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11/09/2007 | FRANCE | N°492

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 11 septembre 2007, 492


IG/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

ARRET N 492

AFFAIRE N : 05/03474

AFFAIRE : SA SURGELAISE INTERMARCHE C/ Eric X...

APPELANTE :

SA SURGELAISE INTERMARCHE

Rue François Mitterand

17700 SURGERES

Représentée par Me Erik SAINDERICHIN (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)

Suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2005 d'un jugement au fond du 09 novembre 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER.

INTIMÉ :

Monsieur Eric X...

52

Bd Edouard Pouzet

17300 ROCHEFORT

Assisté de M. Y... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Pr...

IG/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

ARRET N 492

AFFAIRE N : 05/03474

AFFAIRE : SA SURGELAISE INTERMARCHE C/ Eric X...

APPELANTE :

SA SURGELAISE INTERMARCHE

Rue François Mitterand

17700 SURGERES

Représentée par Me Erik SAINDERICHIN (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)

Suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2005 d'un jugement au fond du 09 novembre 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER.

INTIMÉ :

Monsieur Eric X...

52 Bd Edouard Pouzet

17300 ROCHEFORT

Assisté de M. Y... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Sylvain PASLIER, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 juin 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 11 septembre 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

M X... a été engagé le 25 mars 1992 par la société SURGELAISE INTERMARCHE en qualité de manager de rayon; il a été licencié le 9 novembre 2004 pour cause réelle et sérieuse de nature disciplinaire.

Par jugement du 9 novembre 2005, le Conseil des Prud'hommes de Rochefort sur Mer, considérant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, a pris acte du fait que la société SURGELAISE INTERMARCHE s'était acquittée envers M X... du paiement de la somme de 1 700 € pour non respect de la procédure de licenciement et a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 9 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 250 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La société SURGELAISE INTERMARCHE a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation ; elle soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et conclut au rejet des demandes de M X...; elle sollicite la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

M X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en son principe mais entend voir porter à 41 000 € le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et sollicite la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Vu les conclusions des parties développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 16 mai 2007 pour l'appelante et le 1 juin 2007 pour l'intimé;

Les motifs du licenciement sont les suivants:

- mise en vente de produits périmés constatés par la DGCCRF,

- "situation tendue dans l'équipe".

Par des motifs adoptés, le premier juge a écarté le premier grief.

En ce qui concerne le second grief, qui est énoncé de façon suffisamment précise pour être matériellement vérifiable, l'employeur verse aux débats les attestations de :

- M Z..., boucher, qui travaillait dans l'équipe de M X... et qui indique qu'il se faisait insulter devant la clientèle par l'intéressé, à tel point qu'il embauchait le matin avec une "boule à l'estomac",

- Mme A..., agent administratif, qui confirme l'attestation de M Z... et qui fait état, en prenant des exemples précis, des insultes proférées par M X... envers le personnel féminin et des insultes à caractère raciste envers Mme B... d'origine polonaise, à laquelle il a fait chanter "Le Pen est de retour, on va pouvoir rallumer les fours",

- Mme B..., qui confirme les faits en précisant encore les insultes proférées à caractère sexiste et raciste.

M X... conteste ce grief et verse aux débats l'attestation de Mme C..., qui a été employée du magasin jusqu'en octobre 2004, déléguée du personnel, et qui indique qu'aucun fait de harcèlement moral ou sexuel ne lui a été signalé. Toutefois, la lecture attentive de son témoignage révèle que M X... n'était pas insusceptible d'avoir le comportement reproché puisqu'elle admet qu'il "avait parfois dans des moments de relâchement quelques boutades à lancer ...".

La cour estime que le licenciement est justifié.

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M X... de toutes ses demandes.

La partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau:

Déboute M X... de ses demandes;

Condamne M X... aux dépens et au paiement à la société SURGELAISE INTERMARCHE de la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Mme Sylvie D..., Faisant fonction de Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 492
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rochefort, 09 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-09-11;492 ?
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