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27/11/2007 | FRANCE | N°674

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 27 novembre 2007, 674


YD/AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007

ARRET N 674

AFFAIRE N : 06/00406

AFFAIRE : S.A.R.L. BLS SERVICES C/ Nathalie X...

APPELANTE :

S.A.R.L. BLS SERVICES

7 Avenue Jean Mermoz

BP 8

16340 L ISLE D ESPAGNAC

Représentée par Me Thierry MORENVILLEZ, avocat de la SCP BORDAS-MORENVILLEZ (avocats au barreau D'ANGOULEME)

Suivant déclaration d'appel du 09 février 2006 d'un jugement au fond du 19 janvier 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMÉE

:

Mademoiselle Nathalie X...

... des Sables

17690 ANGOULINS SUR MER

Comparante en personne lors de l'audience

assistée de Me Anne-C...

YD/AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007

ARRET N 674

AFFAIRE N : 06/00406

AFFAIRE : S.A.R.L. BLS SERVICES C/ Nathalie X...

APPELANTE :

S.A.R.L. BLS SERVICES

7 Avenue Jean Mermoz

BP 8

16340 L ISLE D ESPAGNAC

Représentée par Me Thierry MORENVILLEZ, avocat de la SCP BORDAS-MORENVILLEZ (avocats au barreau D'ANGOULEME)

Suivant déclaration d'appel du 09 février 2006 d'un jugement au fond du 19 janvier 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMÉE :

Mademoiselle Nathalie X...

... des Sables

17690 ANGOULINS SUR MER

Comparante en personne lors de l'audience

assistée de Me Anne-Claire MONTCRIOL, avocat suppléant Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats,

en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :

Monsieur Yves DUBOIS, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,

assisté de Annie FOUR, Greffier, uniquement présente lors des débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Yves DUBOIS Président,

Madame Isabelle GRANDBARBE Conseiller,

Monsieur Jean Yves FROUIN, Conseiller.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries,

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 27 Novembre 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Mademoiselle Nathalie X... a été engagée le 27 Octobre 2000 par la Société BLS SERVICES en qualité d'agent d'exploitation livreur. Elle a été licenciée le 21 Octobre 2004 sans préavis ni indemnité.

Par jugement du 19 Janvier 2006, le Conseil des Prud'hommes de la Rochelle, considérant que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et n'avait pas de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 2.362,00 €

- indemnité de licenciement : 472,40 €

- dommages et intérêts : 12.000,00 €

- frais irrépétibles : 700,00 €

Il a ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mademoiselle X... à la suite de la rupture et dans la limite d'un mois.

La Société BLS SERVICES a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation. Elle entend voir débouter Mademoiselle X... de toutes ses demandes et réclame la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle X... conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 28 Août 2007 pour l'appelante et le 23 Octobre pour l'intimée.

Mademoiselle X... était chargée d'effectuer des livraisons pour le compte de la Société BLS SERVICES qui exploite un fonds de commerce de transport rapide.

Le licenciement a été prononcé pour trois motifs, à savoir l'utilisation abusive du téléphone portable de l'entreprise à des fins personnelles, l'inexécution d'une livraison le 24 Septembre 2004 accompagnée d'insultes visant son supérieur hiérarchique, enfin la non livraison d'un colis les 27 et 28 Septembre 2004, l'employeur rappelant dans la lettre de licenciement de précédentes sanctions et mises en garde.

L'appelante soutient qu'au contraire de ce qu'a dit le Conseil de Prud'hommes les faits visés dans la lettre de rupture sont établis et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail, en raison de leur gravité et de la persistance de la salariée dans son comportement fautif malgré les avertissements qui lui avaient été donnés.

En premier lieu cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la Société BLS SERVICES avait pris l'habitude d'adresser à ses salariés qui utilisaient leur téléphone portable à des fins personnelles des lettres comportant le constat d'une "surutilisation" du téléphone et la proposition d'une retenue sur salaire correspondant au coût des appels personnels. Ces lettres étaient toutes sur le même modèle, seules variaient les indications relatives à la période concernée, à la durée des appels et à leur coût. Mademoiselle X... en a reçu pas moins de 13 entre le mois de Mars 2003 et le mois d'Octobre 2004, et elle n'a jamais contesté les retenues sur salaire effectuées par l'employeur.

Ainsi, la salariée a pu se croire autorisée à utiliser le téléphone à des fins personnelles contre paiement du coût des communications à l'employeur, lequel ne pouvait qualifier de fautive une pratique qu'il avait contribué à instaurer.

Les critiques visant le supérieur hiérarchique, dont il n'est pas certain qu'elles puissent toutes être qualifiées d'insultes, ont été exprimées téléphoniquement auprès de la responsable d'exploitation qui reprochait à Mademoiselle X... un défaut de livraison à l'URSSAF le 24 Septembre 2004. Or, la salariée a expliqué sans être contredite par l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, qu'aucune livraison à l'URSSAF n'était prévue ce jour-là et qu'elle n'en avait pas été informée ; elle suppose que son supérieur, normalement chargé des livraisons imprévues, s'était déchargé une nouvelle fois de cette responsabilité, car deux de ses anciens collègues témoignent que cela était habituel, et dès lors sa réaction au téléphone, pour excessive qu'elle ait été, est parfaitement explicable.

S'agissant enfin de la non livraison d'un colis à la Flotte en Ré les 27 et 28 Septembre 2004, l'intimée a justifié de ce que, en raison de l'organisation et des impératifs de sa tournée, la livraison n'a pas été possible le 27, et que n'ayant pu non plus l'assurer le lendemain, elle s'est arrangée avec un taxi-messagerie qui l'a effectuée.

Au vu de ces explications et en l'absence d'éléments de preuve suffisamment précis fournis par la Société BLS SERVICES, c'est à bon droit que le premier juge a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et il a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.

Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la Société BLS SERVICES aux dépens et à payer à Mademoiselle X... la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 674
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 19 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-11-27;674 ?
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