La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°44

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0268, 29 janvier 2008, 44


YD/AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 29 JANVIER 2008

ARRET N 44

AFFAIRE N : 06/00608

AFFAIRE : S.A. LEA INSTITUT VITAL C/ Christophe X...

APPELANTE et INTIMEE :

S.A. LEA INSTITUT VITAL

Avenue Paul Langevin

BP 47

17183 PERIGNY CEDEX

Représentée par la SCP LANDRY et TAPON (avoués à la Cour) assistée de Me Antoine Y... (avocat au barreau de DIEPPE)

Suivant déclaration d'appel du 27 février 2006 d'un jugement au fond du 31 janvier 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE

LLE.

INTIME et APPELANT :

Monsieur Christophe X...

...

04100 MANOSQUE

Représenté par Me Hervé REGOLI (avocat au barreau de PAR...

YD/AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 29 JANVIER 2008

ARRET N 44

AFFAIRE N : 06/00608

AFFAIRE : S.A. LEA INSTITUT VITAL C/ Christophe X...

APPELANTE et INTIMEE :

S.A. LEA INSTITUT VITAL

Avenue Paul Langevin

BP 47

17183 PERIGNY CEDEX

Représentée par la SCP LANDRY et TAPON (avoués à la Cour) assistée de Me Antoine Y... (avocat au barreau de DIEPPE)

Suivant déclaration d'appel du 27 février 2006 d'un jugement au fond du 31 janvier 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIME et APPELANT :

Monsieur Christophe X...

...

04100 MANOSQUE

Représenté par Me Hervé REGOLI (avocat au barreau de PARIS)

Suivant déclaration d'appel du 1er mars 2006 d'un jugement au fond du 31 janvier 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Christine PERNEY, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 29 janvier 2008.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Monsieur Christophe X... a été engagé le 20 Octobre 2003 par la Société LEA INSTITUT VITAL en qualité de directeur commercial. Il a été licencié le 9 Septembre 2004 pour faute grave.

Par jugement du 31 Janvier 2006, le Conseil des Prud'hommes de la Rochelle, considérant que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais avait une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à régler à l'organisme de prévoyance la somme de 716,31 € pour la prise en charge de la couverture prévoyance mutuelle et à payer au salarié les sommes suivantes :

- indemnité de préavis: 24.843,75 €

- congés payés correspondants: 2.484,37 €

- indemnité de congés payés: 7.996,22 €

- frais irrépétibles: 700,00 €

Chacune des parties a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Monsieur X... réclame, outre celles qui lui ont été allouées, les sommes de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 6.674 € au titre du solde des jours de R.T.T. et 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Il demande également la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiés.

La Société LEA INSTITUT VITAL entend voir débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et réclame la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 3 Décembre 2007 pour la Société LEA INSTITUT VITAL et le 4 Décembre pour Monsieur X....

Monsieur X... a été placé en arrêt de travail le 1er Juin 2004, hospitalisé d'urgence pour subir une intervention chirurgicale à raison d'une hernie discale paralysante.

Le même jour, la Société LEA INSTITUT VITAL lui a adressé une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

L'arrêt de travail du salarié a été prolongé le 2 Juillet 2004 jusqu'au 15 Août, puis le 6 Août jusqu'au 5 Septembre 2004. Au cours de cette période, les parties ont échangé divers courriers, l'employeur acceptant de reporter la date de l'entretien préalable mais se plaignant des conséquences de l'absence de Monsieur X..., et c'est en voulant notifier par huissier à celui-ci le maintien de la date finalement décidée pour l'entretien préalable au 31 Août 2004 que la Société LEA INSTITUT VITAL a appris qu'il avait quitté la Vendée où il était domicilié pour s'installer dans les Alpes de Haute Provence.

Aux termes de la lettre de rupture du 9 Septembre 2004, le licenciement a été prononcé pour les motifs suivants:

"Je fais suite à l'entretien préalable du 31 Août à l ? Heures auquel vous ne vous êtes pas rendu et qui avait pourtant été fixé aux heures "ouvertes" de sortie mentionnées dans votre dernier arrêt de travail.

Vous ne pouviez pas ignorer l'importance de cet entretien compte tenu de vos responsabilités au sein de l'entreprise et 1a nécessité dans laquelle nous étions de vous rencontrer pour nous informer de votre éventuel retour, étant précisé que ce n'est que par courrier daté du 1er Septembre reçu le 3 septembre 2003, et donc après cet entretien préalable auquel. vous étiez absent, que vous nous avez annoncé votre retour le 6 Septembre suivant.

Au demeurant, pour se mettre plus qu'à devoir, nous avons respecté (ce qui ne nous était pas imposé puisque vous avez moins d'un an d'ancienneté) le délai qui figurait à l'article 38 de la Convention Collective et qui édicte que "si l'absence se prolonge au-delà du 80éme jour, l'employeur, après mise en demeure, peut prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit..." Ce délai expirait le 19 AOUT.

Nous ne l'avons pas fait, mais au-delà de cette période, du fait de votre trop longue absence, après votre 3ème prolongation de votre arrêt de travail du 16 Août jusqu'au 5 Septembre, nous avons dû envisager votre remplacement définitif, les mesures provisoires prises ne suffisaient pas à gérer votre absence (je vous l'avais précédemment indiqué) et nous avons été contraint d'envisager votre remplacement définitif ce qui a conduit, pendant votre arrêt maladie, à la mise en place de l'entretien préalable du 31 Août.

Par la présente, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement du fait de votre absence qui a généré au sein de l'entreprise les difficultés suivantes:

- Lors des prémices des négociations avec les centrales d'achat, votre présence était indispensable et aujourd'hui, nous avons dû pallier cette absence. Nous sommes en pleine négociation. Plusieurs rendez-vous avec les centrales Leclerc, Jntermarché, Cora nous ont déjà été fixés par les centrales.

-. Le management dans des équipes commerciales et des forces de vente n'étaient plus assurés, compte tenu des responsabilités que vous aviez, là aussi il a fallu nous réorganiser: nous avons donc dû solliciter des interventions extérieures et nous impliquer personnellement auprès de manager.

- Il en était de même de la participation à la stratégie de développement et du marketing de 1‘entreprise auxquelles vous participiez.

- La participation aux réunions mensuelles indispensables avec les autres fonctions de 1‘entreprise n‘a pas été assurée du fait de votre absence et il a fallu pallier cette lacune qui a contribué en particulier à augmenter le taux de rupture dans les semaines qui ont suivi votre absence du fait du défaut de transmission d'informations vers les services logistiques et achats, cela est toujours d‘actualité.

Le personnel de 1'entreprise s'est également inquiété de votre absence prolongée qui n‘était plus supportable .

Du fait de votre retour dans l'entreprise au jour de la notification de votre licenciement et votre aptitude à reprendre votre poste de travail, votre préavis devrait être exécuté cependant nous considérons qu'aucune explication convaincante nous a été donnée sur la cause de votre absence à l'entretien préalable du 31 août et la justification mensongère de l'impossibilité de vous y rendre et obtenir le report de cet entretien de nous permet plus d'envisager des relations sereines et confiantes pendant la durée de ce préavis.

En effet, alors que depuis trois semaines vous n'habitiez plus les Brouzils (85), vous avez expédié votre lettre du 30 Août en mentionnant cette adresse et vous l'avez expédié de Manosque (04) distant de plusieurs centaines de kilomètres où vous résidiez.

Les Brouzils la Rochelle n'est pas un trajet que vous ne pouviez effectuer le 31 Août et vous pouviez être présent à cet entretien.

Ceci à notre sens constitue une faute grave au sens de l'article L 122-32-2 du Code du Travail, à l'égard de l'entreprise, compte tenu de l'urgence dans laquelle nous nous trouvions pour pallier à votre absence".

La Société LEA INSTITUT VITAL considère que la déloyauté de Monsieur X... à son égard, caractérisée par son déménagement inopiné dans une région lointaine alors qu'il justifiait ses demandes de report de l'entretien préalable par l'impossibilité de se déplacer pour des raisons médicales, justifie son licenciement pour faute grave, et qu'en toute hypothèse l'obligation dans laquelle s'est trouvée l'entreprise de le remplacer définitivement en raison des perturbations résultant de son absence prolongée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cependant, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il a nécessairement un caractère disciplinaire; il s'en suit que le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, doit uniquement rechercher si les faits reprochés au salarié constituaient des fautes.

Dès lors, seul le grief relatif au changement de domicile de Monsieur X... doit être examiné, son absence à l'entretien préalable ne pouvant en aucun cas lui être reproché ne serait-ce que parce qu'à la date fixée par l'employeur il était toujours en arrêt maladie.

Monsieur X... justifie par les pièces qu'il verse aux débats de ce que pour les besoins de son activité au service de la Société LEA INSTITUT VITAL il avait mis en vente sa maison de Vendée pour en acheter une à la Rochelle, ce qu'il a rappelé à l'employeur dans un courrier du 1er Juillet 2004. Il explique qu'en raison de la menace de licenciement il a renoncé à l'achat d'une maison à la Rochelle et profité d'une opportunité familiale pour loger provisoirement sa famille de quatre enfants.

Non seulement le salarié n'avait pas l'obligation d'informer l'employeur de ses déplacements pendant son arrêt maladie, mais l'on observe qu'il n'a pas cherché à dissimuler son départ, la Société LEA INSTITUT VITAL indiquant elle-même que le 26 Août il lui avait expédié une lettre postée à Manosque.

De plus, en se présentant sur son lieu de travail à l'expiration de son arrêt maladie, Monsieur X... a satisfait à ses obligations, au contraire de l'employeur puisqu'il est établi par un "constat" du CHSCT et des Délégué du Personnel qu'il ne disposait plus ni de son bureau, ni de ses dossiers, ni de son agenda électronique, ni de son téléphone portable, déconnecté du réseau, ni de son ordinateur portable, tous éléments démontrant que son choix de ne pas maintenir un investissement immobilier à la Rochelle était parfaitement réaliste.

Au vu de ces éléments, non seulement le licenciement n'est pas justifié par une faute grave mais il n'a pas de cause réelle et sérieuse, et le jugement entrepris doit en conséquence être partiellement infirmé.

Compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour et notamment des circonstances de la rupture, il sera alloué à Monsieur X..., en sus de l'indemnité de préavis, une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, il résulte du bulletin de salaire du mois de Septembre 2004 que Monsieur X... a été rempli de ses droits au titre des congés payés et des jours de R.T.T.; le jugement sera réformé sur ce point et le salarié sera débouté de ses demandes.

Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirmant pour partie le jugement entrepris,

Déboute Monsieur X... de ses demandes au titre des congés payés et des jours de R.T.T.

Condamne la Société LEA INSTITUT VITAL à payer à Monsieur X... la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Ordonne à la Société LEA INSTITUT VITAL de remettre à Monsieur X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés en tenant compte du préavis, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent Arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et pendant deux mois, après quoi il sera à nouveau statué à la demande de la partie la plus diligente;

Se réserve de liquider l'astreinte, le cas échéant ;

Condamne la Société LEA INSTITUT VITAL aux dépens d'appel et à payer à Monsieur X... la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 31 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2008-01-29;44 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award