La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2007 | FRANCE | N°474

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 05 septembre 2007, 474


ARRÊT No

R.G : 05/02348

AxB/VF

S.A.R.L. AUTO LEADER

C/

S.A.S. AUTO EURO LOCATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. AUTO LEADER

dont le siège social est 14 Rue René Descartes

10600 LA CHAPELLE ST LUC

agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jean-Luc VITOUX, avocat au barreau de REIM

S, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2005 d'un jugement du 24 Mai 2005 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE d...

ARRÊT No

R.G : 05/02348

AxB/VF

S.A.R.L. AUTO LEADER

C/

S.A.S. AUTO EURO LOCATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. AUTO LEADER

dont le siège social est 14 Rue René Descartes

10600 LA CHAPELLE ST LUC

agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jean-Luc VITOUX, avocat au barreau de REIMS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2005 d'un jugement du 24 Mai 2005 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE de LA ROCHE SUR YON.

INTIMÉE :

S.A.S. AUTO EURO LOCATION

dont le siège social est 2 Rue de l'Industrie

85500 LES HERBIERS

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jacques LEFEVRE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2007,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

Vu l'achat par la Société AUTO EURO LOCATION de deux véhicules neufs MERCEDES Classe E selon factures du 8 décembre 2003, immatriculés le 8 décembre 2003 : 2563 WT 85 et 2565 WT 85 selon cartes grises au nom d'AUTO EURO LOCATION ;

Vu la livraison des véhicules en cause le 8 décembre 2003 à la Société LCS COM en qualité de locataire ;

Vu la vente des véhicules litigieux par la Société LCS COM à la Société RG IMPORT, puis la revente selon factures des 29 décembre 2003 et 10 janvier 2004 à la Société de Droit Portugais PACE CAR AUTOMOVEIS LDA ;

Vu, sur assignation du 20 septembre 2004 de la Société RG IMPORT et de la Société AUTO LEADER par la Société AUTO EURO LOCATION, le jugement du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon du 24 mai 2005 qui :

- dit, en l'état, irrecevable la demande de la Société AUTO EURO LOCATION à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société RG IMPORT,

- dit l'action de la Société AUTO EURO LOCATION à l'encontre de la Société AUTO LEADER parfaitement recevable et fondée,

- dit que la Société AUTO LEADER a fait preuve d'une légèreté blâmable engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil,

- condamne la Société AUTO LEADER à payer à la Société AUTO EURO LOCATION la somme de 91.440,00 €, ainsi que les intérêts légaux à compter du 20 septembre 2004, date de l'assignation,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision eu égard à la nature de l'affaire,

- condamne la Société AUTO LEADER à payer à la Société AUTO EURO LOCATION la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamne aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de constat établi les 21 avril 2004 et 26 avril 2004 et celui de la signification de l'ordonnance l'ayant autorisé,

Vu l'appel de cette décision du 24 mai 2005 interjeté le 20 juillet 2005 par la Société AUTO LEADER ;

Vu l'ordonnance du Premier Président de la présente Cour d'Appel du 8 novembre 2005 qui a débouté la Société AUTO LEADER de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée le 24 mai 2005 ;

Vu le désistement d'appel de la Société AUTO LEADER à l'égard de la Société RG IMPORT, constaté par ordonnance du 1er juin 2006 ;

Vu les dernières conclusions de la Société AUTO LEADER du 23 avril 2007 ;

Vu les dernières conclusions de la Société EURO LOCATION du 3 mai 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 7 mai 2007 ;

La Société AUTO LEADER, qui n'établit pas que les contrats de location entre AUTO EURO LOCATION et LCS COM étaient soumis à la publicité des opérations de crédit-bail en matière immobilière en application de l'article L.313-10 du Code Monétaire et Financier, n'est pas fondée à reprocher à la Société EURO LOCATION de ne pas avoir procédé à la publication de ses contrats et doit être déboutée de ses prétentions de ce chef ;

La Société AUTO LEADER ne peut invoquer, à l'encontre des demandes de la Société AUTO EURO LOCATION les dispositions de l'article 2279 du Code Civil permettant au possesseur de bonne foi d'opposer cette possession à tout revendiquant, hors les cas de vol ou de perte, dès lors qu'elle a perdu la possession des deux véhicules et que cette dépossession a été volontaire par la vente à la Société portugaise ;

La Société AUTO LEADER n'est pas fondée à reprocher à la Société AUTO EURO LOCATION de ne pas avoir publié quelque gage que ce soit sur les véhicules litigieux dès lors que la constitution de gage est relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, et n'est pas applicable à la location consentie par la Société AUTO EURO LOCATION à la Société LCS COM, avec délivrance au locataire de cartes grises au nom de la Société AUTO EURO LOCATION ;

Par contre, en acceptant d'acquérir deux véhicules sans se faire remettre les documents d'immatriculation des véhicules, les cartes grises ou, pour une première immatriculation, le procès-verbal des Mines permettant cette première immatriculation, et sans vérifier à tout le moins, que son vendeur, la Société RG IMPORT, détenait ces documents, la Société AUTO LEADER a commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par AUTO EURO LOCATION représentant la valeur des deux véhicules HT ;

Vis à vis de la Société AUTO EURO LOCATION, la pratique courante, dans le cas de vente entre professionnel, de remise ultérieure des papiers du véhicule acheté ne supprime ni ne limite la responsabilité du sous-acquéreur des véhicules litigieux, la Société AUTO LEADER ;

Par ailleurs, la Société AUTO LEADER n'établit pas, faute de caractériser des éléments probants, des négligences de la Société AUTO EURO LOCATION à l'occasion de la location des véhicules à la Société LCS COM à l'origine du préjudice par elle subi ;

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf à ramener le montant en principal de la condamnation à la somme HT de 76.038,46 € ;

Les demandes de la Société AUTO LEADER pour procédure abusive et injustifiée et en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doivent être rejetées en raison de la solution donnée au litige ;

Les dispositions du jugement déféré concernant l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens de première instance doivent être confirmées ;

Les dépens d'appel seront supportés par la Société AUTO LEADER qui, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel doit être condamnée à payer la somme supplémentaire de 1.500 € ;

Les condamnations de la société AUTO LEADER seront prononcées en derniers ou quittances, en ce qui concerne le paiement de sommes d'argent ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à ramener le montant principal de la condamnation à la somme de 76.038,46 € ;

DIT que les condamnations de la Société AUTO LEADER à paiement de sommes d'argent sont prononcées en derniers ou quittances ;

CONDAMNE la Société AUTO LEADER à payer à la Société AUTO EURO LOCATION, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel, la somme supplémentaire de 1.500 € ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire dont les demandes de la Société AUTO LEADER pour procédure abusive et injustifiée et en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Société AUTO LEADER aux dépens d'appel ;

DIT y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller agissant en remplacement du Président de Chambre légitimement empêché et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 474
Date de la décision : 05/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon, 24 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-09-05;474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award