YD/AF
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007
ARRET N 616
AFFAIRE N : 05/03762
AFFAIRE : Jacky X... C/ ASSOCIATION DE GESTION DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS EN GÉNIE DES SY STÈMES INDUSTRIELS - E.I.G.S.I.
APPELANT :
Monsieur Jacky X...
...
17690 ANGOULINS
Représenté par Me Karine LEFEVRE (avocat au barreau de LA ROCHELLE)
Suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2005 d'un jugement au fond du 24 février 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE GESTION DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS EN GÉNIE DES SY STÈMES INDUSTRIELS - E.I.G.S.I.
... de Foletier
17000 LA ROCHELLE
Représentée par Me Catherine PERRINEAU (avocat au barreau de LA ROCHELLE)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Christine PERNEY, uniquement présente lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2007,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 06 novembre 2007.
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRÊT :
Monsieur Jacky X... a interjeté appel d'un jugement du 24 Février 2004 par lequel le Conseil de Prud'hommes de la Rochelle l'a débouté de ses demandes à l'encontre de son ancien employeur l'Association de Gestion de l'Ecole d'Ingénieurs en Génie des Systèmes industriels (E.I.G.S.I.).
Il entend voir infirmer cette décision, dire la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et condamner l'E.I.G.S.I. à lui payer les sommes de 1.486,37 € à titre d'indemnité de licenciement, 40.537,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'E.I.G.S.I. conclut au principal à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe les 19 Décembre 2005 et 2 Décembre 2007 pour l'appelant et le 10 Septembre 2007 pour l'intimée.
Il résulte des pièces de la procédure que l'appel a été formé le 25 Mars 2004 au Greffe du Conseil de Prud'hommes par un membre de la SCP d'Avocats GIBERT Y... GARRIGUES.
Or, il est versé aux débats un traité de fusion prévoyant l'absorption de la SCP GIBERT Y... GARRIGUES par la SCP BEGEAULT BEAUCHARD et Associés.
Aux termes de ce traité, la SCP GIBERT Y... GARRIGUES était dissoute de plein droit à l'issue de l'Assemblée Générale extraordinaire de la SCP BEGEAULT BEAUCHARD et Associés constatant la réalité de la fusion.
Le traité a été signé le 8 Mars 2004 et approuvé le même jour par l'Assemblée Générale de la SCP BEGEAULT BEAUCHARD et Associés qui a constaté la fusion-absorption.
Il s'ensuit qu'à la date du 25 Mars 2004 la SCP d'Avocats GIBERT Y... GARRIGUES n'avait plus la personnalité morale.
L'appel est donc irrecevable.
L'E.I.G.S.I. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la procédure suivie par Monsieur X... n'étant nullement abusive.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l'appel irrecevable.
Déboute l'E.I.G.S.I. de ses demandes.
Condamne Monsieur X... aux dépens.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président.