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20/11/2007 | FRANCE | N°644

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 20 novembre 2007, 644


IG/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007

ARRET N 644

AFFAIRE N : 06/03399

AFFAIRE : S.A. ALICOOP SICA C/ Nathalie X...

APPELANTE :

S.A. ALICOOP SICA

46 route de la Gasse aux Loups

79800 PAMPROUX

Représenté par Me Philippe BROTTIER (avocat au barreau de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2006 d'un jugement au fond du 15 novembre 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIORT.

INTIMÉE :

Madame Nathalie X...

Route de Bataillé

Ch

aignepain

79190 LES ALLEUDS

Comparante

Assistée de Me Nicole Y... (avocat au barreau de NIORT)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du déli...

IG/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007

ARRET N 644

AFFAIRE N : 06/03399

AFFAIRE : S.A. ALICOOP SICA C/ Nathalie X...

APPELANTE :

S.A. ALICOOP SICA

46 route de la Gasse aux Loups

79800 PAMPROUX

Représenté par Me Philippe BROTTIER (avocat au barreau de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2006 d'un jugement au fond du 15 novembre 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIORT.

INTIMÉE :

Madame Nathalie X...

Route de Bataillé

Chaignepain

79190 LES ALLEUDS

Comparante

Assistée de Me Nicole Y... (avocat au barreau de NIORT)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 20 novembre 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Mme X... a été engagée le 20 novembre 2000 par la société ALICOOP SICA SA, qui a une activité de fourniture de produits d'alimentation animale, en qualité de responsable transport; elle a été licenciée le 30 janvier 2006.

Par jugement du 16 novembre 2006, le Conseil des Prud'hommes de Niort, considérant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts.

La société ALICOOP a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation; elle soutient que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et elle entend voir débouter Mme X... de toutes ses demandes et sollicite la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en son principe, prétendant que la société ALICOOP a cherché à tout prix et sans motif valable à la faire partir, mais elle entend voir porter à 24 000 € le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et sollicite la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'audience, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail relatives au remboursement des indemnités de chômage; leurs conseils s'en sont rapporté à justice, n'étant pas contesté que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés à l'époque de la rupture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les conclusions des parties développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 16 octobre 2007 pour l'appelante et le jour de l'audience pour l'intimée ;

Le contexte du litige est le suivant :

- Mme X... a été employée pendant 4 ans sans recevoir aucune mise en garde sur la qualité de son travail,

- lors d'un entretien individuel annuel d'évaluation du 25 janvier 2005, l'employeur l'a informée de son intention de ne pas la conserver à son poste de responsable transport,

- par lettre du 8 mars 2005, la société ALICOOP a confirmé son intention, l'a engagée à chercher un emploi et lui a indiquée que même en cas de démission, elle lui conserverait ses indemnités de licenciement,

- par lettre en réponse du 30 mai, la salariée a contesté la position de la direction,

- par lettre du 31 mai, la société ALICOOP a précisé des reproches,

- Mme X... a été placée en congé maladie, congé de maternité et congés légaux du 1 mars 2005 au 18 novembre 2005,

- par lettre du 16 novembre 2005, la société ALICOOP lui a demandé de rester chez elle à l'issue de ses congés, son salaire lui restant versé, jusqu'à ce qu'une solution de "reclassement" soit trouvée,

- elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement le 9 janvier 2006 et licenciée le 30 janvier 2006 dans les termes suivants: "la mauvaise ambiance de votre fait au sein des équipes d'encadrement et l'insuffisance des suivis des tableaux de bord justifient votre retrait de responsable trafic. N'ayant pas à ce jour de poste disponible, le licenciement est motivé".

Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que la mauvaise ambiance ne pouvait pas être constitutive à elle seule d'un motif de licenciement, qu'en l'espèce, elle ne reposait sur aucun fait objectif imputable à la salariée et que par ailleurs, l'employeur procédait par affirmation. La cour observe notamment que les attestations de l'employeur émanent du directeur d'usine et d'un cadre et sont très générales dans leur appréciation des difficultés relationnelles prétendument rencontrées avec le service dirigé par Mme X..., que cette dernière produit des attestations contraires et qu'aucun élément sérieux n'est produit sur les tableaux de bord. Par ailleurs, l'éviction de Mme X... a été véritablement programmée avec des incitations pressantes à la démission.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté, de son âge et de sa formation professionnelle.

La partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Ordonne d'office le remboursement par la société ALICOOP à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de la rupture et dans la limite de six mois ;

Condamne la société ALICOOP aux dépens et au paiement à Mme X... de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 644
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Niort, 15 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-11-20;644 ?
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