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11/09/2007 | FRANCE | N°502

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 11 septembre 2007, 502


YD/AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

ARRET N 502

AFFAIRE N : 07/00081

AFFAIRE : Philippe X... C/ C.P.A.M. DEUX-SEVRES NIORT, D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

Le Haut Puidery

79320 CHANTELOUP

Assisté de Me Hélène X... (avocat au barreau de BORDEAUX)

Suivant déclaration d'appel du 15 Décembre 2006 d'un jugement au fond du 04 décembre 2006 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de niort.

INTIMÉES :

C.

P.A.M. DEUX-SEVRES NIORT

28 place du Port

B.P 8517

79041 NIORT CEDEX

Représentée par M. Paul GUILBERTEAU en vertu d'un pouvoir spécial

...

YD/AF

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

ARRET N 502

AFFAIRE N : 07/00081

AFFAIRE : Philippe X... C/ C.P.A.M. DEUX-SEVRES NIORT, D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

Le Haut Puidery

79320 CHANTELOUP

Assisté de Me Hélène X... (avocat au barreau de BORDEAUX)

Suivant déclaration d'appel du 15 Décembre 2006 d'un jugement au fond du 04 décembre 2006 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de niort.

INTIMÉES :

C.P.A.M. DEUX-SEVRES NIORT

28 place du Port

B.P 8517

79041 NIORT CEDEX

Représentée par M. Paul GUILBERTEAU en vertu d'un pouvoir spécial

D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS

Avenue de Northampton

BP 559

86020 POITIERS CEDEX

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Sylvain PASLIER, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 11 septembre 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Le Docteur X..., chirurgien-dentiste, s'est vu notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres le 18 Janvier 2006 une demande en paiement d'une somme de 6.436,38 € à raison d'anomalies sur honoraires et d'application de la Nomenclature Générale des Actes professionnels constatées sur la période du 1er Mars 2003 au 31 Août 2005.

Débouté de ses recours tant par la Commission de Recours Amiable que par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Deux-Sèvres, par jugement du 4 Décembre 2006, il a régulièrement interjeté appel de cette décision qu'il entend voir infirmer. Il sollicite une mesure d'expertise et, au fond, entend voir annuler la procédure de contrôle et débouter la Caisse de sa demande. Il réclame la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Poitou-Charentes ne s'est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 Mars 2007.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 11 Juin 2007 pour l'appelant et le 21 Mai pour l'intimée.

Sur la validité de la procédure

Le Docteur X... estime que le chirurgien-dentiste a méconnu les règles de la procédure d'analyse d'activité, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté notamment en ce qu'un certain nombre de pièces n'ont pas été communiquées, et qu'étant donné les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies les attestations de ses patients n'ont aucune valeur probante.

D'une part cependant, non seulement l'appelant ne produit pas les courriers qu'il vise aux pages 5, 6 et 7 de ses écritures et invoque des textes qui n'étaient pas en vigueur à l'époque du contrôle, notamment les art. D 315-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale qui sont issus du décret du 1er Février 2007, mais comme l'a constaté le premier juge la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a respecté les dispositions de l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale puisque le Docteur X... a eu connaissance du détail des anomalies relevées par le service du contrôle médical, qu'il a pu faire valoir ses observations et a été entendu par ce service.

D'autre part, si l'appelant se plaint de la non restitution ou de la non communication de pièces, force est de constater que dans le cadre de la procédure judiciaire il n'a présenté aucune demande visant à obtenir leur communication ou leur restitution.

Enfin, les convocations adressées à certains patients du Docteur X... comportaient le rappel des sanctions encourues en cas de refus de se soumettre au contrôle médical, ce qui ne relève que de l'information normale de l'assuré. En tout cas, aucun de ceux qui ont exprimé leur mécontentement face à ce mode de convocation n'a prétendu que les attestations écrites recueillies par le chirurgien-dentiste conseil auraient comporté des inexactitudes. De plus, la confrontation des pièces versées aux débats permet de constater que ces attestations, qui portent généralement sur le caractère fictif de consultations portées sur les feuilles de soins, sont fréquemment corroborées par les fiches de rendez-vous conservées par les patients, voire par les mentions de l'agenda du Docteur X... lui-même.

En définitive, le tribunal a considéré à juste titre que la procédure suivie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie était valable, et même si elles n'ont pas été établies dans les formes prévues par l'article 202 du nouveau Code de Procédure Civile les attestations recueillies par le service du contrôle médical de la Caisse constituent des éléments de preuve parfaitement fiables.

Sur le fond

L'appelant conteste point par point les conclusions du service du contrôle médical. Il considère que ces conclusions résultent d'une application littérale de la Nomenclature Générale des Actes professionnels qui ne tient pas compte de divers textes, décisions et recommandations permettant d'actualiser l'interprétation de ce document devenu obsolète sur bien des points. L'importance des divergences d'interprétation de la nomenclature justifie selon lui le recours à une mesure d'expertise. Il soutient que sa pratique professionnelle est non seulement conforme à la nomenclature mais prend en compte aussi bien les intérêts des patients que ceux de la Sécurité Sociale pour qui elle est source d'économies. Il dénie à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le droit de réclamer plus que la part remboursée des honoraires contestés et demande, au cas où malgré tout un indu serait admis, que le montant des sommes économisées par l'intimée vienne en déduction de sa dette. Enfin, il conteste devoir répondre des anomalies concernant des actes facturés par ses remplaçants.

Cependant, le premier juge a énuméré de manière précise et circonstanciées les anomalies de facturation constatées par le service de contrôle, et dont la matérialité est établie par les pièces produites par l'intimée.

Or, il résulte de cette énumération qu'une part importante des anomalies ne nécessite aucune interprétation de la Nomenclature Générale des Actes professionnels et relèvent purement et simplement de la fraude, puisqu'il s'agit notamment de facturation de consultations non effectuées et d'actes non exécutés à la date indiquée, ainsi que de doubles facturations d'actes identiques pratiqués au cours d'une même séance. Quant aux autres anomalies, elles ne sont pas plus discutables au regard des dispositions de la nomenclature: cumul de cotations Z6 et Z1 pour une même dent dans une même séance, surcotation d'actes exécutés au cours d'une même séance, d'actes de soins conservateurs, cotations destinées à couvrir des actes hors nomenclature notamment, et que ne sauraient justifier ni la spécialité pratiquée par le Docteur X... ni sa conception personnelle d'une "bonne pratique".

Au vu de ces éléments, le Tribunal a considéré à bon droit qu'une mesure d'expertise n'était nullement justifiée, et que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie était bien fondée, en application de l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, à recouvrer le montant des honoraires indûment perçus et non pas simplement la part remboursée aux patients, à inclure dans sa créance les honoraires correspondant à des actes effectués par de jeunes remplaçantes qui ne faisaient que se conformer à la pratique du Docteur X..., et ce sans qu'il y ait lieu à déduction du coût d'actes que l'appelant se serait abstenu d'accomplir, ce qui relève de sa seule initiative.

Il y a lieu, en définitive, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne le Docteur X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 502
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, 04 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-09-11;502 ?
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