ARRÊT No
R.G : 03/03005
03/3182
03/3339
JONCTION
S.A. AXA FRANCE IARD
SARL BOS
GAEC RIEZ A LA VIE
C/
Société DEC INTERNATIONAL
Société COLARENA
Société A.G F ASSURANCES
Société DUNLOP ENERKA
Société L.S BROUWERS
Maître Michel RAMBOUR, ès-qualités
RECK MESCHINENBAU GMBH
MOCHOT
S.A.R.L. TOULOUSE
CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE (CMA)
Maître MENETRIER, ès-qualités Maître DUTOUR, ès-qualités
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 03/03005
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2003 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d'assureur des Sociétés DEC INTERNATIONAL exerçant sous l'enseigne BOUMATIC EUROS et BOS
dont le siège social est ...
75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la S.C.P. MUSEREAU - MAZAUDON, avoué à la Cour
assistée de Maître Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, et Maître Aline MARAVELLIU, avocat au barreau de PARIS, tous deux entendus en leur plaidoirie ;
SARL BOS
dont le siège social est Le Bourg
58300 VERNEUIL
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Claude MAZET, avocat au barreau de NEVERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
GAEC RIEZ A LA VIE
dont le siège social est "Le Sorineau"
85220 COMMEQUIERS
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP ALIROL et LAURENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Henri LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
INTIMES :
Société DEC INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial BOUMATIC EUROPE
dont le siège social est 5950 SEMINOLE CENTER CORT SUITE 145 MADISON - WISCONSIN (ETATS UNIS D'AMERIQUE)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP DUFOURGBURG et GUILLOT, avoués à la Cour d'Angers,
assistée de Me Guy H..., avocat au barreau de NANTES, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Société COLARENA, venant aux droits de EURIAL POITOURAINE anciennement DAIRY OUEST
dont le siège social est "La Fondinais"
44750 CAMPBON
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assistée de Maître COSTE-FLORET, substitué par Maître Emmanuelle J..., avocat au barreau de PARIS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
Société A.G F ASSURANCES
dont le siège social est ...
75002 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Marie-Thérèse K..., avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
Société DUNLOP ENERKA
dont le siège social est ... - ZI des Ebisoirs
78370 PLAISIR
représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE-ANDOUARD, avoués à la Cour de BORDEAUX,
assistée de la SCP TETAUD-LAMBARD-JAMI, substitué par Maître Isabel L..., avocat au barreau de PARIS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
Société L.S BROUWERS
dont le siège social est Stalinrichtingen BV Marshallweg 3 - 7 203 Postbus
8901 BA LEEUWARDEN (PAYS BAS)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Marinka M..., avocat au barreau de PARIS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Michel RAMBOUR, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société M.B POSE
demeurant ...
85000 LA ROCHE SUR YON
défaillant
RECK MESCHINENBAU GMBH
dont le siège social est Reckstrasse 1-3
88422 BETZENWEILLER (ALLEMAGNE)
défaillante
Monsieur Bernard MOCHOT
demeurant ...
21000 BEAUNE
défaillant
S.A.R.L. TOULOUSE, venant aux droits de Monsieur Jacques N...
dont le siège social est Lieudit les Barbiers
58300 VERNEUIL
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour de LIMOGES,
assistée de Maître J. O..., avocat au barreau de NEVERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE (CMA)
dont le siège social est ...
75006 PARIS
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jacques P..., avocat au barreau de POITIERS ;
Maître Jacques MENETRIER, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EURIAL POITOURAINE
demeurant ...
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
défaillant
Maître Jean-Gilles DUTOUR, ès-qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société MB POSE
demeurant ...
85035 LA ROCHE SUR YON CEDEX
défaillante
Monsieur Guillaume BOS
demeurant Le Bourg
58300 VERNEUIL
représenté par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Claude MAZET, avocat au barreau de NEVERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007,en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 Juin 1991, la SCEA RIEZ A LA VIE, animée par Mr Q..., a déposé à la mairie de COMMEQUIERS 85, une demande de permis de construire concernant l'édification d'un bâtiment d'une surface de 2 570m2, selon projet architectural de Mr R..., et concernant une "stabulation à logettes pour vaches laitières, bloc à traite, fosse" destiné à accueillir 168 bovins. Le permis de construire a été délivré selon arrêté du 21 Août 1991.
Mr Q... était depuis plusieurs années producteur de maïs, et valorisait sa production par l'intermédiaire d'un troupeau de vaches laitières de race Prime Holstein, dont le maïs était la base de l'alimentation.
Une étude de base réalisée le 9 Mai 1992 a relevé que la SCEA exploitait 110 vaches laitières, productrice de 800 000 litres de lait et que l'état des bâtiments et installations justifiait leur renouvellement, selon une technologie avancée, ayant recours à l'informatique, et permettant d'optimiser la gestion technique du troupeau et d'améliorer la productivité du travail. Le coût global de l'investissement a été estimé à 2,56 MF.
Pour réaliser ce projet, le SCEA RIEZ A LA VIE s'est adressé à la SARL BOS et sont intervenues notamment les Sociétés Maison Bleue, S..., DAIRY OUEST.
La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 22 Juin 1992, la livraison étant prévue avec l'achèvement de la dernière tranche en semaine 34.
Selon constats d'huissier de justice, du 8 Septembre 1992 et 27 Octobre 1992, Mr Q... a fait relever que les travaux n'étaient pas achevés, que les systèmes d'alimentation et de traite étaient défectueux et qu'au surplus les installations en place avaient occasionné des blessures graves aux vaches.
Selon décision du Dr Ronan de T..., vétérinaire à COMMEQUIERS, la réforme à moyen terme de la totalité des primipares a été envisagée en raison de l'état du bâtiment et des blessures causées aux animaux.
Par ordonnance de référé du 5 Janvier 1993, rendue sur assignation du GAEC RIEZ A LA VIE, une expertise a été confiée à Mrs PELTAN et CARRIERE, qui ont déposé leur rapport le 26 Décembre 1995.
Le 4 Mai 1993 la SARL BOS a assigné devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D OLONNE, la SCEA RIEZ A LA VIE, aux fins de la voir condamner à lui payer notamment la somme de 337 414,10 Fr (51 438,45 euros) au titre du solde de factures.
Par assignations des 10,11, 12 et 14 Juin 1996 la SCEA RIEZ A LA VIE a attrait devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE la SARL BOS, Mr BOS, ainsi que leurs assureurs, Me MENETRIER, es qualité de liquidateur de la SA DAIRY OUEST, la Société BOU-MATIC EUROPE, Mr N... et la Société DUNLOP ENERKA aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 15 560 338 Fr à titre de dommages intérêts.
Les deux instances ont été jointes. Diverses interventions forcées de compagnies d'assurances et d'entreprises ont été diligentées.
Par décision avant dire droit du 19 Mai 1999, le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE a annulé le rapport d'expertise pour violations du principe du contradictoire imputables aux experts, et désigné Mr U... en qualité d'expert. Il a également été enjoint à la SCEA RIEZ A LA VIE, de préciser le fondement juridique de ses prétentions par application de l'article 13 du du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a été sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes.
Par décision du magistrat chargé du suivi des expertises, a été fixée une consignation supplémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, répartie entre sept parties. Seul le GAEC RIEZ A LA VIE a consigné. Sur demande du même magistrat, Mr U... a déposé son rapport le 1er Mars 2001 "en l'état".
La SCEA a précisé rechercher la responsabilité des Sociétés BOS, COLARENA (venant aux droits de DAIRY OUEST), DEC (nouvelle dénomination de BOU-MATIC EUROPE), DUNLOP ENERKA, MBSA (Maison Bleue), LS BROUWERS, et RECK MASCHINENBAU sur un fondement contractuel et de Mr BOS sur un fondement quasi délictuel.
Par jugement réputé contradictoire du 17 Septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance des SABLES D' OLONNE a notamment :
- déclaré la SARL BOS concepteur technique puis maître d'oeuvre de l'opération,
- déclaré la SARL BOS, et les Sociétés COLARENA et DEC, responsables contractuellement, de l'absence de délivrance de l'ensemble laitier commandé par la SCEA devenu le GAEC RIEZ A LA VIE et partagé entre eux leur responsabilité à 1/5 pour la SARL BOS, 2/5 pour DEC et 3/5 pour COLARENA,
- déclaré la SARL BOS responsable des dommages subis par les animaux et du sous-dimensionnement de la fosse à lisier,
- rejeté toute part de responsabilité du GAEC RIEZ A LA VIE dans la survenance du litige,
- mis hors de cause les sociétés DUNLOP ENERKA, LS BROUWERS, RECK MASCHINENBAU, et Mr BOS et Mr MOCHOT,
- dit que la Cie AXA ASSURANCES devait garantir, dans les limites du plafond de la garantie et de la franchise contractuelle, la SARL BOS aux termes du contrat No0000643499230000/E2/D souscrit le 28 Novembre 1990, et la Sté BOU MATIC,
- constaté que le GAEC RIEZ A LA VIE n'avait pas déclaré sa créance entre les mains de Mr DUTOUR, représentant des créanciers de MB POSE (Maison Bleue), sa créance étant ainsi éteinte,
- dit bien fondé le moyen de non-garantie soulevé par la cie AGF, assureur de Maison Bleue,
- condamné in solidum la SARL BOS, la société DEC et la Société COLARENA à payer au GAEC RIEZ A LA VIE la somme provisionnelle de 326 393,35 euros,
- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice définitif du GAEC RIEZ A LA VIE ordonné deux expertises confiées l'une, à Mr V... et l'autre à Mr W...,
LA COUR
Vu les appels interjetés le 6 Octobre 2003 par AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de BOU MATIC, le 23 Octobre 2003 par la SARL BOS et le 5 Novembre 2003 par le GAEC RIEZ A LA VIE ;
Vu les ordonnances de jonctions du Conseiller de la mise en état du 5 Février 2004 ;
Vu les conclusions du 14 Juin 2007 par lesquelles la SARL BOS demande notamment à la Cour de :
- refuser au GAEC RIEZ A LA VIE toute audience tant que les pièces TGI1, TGI2, TGI2-3, TGI3-4 n'auront pas été communiquées et prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard pour garantir leur communication,
- infirmer la décision déférée, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de Mr BOS et la garantie due par la Compagnie AXA ASSURANCES,
- constater la prescription de l'action du GAEC RIEZ A LA VIE au visa de l'article 1792-2 du Code Civil,
- prononcer la nullité du travail de Mr U... et désigner un nouvel expert,
- surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport du nouvel expert désigné,
- constater l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage,
- débouter le GAEC RIEZ A LA VIE de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner AXA ASSURANCES IARD à garantir la SARL BOS de toutes condamnations,
- faire droit aux demandes reconventionnelles en paiement de la SARL BOS ;
Vu les conclusions du 27 Octobre 2005 par lesquelles le GAEC RIEZ A LA VIE sollicite notamment :
- l'infirmation de la décision du 19 Mai 1999 en ce qu'elle a annulé le rapport d'expertise PELTAN-CARRIERE,
- la confirmation de la décision du 17 Septembre 2003 en ce qu'elle a constaté l'existence d'un contrat de maitrise d'oeuvre avec la SARL BOS,
- le rejet des prétentions de la SARL BOS sur la nullité du travail de Mr U...,
- le constat de l'absence de délivrance de l'ensemble laitier,
- la condamnation in solidum, sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil de la SARL BOS, des Sociétés COLARENA, DEC, DUNLOP ENERKA, MBSA, LB BROUWERS, REC MACHINENBAU, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil de Mr BOS et de la Cie AXA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL BOS, et dans le cadre d'une action directe, fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle de leurs assurés respectifs, des compagnies AXA ASSURANCES pour le compte de BOU MATIC et AGF ASSURANCES pour le compte de MBSA, à couvrir l'intégralité de son préjudice, et à lui payer une provision de 2 322 937, 63 euros,
- la condamnation de la SARL BOS, de son assureur AXA ASSURANCES, de COLARENA, de MBSA et son assureur AGF à lui verser la somme de 636 474,65 euros à titre de clause pénale, déduction faite des sommes versées au titre de l'éxécution provisoire,
- la condamnation de la SARL BOS et de sons assureur à lui payer une provision ad litem de 100 000 euros,
- la confirmation de la décision du 17 Septembre 2003 en ce qu'elle a ordonné deux expertises, sauf à modifier la mission des experts ;
Vu les conclusions du 16 Août 2007 par lesquelles AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur des Sociétés DEC INTERNATIONAL exerçant sous l'enseigne BOUMATIC EUROPE, d'une part, et BOS, d'autre part, demande notamment à la Cour de :
- réformer la décision déférée sur la responsabilité de DEC-BOUMATIC, mettre hors de cause son assureur et subsidiairement constater l'exclusion de garantie et le caractère non fondé des pénalités de retard réclamées,
- subsidiairement déclarer le GAEC RIEZ A LA VIE responsable du litige, ou le déclarer responsable in solidum avec la Société COLARENA et la SARL BOS, celles ci devant garantir l'assureur de DEC-BOUMATIC de toutes condamnations prononcées contre lui,
- confirmer le jugement sur les limites de la garantie, notamment le plafond et la franchise,
- donner acte à AXA FRANCE IARD qu'elle se trouve aux droits de AXA ASSURANCES et qu'elle intervient volontairement à la cause, et se trouve bien fondée en son appel provoqué en sa qualité d'assureur de la SARL BOS,
- débouter le GAEC RIEZ A LA VIE des prétentions développées à son encontre sur le seul fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle,
- déclarer irrecevable, par application de l'article 528-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appel du GAEC RIEZ A LA VIE tendant à voir infirmer la nullité du rapport d'expertise PELTAN-CARRIERE,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a exclu l'application du contrat MEC, les conditions de garantie n'étant pas réunies, et subsidiairement limiter les condamnations au plafond de garantie après application de la franchise,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a appliqué le contrat RCCE, par confusion des conditions de la garantie et des exclusions et subsidiairement limiter les condamnations au plafond de garantie après application de la franchise ;
Vu les conclusions du 5 Octobre 2006 par lesquelles la Société COLARENA (venant aux droits de EURIAL POITOURAINE, anciennement DAIRY OUEST) demande notamment à la Cour de :
- réformer la décision déférée sur les condamnations in solidum, et considérer que le GAEC RIEZ A LA VIE a conclu quatre marchés séparés, le lot équipements de la salle de traite et DAC veaux étant distinct des trois autres et la laiterie constituant un bloc autonome,
- réformer la décision déférée et dire que la salle de traite a été livrée et réceptionnée le 31 Août 1992,
- confirmer la nullité du rapport d'expertise PELTAN-CARRIERE,
- constater le caractère incomplet du rapport U...,
- constater les défauts d'installation et de livraison imputables à BOU MATIC, son sous traitant,
- constater les défauts d'entretien imputables au maître de l'ouvrage en ce qui concerne les compteurs à lait et ses interventions fautives sur le matériel outre son immixtion sur le chantier, et constater le bon fonctionnement des DAC veaux,
- constater la responsabilité de la SARL BOS en ce qui concerne les interférences des systèmes électroniques et la conception du projet,
- condamner BOS et son assureur AXA ASSURANCES ainsi que BOUMATIC et son assureur AXA ASSURANCES à la relever de toute condamnation,
- constater que le préjudice du GAEC n'est pas démontré et confirmer la décision déférée en ce qu'elle a sursis à statuer sur la demande de provision ;
Vu les conclusions du 5 Octobre 2006 par lesquelles la Société DEC INTERNATIONAL demande notamment à la Cour de :
- constater que BOU MATIC était le fournisseur d'une partie du matériel équipant la salle de traite, commandé, monté et mis en oeuvre par DAIRY OUEST, sur conception de l'installation par la SARL BOS, et constater en conséquence l'absence de relation contractuelle entre BOU MATIC et le GAEC RIEZ A LA VIE,
- constater l'absence de contrat de maintenance souscrit par le GAEC RIEZ A LA VIE, la conformité et le bon fonctionnement du matériel livré et réformer la décision déférée sur la responsabilité de la Société DEC, aucun dommage ne lui étant imputable,
- subsidiairement confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions du 30 Novembre 2005 par lesquelles la Société DUNLOP ENERKA demande notamment à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle n'a pas retenu sa responsabilité ;
Vu les conclusions du 22 Juillet 2004 par lesquelles L.S. BROUWERS demande notamment à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle n'a pas retenu sa responsabilité ;
Vu les conclusions du 2 Mars 2006 par lesquelles la SARL TOULOUSE (venant aux droits de Mr N...) demande notamment à la Cour de :
- constater que le GAEC RIEZ A LA VIE, la Compagnie AXA ASSURANCES et la SARL BOS ne sollicitent aucune condamnation la concernant et la mettre hors de cause,
- condamner la SARL BOS et le GAEC RIEZ A LA VIE à lui payer des dommages intérêts pour procédure abusive,
- débouter son assureur la Compagnie CMA de sa demande de dommages intérêts pour appel en garantie abusif ;
Vu les conclusions du 14 Octobre 2005 par lesquelles la CMA, demande notamment à la Cour de confirmer la décision déférée, de constater qu'aucune demande n'est formulée contre elle, et de condamner la SARL TOULOUSE à lui payer des dommages intérêts pour appel en garantie abusif ;
Vu les conclusions du 14 Octobre 2005 par lesquelles la Société AGF demande notamment à la Cour de :
- lui dire inopposable les opérations d'expertise de Mr U...,
- prononcer sa mise hors de cause,
- rejeter toute demande à son égard, susbsidiairement dire que la garantie à son assuré, la Société MBSA, n'est pas due et très subsidiairement condamner la SARL BOS et la Cie AXA FRANCE IARD à la relever indemne ;
Vu la constitution de Mr BOS, intimé par le GAEC RIEZ A LA VIE, non suivie de dépôt de conclusions ;
Vu l'absence de constitution des autres parties ;
MOTIFS
SUR LA QUALIFICATION DE L'ARRET
La Société RECK MESCHINENBAU GMBH n'a pas constitué avoué. Elle a été intimée sur appel de la SARL BOS et du GAEC RIEZ A LA VIE. La SARL BOS lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions avec assignation à comparaitre en accomplissant le 9 Décembre 2005 les formalités de l'article 9-2 du règlement CE no1348/2000 du Conseil de l'Europe. Toutefois l'attestation de signification n'a pas été retournée et le mode de signification n'est pas déterminé. Il en est de même pour l'accomplissement des mêmes formalités par le GAEC RIEZ A LA VIE le 16 Mars 2006.Il n'est donc pas démontré que l'intimée a été assignée à personne et il sera statué par arrêt de défaut en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR LA COMMUNICATION DE PIECES
Le GEAC RIEZ A LA VIE ne justifie pas de la communication régulière des pièces TGI1, TGI2, TGI2-3 et TGI3-4, citées dans les conclusions de la SARL BOS. Elles seront donc écartées des débats.
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DU GAEC RIEZ A LA VIE
Le GAEC RIEZ A LA VIE, demandeur à l'action en indemnisation, pour des désordres dépassant la notion d'échec du bon fonctionnnement, a clairement exposé, tant devant le Tribunal de Grande Instance que devant la Cour agir sur un fondement soit contractuel, soit délictuel ou quasi délictuel, et c'est donc vainement que la SARL BOS argue d'une prescription de son action.
La fin de non recevoir, développée sur le fondement de l'article 1792-2 du Code Civil sera en conséquence rejetée.
SUR LA NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE DE Mrs PELTAN et CARRIERE
Par application de l'article 545 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement du 19 Mai 1999 qui a annulé le rapport d'expertise de Mrs PELTAN et CARRIERE ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement au fond, s'agissant d'un jugement avant dire-droit. La déclaration d'appel du 5 Novembre 2003 de la SCEA RIEZ A LA VIE ne vise que le jugement au fond du 17 Septembre 2003 et ne fait pas mention du jugement du 19 Mai 1999. C'est par conclusions du 5 Mars 2004 que le GAEC RIEZ A LA VIE a sollicité l'infirmation de cette première décision et a contesté la nullité du rapport d'expertise prononcée. Faute d'avoir interjeté régulièrement appel, par déclaration mentionnant le jugement du 19 Mai 1999, le GAEC RIEZ A LA VIE est irrecevable à critiquer le jugement du 19 Mai 1999 qui ne se trouve pas soumis à l'appréciation de la Cour.
La Cour ajoute que les éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être retenus, à titre de rensignement et ainsi concourir à l'établissement de la preuve, s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
SUR LA NULLITE DU TRAVAIL DEPOSE PAR Mr U...
L'expert a été régulièrement désigné, a exécuté partiellement sa mission, n'a pas répondu à l'ensemble des dires des parties et a déposé le 1er Mars 2001, son rapport "en l'état", à la demande du magistrat chargé du suivi des expertises, le complément de consignation, ordonné par décision du 30 Octobre 2000, selon répartition entre sept parties, n'ayant pas été suivi d'effet sauf en ce qui concerne le GAEC RIEZ A LA VIE.
La SARL BOS critique essentiellement Mr U... pour n'avoir pas répondu à un dire du 19 Septembre 2000, dans lequel elle discutait de sa mission de maître d'oeuvre, et soutenait avoir livré des éléments d'équipement en parfait état de fonctionnement. Ces questions juridiques ne relevaient pas de la compétence de l'expert. La SARL BOS ne démontre donc pas l'existence d'un grief résultant de l'absence de réponse de l'expert.
L'expert a déposé son "rapport en l'état", avec ses notes de travail qui ont été communiquées à l'ensemble des parties et ont pu être discutées au fond.
S'il est évident que l'expert n'a pas complètement exécuté sa mission, particulièrement en ce qui concerne les préjudices, c'est en raison de la carence des parties, autres que le GAEC RIEZ A LA VIE, à verser la consignation complémentaire à valoir sur ses honoraires. Aux termes de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ces parties ne peuvent donc lui reprocher un manque de méthodologie et un résultat inachevé. Au surplus, le document intitulé "rapport en l'état" se trouve constitué de 22 notes de travail, mais ne s'analyse pas uniquement comme "des notes disparates", un travail de synthèse ayant été effectué par l'expert le 19 Septembre 2000 (note 19-1).
En conséquence la demande tendant à annuler le travail de Mr U... ne sera par accueillie.
SUR LES RELATIONS CONTRACTUELLES
La SARL BOS énonce dans ses écritures qu'un contrat de maitrise d'oeuvre suppose, à tout le moins, l'établissement d'un avant projet sommaire ou d'un avant projet définitif, d'un visa, de la direction de l'exécution des travaux, et de l'assistance aux opérations de réception.
S'agissant d'un contrat de louage d'ouvrage, la Cour rappelle que l'article 1787 du Code Civil n'exige aucune forme particulière pour conforter son existence, si la rencontre des consentements des parties est effective.
La SARL BOS se présente dans son papier à en tête comme "importateur exclusif d'équipements tubulaires BROUWERS, importateur exclusif de caillebotis et fosses à lisier DEN XX... BETON, et distributeur exclusif de tapis caoutchouc DUNLOMAT" et sur une plaquette publicitaire comme spécialiste de la stabulation par "conception, réalisation et équipement de bâtiments d'élevage"y ajoutant "la maîtrise technique de la performance". Elle ne conteste pas avoir fait la connaissance de Mr Q... fin 1991, et ne contredit pas Mr U... qui, en page 3 évoque "un premier contact écrit le 7 Novembre 1991, par lequel Mr BOS rédige un document manuscrit de deux pages, exprimant les souhaits de Mr Q... concernant l'alimentation, l'allotement en un seul lot, la traite de 60 vaches à l'heure pour un trayeur, une alimentation automatique (client) devant être opérationnelle le 1er août 1992, en raison des premiers vêlages du troupeau".
Le 7 Mai 1992, dans un document intitulé "environnement/sécurité", la SARL BOS a de même décrit les caractéristiques et avantages de l' implantation d'un nouveau bâtiment manifestement moderne.
Par un devis du 12 Mars 1992 adressé à Mr Q..., la SARL BOS a chiffré à 665 563 Fr HT le coût d'un "bloc technique". Ce devis a été développé avec d'autres éléments, le 21 Mai 1992, et la commande passée le 26 Mai 1992, pour une somme HT de 781 000 Fr, payable comptant sur situations de chantier, chaque quinzaine.
Le 26 Mai 1992 Mr Q..., représentant le SCEA RIEZ A LA VIE a signé un bon de commande d'un montant de 440 000 Fr HT avec la SARL DAIRY OUEST, concernant la fourniture d'une salle de traite informatisée.
Le même jour, sur papier à en tête de la SARL BOS a été signé par son représentant, celui de DAIRY OUEST, de LA MAISON BLEUE et Mr S..., un document aux termes duquel les commandes de la SARL BOS et de la SARL DAIRY OUEST relatives à l'aménagement d'un bâtiment et d'une salle de traite de la SCEA RIEZ A LA VIE, n'étaient valables que sous réserve de l'engagement des deux autres entreprises à hauteur de 727 000 Fr pour la MAISON BLEUE et 502 000 Fr pour Mr S.... Il a également été précisé que le dépassement des délais prévus au calendrier signé, de plus de huit jours, ferait l'objet d'une pénalité de 1 000 Fr par jour à charge de l'entreprise responsable.
Toujours le même jour, un calendrier prévisionnel des travaux a été signé par les quatre entreprises, sur papier à en tête de la SARL BOS, prévoyant un achèvement en semaine 34.
Le 29 Mai 1992, la SARL BOS a adressé au SCEA RIEZ A LA VIE, un document décrivant le projet de "création d'un atelier de production laitière pour 160 vaches. Construction d'un bâtiment à logettes, caillebotis, couloir d'alimentation et cornadis. Et d'un bloc technique comprenant : salle de traite, laiterie-boxes d'isolement, stalles de velage et boxes à veau". S'y est trouvé détaillé en 8 pages le concept du projet automatisé, reprise sur deux pages l'étude "environnement/sécurité" du 7 Mai 1992, et intégrés trois devis, sans référence à des entreprises particulières, l'un pour le gros oeuvre et la charpente du bâtiment, le deuxième pour les équipements de stabulation et le troisième pour la salle de traite. Deux plans, y sont annexés, l'un portant en cartouche "conception technique: SARL BOS" sous la présentation "projet de stabulation logettes et caillebotis pour 160 vaches laitières"daté du 15 Avril 1992. Ce plan est différent de celui établi par Mr R....
Le devis réalisé par la Société MBSA le 4 Juin 1992, d'un montant de 741 918,37 Fr HT arrondi à 727 000 Fr, est adressé au maître de l'ouvrage, Mr Q... qui l'a accepté le 6 Juin 1992. Il fait référence à un plan et les postes détaillés sont similaires à ceux figurant dans l'un des devis du document du 29 Mai 1992.
Les mêmes observations s'appliquent au devis de Mr S... du 3 Juin 1992 pour un total HT de 502 000 Fr.
Il résulte de ces premiers motifs que le projet du 29 Mai 1992 s'analyse comme un véritable concept de la construction et un récapitulatif des lots permettant d'aboutir à l'exploitation laitière envisagée par le GAEC, sans que l'absence de signature du GAEC RIEZ A LA VIE ou de rémunération de la SARL BOS se révèlent pertinentes. Le projet a été mis effectivement à exécution, ce qui confirme la rencontre des consentements et l'engagement contractuel de chaque partie.
La SARL TOULOUSE a facturé à la SARL BOS une "installation de platine électronique sur site et mise au point" pour une somme de 63 883,40 Fr HT, concernant les cornadis afférents à ce projet.
Le 4 Août 1992 Mr BOS, gérant de la SARL BOS, a établi un rapport de visite du chantier, avec observations concernant les entreprises COUGNAUD, GATEAU, S... et BOU MATIC. Il a ensuite élaboré plusieurs rapports de travaux, les 13, 20 et 25 Août.
Postérieurement au constat d'huissier du 8 Septembre 1992, la SARL BOS s'est engagée, le 14 Septembre, à remédier, d'une part, à la séparation du bâtiment en deux lots de stabulation, contrairement à l'organisation prévue en un seul bloc, et d'autre part, aux dangers du système d'alimentation des animaux. Il a expressément été spécifié qu'il fallait mettre le bâtiment en conformité avec le projet défini par le contrat (une liste de travaux de reprise étant énoncée). La SARL BOS a également accepté de prendre à sa charge les conséquences éventuelles d'un dysfonctionnement du système de cornadis sélectif, et de dégager la responsabilité des entreprises MAISON BLEUE, S... et BOU MATIC dès qu'elles auraient terminé les travaux et que Mr Q... aurait reconnu la livraison conforme. Elle s'est engagée à minorer la facture de 50 000 Fr pour participer aux pertes d'exploitation et à assumer la charge de travail et de coût correspondant aux désordres de la chaîne d'alimentation dont les dangers ont été formellement reconnus.
La SARL BOS a, conjointement avec la SARL DAIRY OUEST admis par écrit, le 23 Octobre 1992, en présence de Mr Q... et du vétérinaire De CAUWER, antérieurement au deuxième constat d'huissier, les lésions d'origine traumatique sur de nombreux animaux. Les deux intervenants se sont engagés à rechercher auprès d'un juriste une solution adaptée.
Il résulte ainsi des pièces produites aux débats que la SARL BOS s'est comportée comme un maître d'oeuvre, en réalisant les plans du projet, en consultant les entreprises, en sous traitant les lots, en surveillant le déroulement des travaux et en assistant le maître de l'ouvrage au moment prévisible de la réception.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Il s'évince des motifs précédents que le marché relatif à la salle de traite n'est pas autonome, mais s'inscrit dans un projet de production laitière automatisée, mis en place par la SARL BOS en qualité de maître d'oeuvre. En revanche les désordres concernant la salle de traite sont détachables des désordres concernant la stabulation des bovins.
SUR LES RESPONSABILITÉS
La réception n'a pas été officiellement constatée. Au sens de l'article 1792-6 du Code Civil aucune manifestation non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir même avec réserves n'est relevée. Lorsque le troupeau a été installé dans les locaux les travaux n'étaient pas terminés et se poursuivaient, ce qui a été constaté par les huissiers de justice et confirmé par les experts. Les documents déjà cités et signés par la SARL BOS les 14 Septembre 1992 et 23 Octobre 1992 démontrent le refus du maître de l'ouvrage de recevoir le bâtiment. Le GAEC a engagé une action en référé pour établir les désordres persistants. S'agissant de l'installation de la salle de traite, le paiement, par le GAEC, à une date non précisée, de la facture de DAIRY OUEST, émise le 30 Septembre 1992 ne suffit pas à caractériser la réception, compte tenu des motifs précédents. En conséquence il ne peut être soutenu qu'une réception tacite est caractérisée.
La réception de l'ensemble laitier n'étant toujours pas intervenue, les conditions d'application des articles 1792 et suivants du Code Civil, concernant les garanties des constructeurs ne sont pas réunies. C'est à juste titre que le GAEC RIEZ A LA VIE recherche la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou quasi délictuelle des intervenants au chantier.
Mr U... a relevé que :
- le délai d'achèvement des travaux n'avait pas été respecté, les travaux n'ayant pas été terminés pour le 1er Septembre 1992,
- le système d'alimentation des vaches (cornadis) était défectueux, le concept d'un portillon pour trois vaches étant inadapté à la taille des vaches. En outre des interférences étaient survenues entre les médaillons BOU MATIC et ceux permettant l'ouverture automatique des portillons. Les bovins se sont bousculés pour se nourrir, se sont blessés, ont subi un stress et une misère physiologique. Les plans et les plaques ont été réalisés par un stagiaire, effectuant sa thèse, dans les ateliers de Mr BOS.
- les logettes fournies par LS BROUWERS étaient trop étroites pour contenir les vaches laitières. Les animaux se sont alors blessés voire tués, en essayant de se relever, les tapis étant trop abrasifs, et ont de même connu un stress.
- la fosse à lisier était de taille insuffisante, et ne permettait pas l'autonomie annoncée de 6 mois et a entraîné des difficultés d'épandage. En outre l'incompatibilité des logettes et des tapis avec la race bovine concernée a imposé de répandre de la sciure dans les stabulations, ce qui a aggravé l'insuffisance de la fosse. Les débordements de la fosse ont provoqué diverses pathologies chez les animaux (mammites mortelles).
- la salle de traite a connu des problèmes liés à l'installation électrique et était équipée d'un matériel informatique défectueux, qui ne permettait pas de repérer correctement les animaux, méconnaissait leurs besoins, en traite mais aussi en alimentation (distributeurs d'aliments lactés ou DAC veaux), engendrait un stress pour eux et créait en outre une perte de temps dommageable à la traite.
Les conclusions du rapport PELTAN-CARRERE ne sont pas différentes, les experts évoquant, à leur arrivée dans les lieux, en Février 1993, 4 animaux indemnes de blessures sur 110, les 106 autres présentant des lésions aux membres postérieurs (lésions en face externe du jarret avec présence d'escarres, plus ou moins infectées, évoluant vers la péri-arthrite voire l'arthrite suppurée, lésions identiques sur la pointe des jarrets, hygromos des genoux, hématomes au niveau des côtes, lésions de la face antérieure du boulet). Ils ont ajouté que 100 animaux avaient été ensuite abattus compte tenu du caractère irréversible des blessures.
Ces experts ont souligné que l'installation comportait une erreur de conception, le bâtiment ayant dû être limité à l'accueil de 120 vaches et non 160. Les logettes étaient sous dimensionnées pour les vaches laitières, ce qui les contraignait en se couchant, en arc de cercle, à passer la tête sous le tube de la logette et à empiéter sur l'aire de raclage bétonnée. Pour se relever elles subissaient diverses contrainte et s'étaient également blessées sur les tapis trop abrasifs. En outre le système d'alimentation défectueux et inexploitable (un cornadis pour trois vaches au lieu de un par vache) n'avait pas permis, en libre service, de nourrir toutes les vaches, stressées par leur conditions de vie, leur aire d'évolution libre étant insuffisante. La fosse à lisier était inadaptée à la qualité de la ration distribuée. La sciure répandue a été un facteur de développement des germes. La salle de traite ne pouvait fonctionner correctement, notamment en raison des outils informatiques
Il a été clairement indiqué dans le rapport que la SARL BOS avait appliqué des concepts encore à l'état expérimental, mal apprécié les exigences de la race laitière, et donc incorrectement sélectionné les équipements. En revanche il a été retenu que les fournisseurs avaient livré les produits commandés et exempts de vices de fonctionnement, sauf en ce qui concerne la salle de traite.
Il n'apparaît pas que Mr BOS soit personnellement intervenu dans le projet et le chantier, autrement qu'en qualité de gérant de la SARL BOS. En conséquence sa mise hors de cause sera prononcée.
La SARL BOS, tenue en sa qualité de maître d'oeuvre, à une obligation de résultat a totalement échoué, le concept proposé à Mr Q... étant inadapté au projet du maître de l'ouvrage d'installer, en un seul bâtiment d'exploitation doté d'outils informatiques (les vaches étant équipées de colliers individuels avec données électroniques), une moyenne de 160 vaches laitières hautement productives sans que l'installation de vaches de race Prime Holstein ne constitue un élément nouveau. Il s'évince tant de l'étude de base de Mr YY... que du permis de construire accordé sur plan de Mr R..., et du projet proposé par la SARL BOS le 29 Mai 1992, que le SCEA souhaitait augmenter son cheptel de 110 têtes à 160 ou 168. Selon les experts, la construction litigieuse ne permet pas de dépasser un élevage de 120 vaches. Il s'en déduit que le coût de la dépense envisagée (2 450 000 Fr) était, au final, sans intérêt pour le maître de l'ouvrage, puisque l'augmentation du cheptel ne pouvait être effective.
Le plan de Mr R..., annexé au permis de construire mentionne précisément toutes les cotes, et prévoit 4 fois 42 logettes parallèles (aux longueurs du bâtiment), chacune débouchant sur un couloir de circulation, permettant d'atteindre un couloir d'alimentation. Le plan figurant sur le document annexé au projet de la SARL BOS prévoit 2 fois 62 logettes, en longueur et 2 fois 18 logettes en partie centrale, soit 150 têtes, la distribution des locaux étant très peu renseignée et non explicite. Aucun élément ne corrobore la version de la SARL BOS selon laquelle toute l'information utile a été donnée au maître de l'ouvrage au sujet du système de stabulation ainsi mis en place. Il n'est donc pas établi que le GAEC RIEZ A LA VIE a donné un consentement éclairé à la modification des plans.
Alors que le permis de construire concernait un bâtiment de 2570 m2, le concept de la SARL BOS a abouti à la construction d'un bâtiment de 1722 m2, d'un tiers plus petit, ce qui traduit un calcul inadapté aux besoins des animaux, confirmé par les experts et déjà discuté dans les motifs précédents. La SARL BOS soutient vainement que le SCEA RIEZ A LA VIE est à l'origine de cette réduction des dimensions, alors qu'aucun document ne confirme cette thèse, et que le professionnel de la stabulation était tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage. Le seul examen du plan de la SARL BOS et des devis concernant le gros oeuvre ne permet pas de réaliser que le bâtiment sera de dimension moindre et la SARL BOS ne justifie pas en avoir prévenu le maître de l'ouvrage. Elle n'a pas plus déposé de demande de modification du permis de construire.
La fosse à lisier a été mal proportionnée sur le plan de la SARL BOS et n'a pas permis d'obtenir "une maîtrise complète du traitement des déjections" avec "une capacité de stockage de 6 mois" telles qu'annoncées dans l'étude du 7 Mai 1992. Selon les calculs des experts, pour 160 vaches, le volume réglementaire pour parvenir à cette performance aurait exigé une fosse de 1.901 m3, et d'une hauteur suffisante pour permettre le fonctionnement du mixeur électrique, celle réalisée comportant ainsi un volume utile limité à 963 m3. Toutefois il n'apparaît pas que la SARL BOS ait particulièrement avisé la Société MBSA de l'autonomie recherchée, le devis établi le 3 Juin 1992 ne comportant aucune précision sur ce point et se référant au plan fourni. Il ne peut donc être reproché à l'entreprise chargée du gros oeuvre d'avoir méconnu le résultat recherché, ni d'avoir manqué à son obligation de conseil, le maître d'oeuvre ayant dû au contraire vérifier que l'efficacité du projet était garantie par les dimensions qu'il avait envisagées. La société MBSA sera en conséquence mise hors de cause sur ce point.
De même le choix du mode d'alimentation, s'est avéré catastrophique, le système d'un cornadis pour trois vaches n'étant pas opérationnel. Les experts ont souligné qu'aucune exploitation en France n'avait encore adopté ce système. La SARL BOS ne peut pas se retrancher derrière le souhait du maître de l'ouvrage et soutenir, qu'impressionné par une visite en Hollande en 1991 lui ayant permis de découvrir un tel dispositif, Mr Q... voulait le voir appliquer à son exploitation. Tenue sur ce point aussi, d'une obligation de conseil, il appartenait à la SARL BOS d'attirer l'attention de Mr Q... sur le caractère encore expérimental de cette organisation et sur l'incertitude de son efficacité pour une exploitation de vaches laitières. La SARL BOS devait le prévenir que l'emplacement des logettes résultant du plan modifié compliquait la mise en oeuvre de la distribution de l'alimentation, et que tout dysfonctionnement compromettait tant la sécurité des animaux que la qualité de la production..
Par ailleurs le système d'ouverture des portillons s'est révélé défectueux. Après avoir sollicité gratuitement un spécialiste, le professeur ZZ... pour recueillir ses conseils, la SARL BOS a choisi d'avoir recours à "un stagiaire thésard" pour élaborer les plans électroniques et réaliser les "plaques" ou cartes, sans installer les cartes fabriquées par Mr MOCHOT. Elle aurait dû envisager de sous traiter ce poste très technique à un véritable professionnel, ce manquement ayant contribué à la faillite du résultat, puisque les portillons n'ont pas pu fonctionner tant en raison de leur conception que des interférences électromagnétiques avec les médaillons d'ouverture de la salle de traite, ce qu'un professionnel aurait pu prévoir. Aucun manquement contractuel n'est établi à l'encontre de l'entreprise TOULOUSE, qui a exécuté les câblages, et qui sera mise hors de cause de même que Mr MOCHOT, au vu des motifs précédents.
La SARL BOS, en sa qualité de revendeur exclusif des équipements BROUWERS, DEN DOER BETON et DUNLOMAT a fourni le SCEA en privilégiant ses intérêts et non ceux du maître de l'ouvrage. Il n'est pas établi que la SARL BOS ait consulté les fabricants ou fournisseurs, pour vérifier la compatibilité des équipements avec les particularités des vaches laitières, les logettes, tapis et autres équipements ayant été commandés sur catalogue, par la SARL BOS, seulement en fonction de plans mal conçus et de choix inadaptés. Il ne peut donc être reproché à ces fournisseurs une défaillance dans leur obligation de conseil. La SARL BOS a méconnu les termes de son étude du 7 Mai 1992 qui prévoyait "des logettes anatomiques largement dimensionnées, des tapis caoutchouc et de la litière de revêtement de sol, des aires de circulation largement dimensionnées" et ne démontre pas avoir renseigné le maître de l'ouvrage sur les particularités des équipements sélectionnés. Pour les équipements autres que ceux livrés par BOU MATIC ou DAIRY OUEST et concernant la salle de traite, aucun manquement à l'obligation de délivrance et aucun vice de fonctionnement n'est caractérisé. Seront donc mises hors de cause les Sociétés concernées, LS BROUWERS, DUNLOP ENERKA, DEN DOER BETON. Il en sera de même pour la Société RECK, l'équipement de la fosse à lisier n'ayant pas pu fonctionner en raison de la dimension de la fosse ainsi que déjà exposé.
Concernant la Société MAISON BLEUE, devenue MBSA, chargée du gros oeuvre, aucune malfaçon n'a été relevée, l'entreprise ayant exécuté les plans du maître d'oeuvre, y compris pour la fosse à lisier. Il en est de même pour l'entreprise chargée de la charpente, Mr S.... Elles seront donc mises hors de cause.
S'agissant de la salle de traite, Mr U... a expliqué les clauses de non concurrence entre les divers intervenants et a indiqué que l'exploitation de Mr Q... se trouvant sur le territoire de collecte de DAIRY OUEST- COLARENA (bien qu'en fait celles ci ne collectent pas le lait) le matériel BOUMATIC (dont elles assuraient la commercialisation) avait dû être installé. Mrs PELTAN et CARRIERE ont souligné la même difficulté à appréhender tous les détails de la situation. Contrairement à ce que soutiennent DAIRY OUEST et BOUMATIC, les constats d'huissiers de justice établis le 8 Septembre 1992 et le 27 Octobre 1992, n'ont pas mis en évidence que la salle de traite fonctionnait. Dans le premier cas elle était en cours d'achèvement, les branchements n'étant pas terminés et la mise en informatique de la machine à traire n'était pas faite. Dans le second cas, ont été notés l'absence de bras de traite, des compteurs de lait défectueux, des tiges de vérin rouillées, des équipements manquants, et une arrivée de l'eau précédent celle du lait dans les distributeurs automatiques d'alimentation des veaux.
La salle de traite a, d'après les experts, connu des dysfonctionnements liés à l'imperfection du système informatique installé, entraînant des répercussions sur les ouvertures des portillons, l'identification des bovins, les compteurs de traite, l'alimentation des vaches et des veaux. Les compteurs de lait n'étaient pas de la dernière génération et d'une maintenance assez lourde. De même les DAL ou DAC (distributeurs d'aliments lactés) étaient défectueux et n'ont pas été livrés avec tous les équipements prévus. Les experts ont également cité des défauts de l'alimentation électrique, des variations de tension, mais l'entreprise GATEAU, chargée du lot n'a pas été mise en cause. A été signalée l'absence de parafoudres, limiteurs de tension, et batteries de secours et la nécessité de leur installation.
Le bon de commande signé le 26 Mai 1992 par le SCEA RIEZ A LA VIE prévoyait la fourniture par DAIRY OUEST "d'une salle de traite 2X5 équipée de 10 postes, avec décrochages, compteurs à lait, identification et agri-comp 2045, le descriptif incluant le câblage électrique, y compris installation de para-foudre et fixations, le prix fixé mentionnant "port, montage et mise en route inclus". Les DAC veaux devaient être montés par DAIRY OUEST.
La responsabilité de DAIRY OUEST, tenue d'une obligation contractuelle de délivrance et de garantie est donc caractérisée, compte tenu des manquements relevés.
Il résulte des pièces produites aux débats que BOUMATIC ne s'est pas contenté d'être le fournisseur des équipements installés par DAIRY OUEST, une assistance-conseil au montage (par DAIRY OUEST) et à la mise en route de l'installation étant prévue dans la confirmation de commande du 1er Juin 1992. En outre la prestation particulière d'intervention de BOU MATIC au montage de la stalle tendam, des DAC veau et de la connexion Agri-comp 2045 par DAIRY OUEST, moyennant le prix de 20 000 Fr HT, a été acceptée par DAIRY OUEST et BOUMATIC, le 2 juin 1992, par rajout manuscrit sur la commande type, et document annexe, ce qui caractérise bien l'accord préalable nécessaire à cette prestation supplémentaire, facturée au surplus de manière distincte le 4 Août 1992. C'est donc vainement que BOU MATIC conteste sa responsabilité dans les dysfonctionnements relevés. Elle devra donc relever indemne DAIRY OUEST, aux droits de laquelle vient COLARENA, à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle, l'appel en garantie se révélant bien fondé.
Il n'apparaît pas que le GAEC RIEZ A LA VIE, qui a exprimé la volonté de mettre en place une exploitation moderne, qui a contracté avec un professionnel du matériel de stabulation, et qui a été normalement présent sur le chantier sans faire preuve d'immixtion, ait commis une faute exonérant partiellement le maître d'oeuvre ou les sous traitants. Par ailleurs c'est vainement que la SARL BOS soutient que le GAEC RIEZ A LA VIE devait surveiller le troupeau durant les premiers mois, afin de l'aider dans son adaptation au nouveau système. En effet la preuve n'est pas rapportée de ce que cette recommandation a été donnée au maître de l'ouvrage. Au surplus une telle exigence confirme l'échec du projet d'une exploitation automatisée tel qu'annoncé sans réserve particulière, par la SARL BOS. De même il n'est pas établi que le GAEC a reçu directement et de manière complète, toutes les informations utiles pour le fonctionnement de la salle de traite, notamment pour l'entretien des compteurs à lait ou autres maintenances. Il ne peut donc être tenu pour responsable, même partiellement, des dommages subis.
Il résulte des rapports d'expertise et des motifs développés que l'exploitation conçue par la SARL BOS ne pouvait convenir à l'élevage envisagé, même si la salle de traite avait correctement fonctionné.
En ce qui concerne le bâtiment principal et les dommages subis par le troupeau la responsabilité de la SARL BOS, qui n'établit aucune cause d'exonération, est entière et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
En ce qui concerne la salle de traite, la SARL BOS s'exonère partiellement de sa responsabilité compte tenu des manquements caractérisés par les motifs précédents, de DAIRY OUEST. Le partage de responsabilité se fera dans les proportions de 50% à la charge du maître d'oeuvre et 50% pour DAIRY OUEST.
La décision déférée sera réformée en ce sens.
SUR LA GARANTIE DE AXA ASSURANCES, ASSUREUR DE LA SARL BOS
La responsabilité de la SARL BOS ne résulte pas des équipements livrés mais de son intervention en tant que maître d'oeuvre. Ce n'est donc pas le contrat "responsabilité civile de l'entreprise" du 28 Novembre 1990 qui doit être appliqué, mais le contrat du 23 Juin 1992, no0000000180224704/E4/, "multigaranties entreprise de construction", contrat distinct du premier. L'activité garantie est celle de "contractant général assumant la maîtrise d'oeuvre et donnant en sous-traitance la totalité des travaux relevant des activités bâtiment désignées ci après", la liste énumérant notamment les fondations superficielles, la maçonnerie, la charpente, la plomberie, l'électricité, et plus particulièrement les activités génie civil de terrassement, réalisation de fosse à lisier, abreuvoir, boxes, caillebotis. Cette liste correspond à la maîtrise d'oeuvre réalisée par la SARL BOS dans le présent litige et déjà évoquée dans les motifs précédents sauf pour ce qui est de la réalisation de la salle de traite. La garantie s'applique pour la période du 20 Mars 1992 au 1er Octobre 1992, et donc au chantier ouvert le 22 Juin 1992.
La garantie s'applique à diverses prestations dans lesquelles figure en article 18 la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui. L'examen des conditions générales de la police met en évidence que cette garantie concerne la faute contractuelle, avant réception, définie par les articles 1134 et 1147 du Code Civil, imputable dans le présent litige à la SARL BOS. Les causes d'exclusion générales ou particulières ne s'appliquent pas au présent litige sauf en ce qui concerne la clause pénale. En conséquence AXA FRANCE IARD, venant aux droits de AXA ASSURANCES doit garantir la SARL BOS des condamnations prononcées contre elle autre que celles relatives à la salle de traite.
Cette garantie sera limitée en application des clauses contractuelles, soit un plafond de 2 826 600 Fr par sinistre pour les dommages matériels et 565 320 Fr par sinistre pour les dommages immatériels, la franchise étant de 942 Fr par sinistre (montant unique pour les deux garanties).
La décision déférée sera confirmée sur la garantie due, mais réformée sur le contrat applicable.
SUR LA GARANTIE DE AXA FRANCE IARD, ASSUREUR DE BOUMATIC
Le contrat produit aux débats, no 64 339 234 00/E en date du 21 Janvier 1988 et conclu entre DROUOT ASSURANCES ET DEC INTERNATIONAL, est intitulé "contrat d'assurance de responsabilité civile" pour une activité d'importation de matériels agricoles de laiterie. Elle prévoit deux garanties facultatives, qui ont été souscrites, l'une pour responsabilité civile de produits livrés et l'autre pour dommages après achèvement des travaux. L'examen de la première garantie (article 5-2-1) met en évidence son application aux dommages causés à autrui par les produits vendus ou livrés, lorsque les dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication.... sa présentation ou ses instructions d'emploi, cas de l'espèce.
En conséquence AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas l'application de ce contrat, doit sa garantie à DEC, dans les limites du plafond de garantie soit 5 000 000 Fr par sinistre et par année dont 2 000 000 Fr pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, la franchise étant de 10% du sinistre avec un maximum de 10 000 Fr.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE AXA ASSURANCES
La garantie due par l'assureur rend mal fondée sa demande de restitution de la consignation versée au titre de la rémunération de Mr U..., et il en sera donc déboutée, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
SUR LES PRÉJUDICES
S'agissant du bâtiment d'exploitation, les experts ont décrit les travaux nécessaires à l'installation d'un élevage exempt de risque pour les animaux, et autorisant une production rentable. Selon Mrs PELTAN et CARRIERE le bâtiment doit être démoli et reconstruit après une étude complète. Selon Mr U... le bâtiment existant doit être transformé en "dortoir" avec redisposition des logettes pour permettre l'accueil de 160 vaches. Une fosse à lisier complémentaire doit être construite. Quel que soit le mode d'alimentation choisi, il nécessite une annexe et un local réfectoire ou une surface supplémentaire doivent être envisagés. Actuellement l'exploitation n'est pas aux normes.
S'agissant de la salle de traite, DAIRY OUEST et BOUMATIC sont intervenues pour tenter de remédier aux désordres, Mrs PELTAN et U... décrivant des dysfonctionnements persistants des DAL et de la salle de traite jusqu'au 25 Novembre 1997, et un changement des compteurs à lait le 29 Juillet 1998.
Mr U... a évalué le préjudice total, en Septembre 2000, à la somme de 14 045 370 Fr intégrant certaines reprises des désordres, le préjudice d'exploitation, la perte des animaux, (note 19.3.3) et excluant les pénalités de retard non incluses soit 2 141 202,80 euros. Mrs PELTAN et CARRIERE avaient conclu à un préjudice d'exploitation de 5 380 000 Fr HT au 20 Juillet 1994.
Le GAEC RIEZ A LA VIE exige, compte tenu de la gravité des insuffisances contractuelles, la démolition du bâtiment, et sa reconstruction, afin de parvenir au projet recherché lors des conventions de 1992, ainsi que la conformité aux normes actuelles.
Seule une expertise permettra d'apprécier cette prétention, la mission de l'expert devant inclure la vérification de la possibilité d'agrandir le bâtiment, afin de le faire correspondre au projet initial ayant obtenu un permis de construire, et permettre l'accueil de 160 vaches laitières dans un seul bloc et dans des conditions conformes aux normes.
De même une expertise comptable permettra d'apprécier l'ampleur du préjudice d'exploitation.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné deux expertises en ce sens, sauf à ajouter à la mission des experts.
Dans l'attente, tant l'ancienneté du litige que le caractère incontestable de l'existence du préjudice subi par le GAEC RIEZ A LA VIE, justifient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1 200 000 euros qui sera mise à la seule charge de la SARL BOS, en sa qualité de maître d'oeuvre, principalement responsable de la réalisation d'un bâtiment non conforme au projet. La décision déférée sera réformée de ce chef.
SUR LA CLAUSE PENALE
Le document signé le 26 Mai 1992 par les représentants de la SARL BOS, DAIRY OUEST, MAISON BLEUE et Mr S..., et prévoyant une pénalité de 1000 Fr par jour à charge de l'entreprise responsable d'un retard de plus de huit jours s'analyse comme une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code Civil permettant de déterminer les conséquences d'un dépassement des délais de livraison. L'absence de signature du représentant du SCEA RIEZ A LA VIE est sans incidence sur l'engagement contractuel des entreprises, le paiement des indemnités de retard bénéficiant uniquement au maître de l'ouvrage, à qui le document a été remis.
En conséquence des motifs précédents sur les responsabilités, seules la SARL BOS et DAIRY OUEST peuvent être tenus des pénalités de retard. En outre, les pénalités de retard ne peuvent être réclamées à BOUMATIC non signataire de cette convention.
En l'état de la provision accordée sur le préjudice et de l'attente des rapports d'expertise il sera sursis à statuer sur l'application de la clause pénale.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL BOS
Compte tenu des désordres allégués, et de l'inexécution contractuelle imputable à la SARL BOS, il convient de surseoir à statuer sur sa demande de paiement du solde des travaux, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE AXA ASSURANCES
Le GAEC RIEZ A LA VIE considère que la Compagnie d'assurances a démontré un comportement fautif à son égard, notamment en n'admettant que tardivement l'existence d'un second contrat d'assurance bénéficiant à la SARL BOS. Toutefois il n'est pas démontré que cette réticence ait été animée par la volonté de nuire au maître de l'ouvrage, et que les dommages subis, résultant des manquements de la SARL BOS aient été aggravé par le comportement de l'assureur. En conséquence le GAEC sera débouté de cette prétention.
SUR LES PROCÉDURES ABUSIVES
Compte tenu de la complexité du litige et des enjeux économiques il ne peut être soutenu que les voies de recours exercées, ou les mises en cause des parties soient animées d'une intention de nuire et en l'absence tant de comportement fautif, que de préjudice autre que l'engagement de frais irrépétibles, les prétentions d'indemnisation pour procédure abusive seront rejetées, la décision déférée étant confirmée ou complétée de ce chef.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
L'issue de l'appel rend bien fondée la demande du GAEC RIEZ A LA VIE de voir condamner in solidum la SARL BOS et COLARENA à lui payer une somme de 60 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à ce titre, les autres prétentions développés étant rejetées, de même que la provision ad litem.
La SARL BOS succombant en son appel sera condamnée à payer à DUNLOP ENERKA, LS BROUWERS, et CMA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs prétentions sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la SARL BOS maître d'oeuvre de la réalisation d'un ensemble de production laitière et constaté l'absence de délivrance de l'ensemble commandé par le GAEC RIEZ A LA VIE, à la date prévue soit fin Août 1992 ;
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés DUNLOP ENERKA, LS BROUWERS, RECK MASCHINENBAU, Mr BOS, Mr MOCHOT, Mr N..., la CMA et exclu toute part de responsabilité du GAEC RIEZ A LA VIE dans la survenance du litige ;
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a sursis à statuer sur la demande de paiement du solde des travaux par la SARL BOS et sur l'indemnisation du préjudice définitif du GAEC RIEZ A LA VIE ;
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a désigné Mr V..., d'une part, et Mr W..., d'autre part, en qualité d'expert sauf à ajouter aux missions des experts ;
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit que le litige opposant Mr N... à son assureur faisait l'objet d'une procédure distincte ;
REFORME pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs ;
DIT qu'aucune réception n'est intervenue ;
DÉCLARE la SARL BOS responsable, en sa qualité de maître d'oeuvre, des désordres afférents à la réalisation de l'ensemble laitier ;
DIT que sa responsabilité est entière sauf en ce qui concerne la salle de traite et met hors de cause la SARL MB POSE, Me RAMBOUR es qualité, Me DUTOUR es qualité et la Cie AGF ;
DÉCLARE, en ce qui concerne la salle de traite, la SARL BOS et la Société COLARENA (venant aux droits de DAIRY OUEST) responsables in solidum des dommages subis par le GAEC RIEZ A LA VIE. PARTAGE entre elles par moitié la responsabilité du préjudice.
CONDAMNE la Société DEC (venant aux droits de BOU MATIC) à relever indemne COLARENA de 50% des condamnations devant être prononcées contre elle ;
CONDAMNE la SARL BOS à payer, à titre de provision une somme de 1 200 000 euros au GAEC RIEZ A LA VIE ;
SURSOIT à statuer en l'état sur les prétentions du GAEC RIEZ A LA VIE au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE AXA ASSURANCES à garantir, dans les limites du plafond contractuel, et sous réserve des franchises, la SARL BOS d'une part, la Société DEC d'autre part ;
DIT que la mission de Mr V... sera complétée par :
DIT que l'expert devra décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité du bâtiment au regard du projet contractuel et des normes sanitaires actuellement en vigueur, en envisageant deux solutions, soit la démolition suivie de la reconstruction, soit le réaménagement,
DIT que l'expert devra vérifier la date de fonctionnalité de la salle de traite ;
DIT que la mission de Mr W... sera complétée par :
DIT que l'expert devra vérifier les pièces comptables et déterminer le préjudice d'exploitation subi par le GAEC RIEZ A LA VIE en examinant les incidences fiscales et sociales ;
CONDAMNE la SARL BOS à payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, in solidum avec la Société COLARENA, au GAEC RIEZ A LA VIE la somme de 60 000 euros et seule, aux sociétés DUNLOP ENERKA, LS BROUWERS et à la compagnie CMA une somme de 3 000 euros à chacune ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RÉSERVE les dépens ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,