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04/07/2007 | FRANCE | N°481

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0268, 04 juillet 2007, 481


IG/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 04 JUILLET 2007

ARRET N

AFFAIRE N : 06/02987

AFFAIRE : GAEC DES ROCHES C/ S.C.I. DE LA TERRE DU VERGER

APPELANTE :

GAEC DES ROCHES

"Le Fond Ménard"

86320 SILLARS

Représenté par Me Philippe GAND (avocat au barreau de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2006 d'un jugement au fond du 21 septembre 2006 rendu par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTMORILLON.

INTIMÉE :

S.C.I. DE LA TERRE DU VERGER

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86290 LIGLET

Représentée par Me Marie Hélène ROUET - HEMERY (avocat au barreau de CHATEAUROUX)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du...

IG/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 04 JUILLET 2007

ARRET N

AFFAIRE N : 06/02987

AFFAIRE : GAEC DES ROCHES C/ S.C.I. DE LA TERRE DU VERGER

APPELANTE :

GAEC DES ROCHES

"Le Fond Ménard"

86320 SILLARS

Représenté par Me Philippe GAND (avocat au barreau de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2006 d'un jugement au fond du 21 septembre 2006 rendu par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTMORILLON.

INTIMÉE :

S.C.I. DE LA TERRE DU VERGER

"Le Verger"

86290 LIGLET

Représentée par Me Marie Hélène ROUET - HEMERY (avocat au barreau de CHATEAUROUX)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Sylvain PASLIER, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 04 juillet 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Le GAEC DES ROCHES était locataire d'une propriété agricole de 113 HA 9 A 31 CA située à La Gilardière, commune de Liglet (86). Ayant reçu un congé pour reprise de la part du bailleur, la SCI DE LA TERRE DU VERGER, à effet du 29 septembre 1998, le GAEC DES ROCHES a sollicité et obtenu la prolongation du bail jusqu'au 15 septembre 2001 moyennant divers engagements écrits, notamment celui de : "ne pas dévaloriser les terres au regard de la PAC".

En vertu de cette clause, la SCI DE LA TERRE DU VERGER, dont le gérant est M X..., a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la condamnation du GAEC DES ROCHES à transférer à son successeur sur l'exploitation les Droits à Paiement Unique (DPU), instaurés dans le cadre de la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) en 2003, correspondants à sa période d'exploitation 2000-2001.

Par jugement du 21 septembre 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montmorillon a condamné le GAEC DES ROCHES à transférer sans contrepartie à M X... en sa qualité d'exploitant agricole les 104 DPU issus de l'exploitation des terres données à bail pour la période de référence du 1 janvier 2000 au 15 septembre 2001, a débouté M X... de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour la taxation résultant de la tardiveté du transfert et a condamné le GAEC DES ROCHES aux dépens.

Le GAEC DES ROCHES a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont il demande l'infirmation. Il conclut au rejet des demandes de la SCI DE LA TERRE DU VERGER et de M X... et à leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il soutient essentiellement qu'il n'a pas pu transférer des droits futurs, dont il ignorait l'existence et que la clause litigieuse s'analyse en l'obligation de ne rien faire de nature à entraîner la disparition des primes de la PAC attachés aux terres données à bail tel qu'un abandon de culture par exemple.

La SCI DE LA TERRE DU VERGER et M X... demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GAEC DES ROCHES à transférer sans contrepartie à M X... pour la période de référence du 1 janvier 2000 au 15 septembre 2001, y ajoutant, de préciser que le transfert résulte d'une convention antérieure au 15 mai 2006 et de l'infirmer pour le surplus:

- de dire que le transfert portera sur 73,31 DPU (14,66 DPU jachères et 58,65 DPU normaux),

- de condamner le GAEC DES ROCHES à payer à M X... les sommes suivantes:

- 48 060,22 € au titre des primes indûment versées au GAEC DES ROCHES en 2006 et 2007 et la somme de 24 030,11 € par an jusqu'au transfert définitif,

- 9 664,60 € au titre de la perte de la prime couplée en 2006 et 2007 et la somme de 4 832,30 € par année supplémentaire;

- subsidiairement, dans l'hypothèse d'un transfert non rétroactif des DPU, de dire que le GAEC DES ROCHES devra transférer 6,08 DPU supplémentaires en compensation des pénalités appliquées parla DDAF de la Vienne,

- de condamner le GAEC DES ROCHES à régulariser tous documents utiles auprès de la DDAF de la Vienne dans les 8 jours de la demande sous astreinte de 100 € par jour de retard;

- de condamner le GAEC DES ROCHES à payer à M X... et à la SCI DE LA TERRE DU VERGER la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Les intimés soutiennent essentiellement que le GAEC DES ROCHES s'est engagé à maintenir le potentiel des subventions de la PAC attachées aux terres données à bail, ce qui correspond aujourd'hui aux DPU. Ils ajoutent que M X..., dont ils rappellent qu'il est le bénéficiaire de la reprise du bail, s'est vu refuser par la DDAF le recours aux droits issus de la réserve instituée dans le cadre de la réforme.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Les DPU ont été institués par un règlement communautaire no 1782//2003 du 26 septembre 2003. Ils sont destinés à remplacer les subventions à l'agriculture. Ils sont individuels et appartiennent à l'exploitant. Il existe des "DPU normaux" et des "DPU jachère". Selon l'article 43 du règlement sus-visé, tout agriculteur dispose d'un droit au paiement par hectare, qui est calculé en divisant le montant moyen des subventions obtenues sur une période de référence de 3 ans par le nombre d'hectares dont il disposait pendant cette période. Le montant obtenu est ensuite appliqué au nombre d'hectares, dont il dispose actuellement Par l'effet dit du "découplage", les DPU sont susceptibles d'être perçus indépendamment de toute activité de production. La France a choisi de pratiquer le "découplage" à partir de l'année 2006. Elle a pris pour le calcul des droits la période de référence 2000-2001-2002. Les DPU peuvent être cédés avec ou sans les terres correspondantes à l'intérieur d'un département. La France a procédé a un encadrement des transferts de droits pour éviter les comportements spéculatifs et a instauré une réserve nationale et des réserves départementales, constituées par des prélèvement sur les DPU attribués ou transférés, pour conforter l'installation et corriger les déséquilibres, en particulier en procédant à des attributions de DPU à des nouveaux exploitants.

En l'espèce, il convient de rappeler les termes exacts de l'engagement pris par le GAEC DES ROCHES en septembre 1997 envers le bailleur: "ne pas dévaloriser les terres au regard de la PAC".

Le premier juge a énoncé que, bien qu'il soit de principe dans la réforme de la PAC que le fermier évincé pour reprise des terres, ce qui est le cas en l'espèce, conserve ses DPU, la présentation par le cédant et le cessionnaire d'une clause de transfert des DPU avant le 15 mai 2004, qui marque la fin de la période transitoire de la mise en place de la réforme, pouvait prévaloir sur le principe. Il a considéré qu'en l'occurrence, par la clause sus-visée, les parties, qui ignoraient quelles seraient la nature des subventions dans le futur, avaient entendu maintenir pour les parcelles leur valorisation issue des subventions de la PAC, de sorte que, les DPU qui ont remplacé les subventions de la PAC, devaient être transférés gratuitement avec les terres lors de la reprise.

Toutefois, les DPU sont des droits personnels attachés à l'exploitant et non au foncier, qui n'ont pas la même nature que les aides directes accordées antérieurement . Il en résulte que le fermier ne pouvait pas en disposer ni y renoncer avant d'en connaître l'existence.

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la SCI DE LA TERRE DU VERGER et M X... de toutes leurs demandes.

La partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau:

Déboute la SCI DE LA TERRE DU VERGER et M X... de leurs demandes,

Condamne in solidum la SCI DE LA TERRE DU VERGER et M X... aux dépens et au paiement au GAEC DES ROCHES de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 481
Date de la décision : 04/07/2007

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - / JDF

Les Droits à Paiement Unique (DPU) sont des droits personnels attachés à l'exploitant et non au foncier, qui n'ont pas la même nature que les aides directes accordées antérieurement. Il en résulte que le fermier ne pouvait pas en disposer ni y renoncer avant d'en connaître l'existence.


Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Montmorillon, 21 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-07-04;481 ?
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