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05/12/2007 | FRANCE | N°676

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 05 décembre 2007, 676


ARRÊT No

R.G : 05/00535

AXA FRANCE IARD

C/

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00535

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.

APPELANTE :

AXA FRANCE IARD, venant aux droits d'AXA COURTAGE, elle-même venant aux droits de l'UAP, prise en qualité d'assureur par

police Maître d'ouvrage

dont le siège social est ...

75009 PARIS

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés ...

ARRÊT No

R.G : 05/00535

AXA FRANCE IARD

C/

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00535

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.

APPELANTE :

AXA FRANCE IARD, venant aux droits d'AXA COURTAGE, elle-même venant aux droits de l'UAP, prise en qualité d'assureur par police Maître d'ouvrage

dont le siège social est ...

75009 PARIS

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Corinne X..., substituée par Maître Nathalie Y..., avocat au barreau de PARIS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DU POITOU (SEP)

dont le siège social est ...

86000 POITIERS

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de la SCP PIELBERG-BUTRUILLE, avocats au barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007,en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Xavier SAVATIER, Président,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

ARRÊT:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 septembre 1973, la Société d'Equipement du Poitou (la SEP) a souscrit une assurance auprès de l'Union des Assurances de Paris (l'UAP) à l'occasion de son intervention en qualité de maître d'ouvrage lors de la construction d'un parking souterrain, mission qui lui avait été confiée par la ville de Poitiers.

Le 29 mai 1985, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la SEP responsable à hauteur de 80 % des dommages causés par les désordres de l'ouvrage, le solde étant mis à la charge d'une entreprise de gros oeuvre, la société Hernandez, et a condamné la SEP à verser à la ville de Poitiers une indemnité en principal de 638 899 francs.

Le 12 janvier 1994, le Conseil d'Etat a réformé ce jugement et, partageant par moitié la charge des dommages, a condamné la SEP et la société HERNANDEZ à payer à la ville de Poitiers la somme de 399 312 francs chacune, outre les intérêts et accessoires.

Le 29 mars 2000, la ville de Poitiers a indiqué au mandataire de l'assureur de la SEP qu'en exécution du jugement du tribunal administratif elle a reçu de la SEP une somme totale de 854 171,12 francs en novembre 1985 et, qu'en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat, elle a restitué à celle-ci une somme de 278 535,57 francs le 11 janvier 1996.

Le 4 décembre 2003, la société AXA FRANCE, déclarant venir aux droits de la société AXA COURTAGE, celle-ci venant aux droits de l'UAP, a assigné la SEP pour obtenir remboursement de la somme indûment retenue par celle-ci.

La SEP a soutenu que la société AXA FRANCE ne justifiait pas d'un droit à se prévaloir du contrat souscrit avec l'UAP.

Par jugement du 18 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Poitiers a déclaré irrecevable l'action engagée par la société AXA FRANCE faute pour celle-ci d'établir son intérêt à agir.

LA COUR :

Vu l'appel formé par la société AXA FRANCE IARD ;

Vu les conclusions du 16 octobre 2007 par lesquelles celle-ci et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, déclarant venir aux droits de la société AXA GLOBAL RISK cette dernière venant aux droits de l'UAP, intervenante volontaire, poursuivent l'infirmation de ce jugement et demandent de :

- déclarer leur action recevable,

- condamenr la SEP à leur payer la somme de 27 171,81 euros (278 235,37 francs) avec intérêts à compter du 11 janvier 1996,

- la condamner à leur payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts,

- la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 5 octobre 2007 par lesquelles la SEP, poursuivant la confirmation du jugement, demande subsidiairement de débouter l'appelante de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur ce :

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SEP :

Considérant que celle-ci prétend que l'appelante ne démontre pas qu'elle vient aux droits de l'UAP et a qualité pour faire valoir des droits au titre de la police qu'elle a souscrit avec cette dernière ;

Considérant cependant qu'il est constant que la police en cause a été souscrite par la SEP par l'intermédiaire de courtiers auprès de la compagnie UAP Incendie Accidents ; que par convention du 30 septembre 1997, celle-ci a transféré à la société AXA COURTAGE "son portefeuilles de contrat d'assurances souscrits par l'intermédiaire du courtage à l'exception du portefeuilles grande entreprise ainsi que l'ensemble des éléments actifs et passifs s'y rapportant" ;

Qu'il n'est pas établi que la police en cause relève du "portefeuilles grande entreprise" ; qu'à cet égard les critères de l'article R 111-1 du code des assurances ne sont pas pertinents puisqu'ils s'appliquent pour définir ce qui relève des "grands risques" prévus à l'article L. 111-6 du même code et non à la détermination des grandes entreprises dont les contrats étaient inclus par l'UAP dans un portefeuilles distinct ; qu'au surplus la SEP ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions prévues au premier texte cité lorsqu'elle a souscrit la police ou par la suite, la seule indication de son chiffre d'affaire et du total de son bilan en francs ou en euros ne permettant pas de comparer leurs montants à ceux exprimés par ce texte en unités de compte de la Communauté économique européenne ; qu'enfin, elle n'indique ces éléments comptables que pour les années 1985 et 2006 qui ne sont pas pertinentes pour apprécier sa situation au regard de sa classification au moment du transfert ;

Qu'en outre, il ressort des annexes de la convention du 30 septembre 1997 que les contrats gérés par "le pool coréassurances constructions ancien régime" ont été transférés à la société AXA COURTAGE de même que les créances nées d'opérations réalisées par le groupement d'intérêt économique MARC (lequel avait géré le sinistre comme le démontre sa lettre du 27 février 1986 accompagnant son règlement en exécution du jugement du tribunal administratif) ;

Considérant que le contrat ayant ainsi été transféré à la société AXA COURTAGE, s'est trouvé apporté à la nouvelle entité, la société AXA ASSURANCES IARD créée par traité de fusion du 24 mai 2002, laquelle est aujourd'hui dénommée AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2003 ;

Qu'il s'ensuit que l'appelante a qualité pour agir en remboursement de sommes versées au titre du contrat en cause ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la SEP :

Considérant que la SEP invoque la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Considérant cependant qu'en l'espèce l'action exercée ne trouve pas son origine dans le contrat d'assurance mais dans l'arrêt du Conseil d'Etat qui a limité le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif qui avait été exécutée par l'assureur ; que dès lors, elle n'est pas soumise au délai de prescription invoqué ;

Au fond :

Considérant qu'il est constant qu'en exécution du jugement précité la ville de Poitiers a été indemnisé de ses dommages par l'assureur de la SEP pour un montant supérieur à la somme finalement mise à la charge de cette dernière par l'arrêt du Conseil d'Etat, de sorte que par le seul effet de cette décision, elle détenait des sommes qu'elle devait restituer ; qu'elle les a versées entre les mains de la SEP le 11 janvier 1996 ;

Considérant que pour conclure au rejet de la demande de paiement de la société AXA FRANCE, la SEP se borne à invoquer le délai écoulé entre l'arrêt du Conseil d'Etat et la réclamation de cet assureur et à indiquer "qu'il n'est pas exclu qu'à l'époque, la SEP et l'UAP aient décidé d'un commun accord la non répétition de l'indemnité ainsi versée, moyennant l'établissement d'un avoir sur les primes d'assurances futures", de sorte que "la somme réclamée par l'appelante n'a pas été versée indûment à la concluante" ;

Considérant qu'elle reconnaît ainsi avoir reçu la somme objet de la demande, dont elle ne discute pas le montant, au demeurant établi par la lettre et les pièces l'accompagnant de la ville de Poitiers du 29 mars 2000, et son obligation de la reverser à l'UAP ; qu'à défaut de prescription acquise, l'absence de demande du créancier n'a pas pour effet de libérer le débiteur de sa dette ; que la SEP, qui se fonde uniquement sur un motif hypothétique, n'établit pas une cause d'extinction de son obligation ;

Considérant qu'il y a donc lieu de condamner la SEP à payer à la société AXA FRANCE la somme de 27 171,81 euros demandée ;

Que, comme le demande cette société qui invoque exactement la mauvaise foi de la SEP à laquelle il n'a pu échapper que le reversement opéré par la ville de Poitiers devait revenir à son assureur qui avait fait l'avance de l'indemnité, et alors que cette demande n'est pas contestée, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 1996 ;

Considérant que l'appelante n'établit pas en quoi la résistance de la SEP lui a causé un préjudice indemnisable qui ne serait pas réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal ; que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

Statuant à nouveau :

Rejette les fins de non recevoir invoquées par la SEP ;

Condamne la Société d'Equipement du Poitou à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 27 171,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1996 ;

Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la Société d'Equipement du Poitou à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 676
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 18 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-12-05;676 ?
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