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05/12/2007 | FRANCE | N°670

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 05 décembre 2007, 670


ARRÊT No

R. G : 07 / 01168

OPAC SUD DEUX-SÈVRES

C /

Epoux X...
TRÉSORERIE PRINCIPALE DE NIORT-IMPÔTS
SOFINCO ANAP
EDF GDF
S2P PASS
SCP ANDOUARD-QUINTARD
FRANFINANCE
TRÉSORERIE DE NIORT OPAC SUD DEUX-SÈVRES
NECKERMANN
TRÉSORERIE PRINCIPALE DE NIORT SÈVRE
VILLE DE NIORT
Y...
SRG CAMBLANES
E. LECLERC
S. E. E. R. I. C.
FINAREF CONTENTIEUX
OFFICE RÉGIONAL DE POURSUITES
Z... DIDIER
ATOS WORLDLINE
VERITEL FABIO A...
Société FRANÇAISE DE RECOUVREMENT
CABINET BEGHIN ET GROUX <

br>COFACE SCRL
SNC CERTEGY
DARTY
EFFICO SORECO
BANQUE POSTALE
INTER SPORT
S. A. R. L. LOUGO-EASY CASH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE ...

ARRÊT No

R. G : 07 / 01168

OPAC SUD DEUX-SÈVRES

C /

Epoux X...
TRÉSORERIE PRINCIPALE DE NIORT-IMPÔTS
SOFINCO ANAP
EDF GDF
S2P PASS
SCP ANDOUARD-QUINTARD
FRANFINANCE
TRÉSORERIE DE NIORT OPAC SUD DEUX-SÈVRES
NECKERMANN
TRÉSORERIE PRINCIPALE DE NIORT SÈVRE
VILLE DE NIORT
Y...
SRG CAMBLANES
E. LECLERC
S. E. E. R. I. C.
FINAREF CONTENTIEUX
OFFICE RÉGIONAL DE POURSUITES
Z... DIDIER
ATOS WORLDLINE
VERITEL FABIO A...
Société FRANÇAISE DE RECOUVREMENT
CABINET BEGHIN ET GROUX
COFACE SCRL
SNC CERTEGY
DARTY
EFFICO SORECO
BANQUE POSTALE
INTER SPORT
S. A. R. L. LOUGO-EASY CASH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01168

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2007 rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de NIORT.

APPELANTE :

OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SUD DEUX-SÈVRES (OPAC)
dont le siège social est...-BP 8623
79026 NIORT CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jean-Marc B..., avocat au barreau de NIORT, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

INTIMES :

Monsieur Cyrille X...

Madame Céline C... épouse X...
demeurant...-...
79000 NIORT

défaillants bien que régulièrement convoqués

TRÉSORERIE PRINCIPALE DE NIORT-IMPÔTS
dont le siège social est...
79022 NIORT

défaillante bien que régulièrement convoquée

SOFINCO ANAP
dont le siège social est Rue du Professeur Lavignolle-BA 4 BP 189
33042 BORDEAUX CEDEX

défaillant bien que régulièrement convoqué

EDF GDF
dont le siège social est BP 27
17053 LA ROCHELLE CEDEX

défaillante bien que régulièrement convoquée

S2P PASS
dont le siège social est...
91051 EVRY CEDEX

défaillant bien que régulièrement convoqué

SCP ANDOUARD-QUINTARD
dont le siège social est...
79000 NIORT

défaillante bien que régulièrement convoquée

FRANFINANCE
dont le siège social est...-BP 50129
44201 NANTES CEDEX 2

défaillant bien que régulièrement convoqué

TRÉSORERIE DE NIORT OPAC SUD DEUX-SÈVRES
dont le siège social est...-BP 3132
79012 NIORT CEDEX

défaillante bien que régulièrement convoquée

NECKERMANN
dont le siège social est 5 Rue du Château d'Angleterre
67300 SCHILTIGHEIM

défaillant bien que régulièrement convoqué

TRÉSORERIE PRINCIPALE DE NIORT SÈVRE
dont le siège social est...-BP 530
79022 NIORT CEDEX

défaillante bien que régulièrement convoquée

VILLE DE NIORT
Mairie-BP 516-Place Martin Bastard
79022 NIORT

défaillante bien que régulièrement convoquée

Monsieur Alain Y...
demeurant...-B. P 193
79006 NIORT

défaillant bien que régulièrement convoqué

SRG CAMBLANES
dont le siège social est B. P. 63
33360 LATRESNE

défaillant bien que régulièrement convoqué

E. LECLERC
dont le siège social est Espace E... France-...-BP 8512
79025 NIORT CEDEX 9

défaillant bien que régulièrement convoqué

S. E. E. R. I. C.
dont le siège social est ZI Les Etaings Chateauneuf
42800 RIVE DE GIER

défaillant bien que régulièrement convoqué

FINAREF CONTENTIEUX
dont le siège social est...
59100 ROUBAIX

défaillant bien que régulièrement convoqué

OFFICE RÉGIONAL DE POURSUITES
dont le siège social est...
79000 NIORT

défaillant bien que régulièrement convoqué

Z... DIDIER
dont le siège social est...
79000 NIORT

défaillante bien que régulièrement convoquée

ATOS WORLDLINE
dont le siège social est...
75008 PARIS

défaillant bien que régulièrement convoqué

VERITEL FABIO A...
dont le siège social est...
93697 PANTIN CEDEX

défaillant bien que régulièrement convoqué

Société FRANÇAISE DE RECOUVREMENT
dont le siège social est B. P 44-F
59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX

défaillante bien que régulièrement convoquée

CABINET BEGHIN ET GROUX
dont le siège social est B. P 21
62334 LENS CEDEX

défaillant bien que régulièrement convoqué

COFACE SCRL
dont le siège social est B. P 9171
69263 LYON CEDEX 09

défaillant bien que régulièrement convoqué

SNC CERTEGY
dont le siège social est...
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

défaillante bien que régulièrement convoquée

DARTY
dont le siège social est...-Espace E... France
79000 NIORT

défaillant bien que régulièrement convoqué

EFFICO SORECO
dont le siège social est...
37917 TOURS CEDEX

défaillant bien que régulièrement convoqué

BANQUE POSTALE
dont le siège social est...
33900 BORDEAUX CEDEX 9

défaillante bien que régulièrement convoquée

INTER SPORT
dont le siège social est Espace E... France-B. P 1079
79010 NIORT CEDEX

défaillant bien que régulièrement convoqué

S. A. R. L. LOUGO-EASY CASH
dont le siège social est... Jean Baptiste F...
79000 NIORT

défaillante bien que régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 910 alinéa 1,785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT :

-RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration du 29 Avril 2005, les époux X... ont saisi la commission de surendettement des DEUX SÈVRES ;

Par jugement du 24 Janvier 2006 du Juge de l'Exécution de NIORT a été ouverte la procédure de rétablissement personnel des époux X..., l'ATI des Deux Sèvres étant désigné en qualité de mandataire. Le bilan économique et social des débiteurs a été déposé au greffe les 24 et 31 Mai et 20 Décembre 2006 ;

LA COUR

Vu le jugement rendu le 12 Mars 2007 par le Juge de l'Exécution de NIORT qui a notamment, après avoir arrêté les créances, prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ;

Vu l'appel interjeté le 22 Mars 2007 par lettre recommandée avec accusé réception par l'OPAC SUD DEUX SEVRES ;

Vu les convocations des parties par lettre recommandée avec accusé réception pour l'audience tenue le 16 Octobre 2007 (tous les AR signés) ;

Vu les observations écrites formulées le 3 Octobre 2007 par S2P PASS et le 21 Août 2007 par ATOS WORLDLINE ;

Vu l'avis du Ministère Public en date du 20 Août 2007 ;

Vu les conclusions déposées le 20 Août 2007 et reprises oralement à l'audience par l'appelante ;

Vu l'audience tenue le 16 Octobre 2007 et la non comparution des autres parties ;

MOTIFS

SUR LA CREANCE

L'OPAC SUD DEUX SEVRES indique que le Juge de l'Exécution a fixé à tort sa créance aux sommes de 2. 774,17 euros et 2. 711,11 euros, alors que seule la première somme était due, ainsi que déclaré auprès du mandataire et mentionné dans le bilan économique et social reçu en Mai 2006. C'est donc vainement qu'elle soutient que le deuxième bilan daté du 20 Décembre 2006 ne lui a pas été adressé. En effet l'état des créances y figurant ne modifiait pas sa situation et elle n'a donc pas été privée d'une possibilité de contestation telle que définie par l'article R 332-19 du Code de la Consommation.

La créance de l'appelante sera arrêtée à la somme de 2. 774,17 euros, la décision déférée étant réformée en ce sens.

SUR LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF

L'OPAC SUD DEUX SEVRES reproche au mandataire de ne pas avoir établi une évaluation des éléments d'actif des débiteurs, conformément à l'article L 332-7 du Code de la Consommation. Toutefois les investigations déjà réalisées par la Commission de Surendettement dans le cadre de la phase de conciliation ont mis en évidence que les époux X..., parents de trois enfants en bas âge, ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier et mobilier, et ne possédaient pas de véhicule. Une éventuelle évolution de leur situation n'est pas démontrée.

Le mandataire indique que les époux X... étaient absents de leur domicile le 26 Avril 2006, alors que rendez vous avait été pris pour apprécier les causes de l'endettement et réaliser un inventaire de leurs meubles meublants, mais cette circonstance est insuffisante pour caractériser leur mauvaise foi.

L'OPAC produit un courrier non authentifié de la G... DIDIER, aux termes duquel Mme X... a acheté le 11 Septembre 2004, une montre d'une valeur de 1. 680 euros, payée par quatre chèques de 420 euros émis sans provision. A l'examen du bilan économique et social ce créancier n'a pas déclaré sa créance, antérieure à la saisine de la commission et aucune des pièces produites ne démontre que les époux X... ont menti sur les causes de leur endettement. La valeur actuelle du bijou n'est pas précisée, et il ne peut être soutenu que la dissimulation ou la dissipation de ce seul bien ait pu compromettre le remboursement des créances, arrêtées à la somme de 17. 750,50 euros.

Si les époux X... ne paient toujours pas leur loyer, il n'est pas établi qu'ils aient aggravé leur endettement par la souscription de nouveaux emprunts.

En conséquence les conditions de déchéance énoncées par l'article L. 333-2 du Code de la Consommation ne sont pas caractérisées, et aucune évolution de la situation autorisant l'application de l'article L 332-12 n'est démontrée. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif, la Cour adoptant pour le surplus les motifs développés par le premier juge.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME la décision déférée sauf sur le montant de la créance de l'OPAC SUD DES DEUX SEVRES, FIXE la créance à la somme de 2. 711,11 euros ;

RAPPELLE son effacement ;

CONDAMNE l'appelante aux dépens ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 670
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Niort, 12 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-12-05;670 ?
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