retard de livraison ; que c'est donc à cette somme que doit être condamnée la société BRL ;

Considérant que la société Architecteurs assistance reconnaît dans ses conclusions (page 11, § 2) qu'en l'espèce les sociétés Renaudet et BRL sont effectivement co-responsables du dommage subi par la société HLM, et admet qu'il a été irrévocablement jugé que "les garantes sont incontestablement tenues à paiement", la société BRL s'étant engagée pour l'exécution de l'ensemble du marché (ses conclusions page 7, § 1) ;

Considérant qu'en effet l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 mars 2003 n'a pas été cassé en ce qu'il a condamné les sociétés Architecteurs assistance et L'Etoile commerciale, solidairement entre elles et solidairement avec la société BRL, à exécuter la condamnation prononcée contre cette dernière au motif que qu'ayant accordé leur garantie au groupement formé par cette société et la société Renaudet, "pour ce qui concerne l'exécution de l'ensemble du présent marché", cette garantie subsiste pour la défaillance de la société BRL même si elle ne peut être mise en jeu pour la défaillance de la société Renaudet ;

Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société Architecteurs assistance, la condamnation des garants, limitée dans son montant par la cour d'appel de Bordeaux, est remise en cause par voie de conséquence de la cassation intervenue, seul le principe de leur garantie n'étant pas atteint ;

Qu'ainsi, dés lors que la société BRL est condamnée à une somme supérieure à celle qui avait été mise à sa charge par l'arrêt partiellement cassé, la garantie s'applique à la condamnation finalement mise à sa charge, sous réserve de la franchise prévue au contrat qui stipule que "le client supportera uniquement pour l'achèvement et la livraison des ouvrages, une franchise de 5 % dur surcoût éventuel défini comme étant la différence entre le prix du marché TTC et de ses avenants et le montant nécessaire au complet achèvement et livraison des ouvrages" ;

Que comme l'indique la société Atradius crédit insurance, cette franchise s'applique sur la somme de 289 711,27 euros (1 900 381,42 francs) qui représente le surcoût, de sorte qu'elle se monte à 14 485,56 euros ;

Qu'ainsi, déduction faite de cette somme, les garants ne sont tenus qu'à concurrence de la somme de 402 673,10 euros ;

Considérant qu'aux termes du contrat de garantie de livraison du 31 mai 1990, les sociétés Architecteurs assistance et L'Etoile commerciale se sont engagées solidairement tant entre elles qu'à l'égard du groupement et donc de la société BRL, comme l'a d'ailleurs jugé la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 31 mars 2003 ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les arrêts de la cour d'appel de Bordeaux des 29 mars 2001 et 31 mars 2003 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2005 ;

Condamne la société BRISOU-RENAUDET-LUQUOT à payer à la société HLM FRANCE HABITATION la somme de 417 158,66 euros ;

Dit que les sociétés Architecteurs asistance et Atradius crédit insurance sont tenues au paiement de cette somme solidairement entre elles et solidairement avec la société BRISOU-RENAUDET-LUQUOT, mais seulement à concurrence de 402 673,10 euros ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum les sociétés Architecteurs asistance, Atradius crédit insurance, et BRISOU-RENAUDET-LUQUOT à payer à la société HLM FRANCE HABITATION une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de Bordeaux, à l'exception de ceux de la société Architecteurs JC RENAUDET Groupe ABAQ et de la société Financière de crédit qui seront à la charge de la société HLM FRANCE HABITATION, et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-02-13;57 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award