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24/10/2007 | FRANCE | N°513

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0137, 24 octobre 2007, 513


ARRET No

R. G : 06 / 00598

X...

C /

Z...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00598

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2006 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur Jean X...
né le 07 Septembre 1942 à PARIS (75)
...
75015 PARIS

représenté par la SCP PAI

LLE- THIBAULT- CLERC, avoués à la Cour

assisté de Me Y..., avocat au Barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame Renée Z... divorcée X...
née le 26 Septembr...

ARRET No

R. G : 06 / 00598

X...

C /

Z...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00598

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2006 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur Jean X...
né le 07 Septembre 1942 à PARIS (75)
...
75015 PARIS

représenté par la SCP PAILLE- THIBAULT- CLERC, avoués à la Cour

assisté de Me Y..., avocat au Barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame Renée Z... divorcée X...
née le 26 Septembre 1943 à CRETEIL (94)
...
17000 LA ROCHELLE

représentée par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour

assisté de Me A..., avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président
Madame Marie- Hélène PICHOT, Conseiller
Monsieur Philippe B...DE SAINT- PAUL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mademoiselle Séverine C..., adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- Rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2007 après que les parties en aient été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du NCPC,
- Signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, Greffier,

ARRET :

Par jugement du 2 Février 2006, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits de la procédure et des prétentions initiales des parties, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, dans l'instance engagée par Jean Manuel X...à l'encontre de Renée Z... afin de voir supprimer la prestation compensatoire mise à sa charge suite au jugement de divorce prononcé le 3 Juin 1993 homologuant la convention définitive, a fixé à la somme de 2 500 euros par mois le montant de la rente due par Jean Manuel X...à Renée Z... au titre de la prestation compensatoire, la dite rente étant indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, tout en laissant à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Jean Manuel X...a relevé appel de cette décision le 23 Février 2006.

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 13 Juin 2007, il demande à la Cour, infirmant la décision entreprise, de :

- déclarer recevable et fondée sa demande de révision de prestation compensatoire et y faisant droit de supprimer purement et simplement la prestation compensatoire mise à sa charge sous forme de rente avec effet rétroactif depuis la saisine du Juge aux Affaires Familiales de LA ROCHELLE ;

- débouter Renée Z... de son appel incident et de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner cette dernière aux dépens ;

Il fait valoir que l'on se trouve dans l'hypothèse de révision prévue à la convention définitive alors qu'il a pris sa retraite et que sa situation financière s'est dégradée de manière importante. Il souligne que ses disponibilités ont été absorbées par les sommes qu'il restait devoir en 1993 et les frais de sa nouvelle famille cette année là ; ajoute que de 1993 à 2002 ses revenus ne lui ont permis, outre le paiement de la rente due au titre de prestation compensatoire, que de faire face au crédit contracté pour assurer le financement du logement de sa nouvelle famille et les frais de celle ci composée de 4 personnes, ce qui ne lui a pas permis de se constituer un capital. Il fait par ailleurs valoir que la procédure de divorce intentée par sa seconde épouse l'expose à de nouvelles contraintes financières.

Dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 31 Mai 2007, Renée Z... demande à la Cour de débouter Jean Manuel X...de son appel non fondé et faisant droit à son appel incident, de dire que ce dernier sera tenu au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 3 515 euros et subsidiairement de 3 338, 36 euros tout en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Elle souligne que son ex- mari s'est engagé en toute connaissance de cause puisqu'il faisait déjà l'objet d'un licenciement lorsque la prestation compensatoire a été fixée du consentement express des époux compte tenu de leur situation respective et de son acceptation du divorce après de nombreuses années de mariage alors que son mari entretenait une liaison extra conjugale. Elle fait valoir que son ex- mari bénéficie d'un revenu quasiment équivalent à celui qu'il percevait lorsqu'il s'est déterminé alors qu'elle même ne bénéficie toujours pour vivre que de la prestation compensatoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 Juin 2007 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la Cour approuvera tout d'abord le premier juge d'avoir dit que la demande de révision de la prestation compensatoire de Jean Manuel X...était recevable dès lors qu'il avait été expressément prévu à la convention définitive homologuée par le jugement du 3 Juin 1993 prononçant le divorce d'entre les époux D...Z... au paragraphe PRESTATION COMPENSATOIRE " par ailleurs il est expressément convenu que, par application de l'article 279 alinéa 3 du Code Civil, les époux auront la faculté de demander au juge de réviser la prestation compensatoire, notamment pour Monsieur X..., au moment où celui ci prendra sa retraite ou en cas de nécessité et / ou de changement notable dans les ressources de l'une ou l'autre des parties ", alors que Jean Manuel X...est aujourd'hui à la retraite et que cette situation entraîne une diminution de ses revenus ;

Attendu que Jean Michel X...ne saurait pour autant prétendre obtenir la suppression pure et simple de la prestation compensatoire qu'il s'est engagé à verser sous forme de rente motif pris de charges et notamment d'un remboursement d'un crédit immobilier pour un montant mensuel de 3 230, 74 euros ; qu'en effet s'il lui est loisible de se constituer un patrimoine immobilier en acquérant Avenue de la Motte Piquet dans le 15ème arrondissement de PARIS un appartement comprenant antichambre, salon, salle à manger et chambre sur rue, 3 chambres, salle bains, cuisine office, débarras, cabinet de toilette et waters closet sur cour, représentant compte tenu de la nature et de la situation du bien un capital très important, il ne saurait en tirer argument pour se soustraire aux obligations librement consenties dans le cadre du divorce, étant de surcroît observé qu'il n'aura plus à assurer le remboursement de cet emprunt en Mai 2011 ;

Attendu qu'il est par contre incontestable que par suite de sa mise en retraite Jean Manuel X...a subi une baisse non négligeable de ses revenus justifiant une révision de la prestation compensatoire mise à sa charge ; que lorsque celle ci a été fixée elle l'a été en fonction du revenu de Jean Michel X...en 1992 qui s'est élevé au total cumulé de 922 326 Francs soit une moyenne mensuelle de 76 860, 50 Francs correspondant à 11 717 euros ; qu'il ne perçoit plus aujourd'hui selon les attestations de paiement de ses caisses de retraite qu'une somme mensuelle de 7 062, 56 euros ; qu'en considération de ces éléments attestant d'une diminution des ressources de Jean Manuel X...supérieure à 30 %, par rapport à celle prise en compte pour la détermination de la prestation compensatoire, le premier juge a justement fixé à 2 500 euros par mois le montant de la rente mensuelle révisée s'élevant aujourd'hui à 351 euros due au titre de la prestation compensatoire avec indexation de la dite rente en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains ;

Attendu qu'ainsi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que succombant en son appel Jean Manuel X...supportera les dépens, l'équité commandant par ailleurs de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile au bénéfice de Renée Z... en lui allouant la somme de 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit Jean Manuel X...en son appel principal régulier en la forme mais le dit non fondé ;

Dit non fondé l'appel incident de Renée Z... ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Jean Manuel X...à payer Renée Z... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens et autorise la SCP GALLET- ALLERIT, Avoués à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 513
Date de la décision : 24/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 02 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-10-24;513 ?
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