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20/11/2007 | FRANCE | N°652

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0268, 20 novembre 2007, 652


YD/AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007

ARRET N 652

AFFAIRE N : 06/00071

AFFAIRE : Danièle X... C/ MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE-MARITIME, Monsieur le PREFET DE LA REGION POITOU CHARENTES

APPELANTE :

Mademoiselle Danièle X...

...

17100 SAINTES

Comparante en personne lors de l'audience

assistée de Me Jean Pierre DI MARTINO (avocat au barreau de SAINTES)

Suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2006 d'un jugement au fond du 21 décembre 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD

'HOMMES DE SAINTES.

INTIMÉES :

MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE-MARITIME

103 Bd André Sautel

17000 LA ROCHELLE

Représentée par M...

YD/AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007

ARRET N 652

AFFAIRE N : 06/00071

AFFAIRE : Danièle X... C/ MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE-MARITIME, Monsieur le PREFET DE LA REGION POITOU CHARENTES

APPELANTE :

Mademoiselle Danièle X...

...

17100 SAINTES

Comparante en personne lors de l'audience

assistée de Me Jean Pierre DI MARTINO (avocat au barreau de SAINTES)

Suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2006 d'un jugement au fond du 21 décembre 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINTES.

INTIMÉES :

MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE-MARITIME

103 Bd André Sautel

17000 LA ROCHELLE

Représentée par Me Brigitte MAZARE, avocat suppléant Me Jean-Michel A... (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

Monsieur le PREFET DE LA REGION POITOU CHARENTES

1, Place Aristide Briand

86021 POITIERS CEDEX

Non comparant ni représenté lors de l'audience

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Christine PERNEY, uniquement présente lors des débats.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 20 novembre 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Madame X... a été engagée le 28 Mars 2003 par l'UMOSS, devenue la MUTUALITE FRANCAISE de Charente Maritime, en qualité de chirurgien dentiste. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 8 Juillet 2005 pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Déboutée de ses demandes par jugement du Conseil de Prud'hommes de Saintes du 21 Décembre 2005 et condamnée au paiement d'une indemnité de 600 € au titre des frais irrépétibles, elle a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle reprend sa demande initiale et réclame les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La MUTUALITE FRANCAISE de Charente Maritime conclut à la nullité de la procédure et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

A l'audience, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail relatives au remboursement des indemnités de chômage; leurs conseils s'en sont rapporté à justice, n'étant pas contesté que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés à l'époque de la rupture.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 7 Septembre 2007 pour l'appelante et le 16 Octobre pour l'intimée.

Sur l'exception de nullité

La MUTUALITE FRANCAISE soutient que la procédure est nulle, Madame X... n'ayant pas appelé à la cause le Préfet de Région comme elle y était tenue en vertu des dispositions de l'article R 123-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Cependant, il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes, énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle; la MUTUALITE FRANCAISE ne figurant pas dans cette énumération, le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le fond

L'appelante reproche à l'employeur sa passivité devant le comportement hostile et préjudiciable de Madame B..., assistante dentaire, et ses manquements aux obligations nées du contrat de travail et de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.

Sans mettre en doute la réalité des faits dénoncés par Madame X..., le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'employeur avait fait le nécessaire pour y remédier en temps utile et que la salariée, qui avait été informée des conditions de travail par son prédécesseur et s'était donc engagée en toute connaissance de cause, ne pouvait justifier sa demande de résiliation du contrat de travail dès lors qu'au moment de la saisine de la juridiction Madame B... avait fait l'objet d'une mutation et les autres difficultés avaient été résolues.

Cependant, aux termes du contrat de travail signé le 28 Mars 2003, la MUTUALITE FRANCAISE s'était engagée à mettre à la disposition de Madame X... "les locaux, le matériel opératoire, le personnel indispensable et, d'une manière générale, tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions et avec le maximum de garanties". Elle s'engageait notamment "à étudier et à appliquer, dans la mesure de ses disponibilités financières, toutes les suggestions tendant au renouvellement ou à la modernisation de l'équipement professionnel, et à assurer l'entretien normal du matériel".

Rapidement après sa prise de fonction le 15 Mai 2003, Madame X... s'est trouvée confrontée à l'attitude très particulière de l'assistante Madame B.... Les termes de l'avertissement qui lui a été notifié le 14 Octobre 2003 démontrent la réalité de l'hostilité que cette salariée a manifestée à l'encontre de l'appelante et la gravité de ses actes: en effet, outre le mauvais accueil des patients de Madame X..., l'employeur a relevé la dissimulation de fournitures destinées à celle-ci, le refus d'accomplir des tâches pour le compte de ses patients et de diriger vers elle une partie des nouveaux patients, sachant que la patientèle devait être répartie entre deux chirurgiens dentistes et que Madame X... était rémunérée au pourcentage de la valeur des actes.

Le 22 Juin 2004, c'est un blâme qui était infligé à Madame B... pour "relations conflictuelles permanentes avec le Docteur X...".

La mutation de Madame B... dans un autre centre n'est intervenue que le13 Juin 2005, soit un an après la précédente sanction et bien que depuis la date de celle-ci le comportement de cette salariée ne se soit pas amélioré, ce dont l'employeur était parfaitement informé, non seulement par les courriers de Madame X... (11 et 28 Décembre 2004, 26 Mai 2005) mais également par les plaintes de certains patients.

C'est donc en réalité pendant deux années environ que Madame X... a été confrontée en permanence à l'attitude de Madame B... dont l'hostilité se traduisait par un refus de collaboration qui évidemment rendait difficiles les conditions de travail mais également par un comportement préjudiciable aux patients de l'appelante et susceptible en cela d'affecter l'activité de celle-ci et par conséquent son niveau de rémunération.

Il est établi que cette situation a eu pour conséquence une dégradation de l'état de santé de Madame X..., qui justifie par la production de certificats médicaux avoir été suivie médicalement pour un syndrome anxio-dépressif à partir du mois d'Avril 2004.

L'employeur, parfaitement informé des difficultés et connaissant bien les travers de Madame B... qu'il employait depuis 30 ans, ne peut prétendre avoir pris les mesures qui s'imposaient alors qu'il s'est contenté de deux sanctions disciplinaires sans effet sur la présence de cette salariée au sein du service. Il est d'ailleurs significatif que la mutation n'ait été décidée que le 3 Juin 2005, après réception le 24 Mai d'un courrier de l'avocat de Madame X... annonçant la saisine par sa cliente de la juridiction prud'homale et sa volonté de voir rompre la relation de travail.

L'appelante est également bien fondée à reprocher à la MUTUALITE FRANCAISE de lui avoir adjoint pendant près d'un an un assistant venant du service optique, dépourvu de formation et du diplôme requis, de sorte qu'elle devait assumer certaines tâches relevant normalement de l'assistant et surveiller attentivement son travail, sachant que cette situation était de nature à engager sa responsabilité professionnelle.

Enfin, il résulte des pièces versées aux débats que l'installation de radiologie du cabinet s'est révélée non conforme avec notamment une insuffisance de protection de l'opérateur, alors même que les débits de dose mesurés étaient supérieurs à la valeur admissible.

L'ensemble des éléments ci-dessus permet de caractériser de la part de la MUTUALITE FRANCAISE des manquements à ses obligations contractuelles et à celles résultant des dispositions de l'article L 230-2 du Code du Travail d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.

Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame X... aux torts de l'employeur et d'allouer à la salariée une somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, au vu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour.

Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris et,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de travail de Madame X... aux torts de la MUTUALITE FRANCAISE de Charente Maritime.

Condamne la MUTUALITE FRANCAISE de Charente Maritime à payer à Madame X... les sommes de 60.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Ordonne le remboursement par la MUTUALITE FRANCAISE à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Madame X... à la suite de la rupture et dans la limite de six mois.

Condamne la MUTUALITE FRANCAISE aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 652
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saintes, 21 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-11-20;652 ?
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