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19/06/2007 | FRANCE | N°416

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0268, 19 juin 2007, 416


IG/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 19 JUIN 2007

ARRET N 416

AFFAIRE N : 05/03502

AFFAIRE : Sylvie X... C/ SARL RESIDENCE DE LA ROSE D'AYTRE

APPELANTE :

Mademoiselle Sylvie X...

...

17440 AYTRE

Représentée par Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

Suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2005 d'un jugement au fond du 07 novembre 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMEE :

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Représentée par Me Jean-Marie DIGOUT (avocat au barreau de LA ROCHELLE) substitué par Me Y... de la SCP PAILLE-THIBAULT (avocat au barreau de POIT...

IG/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 19 JUIN 2007

ARRET N 416

AFFAIRE N : 05/03502

AFFAIRE : Sylvie X... C/ SARL RESIDENCE DE LA ROSE D'AYTRE

APPELANTE :

Mademoiselle Sylvie X...

...

17440 AYTRE

Représentée par Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

Suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2005 d'un jugement au fond du 07 novembre 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMEE :

SARL RESIDENCE DE LA ROSE D'AYTRE

...

17440 AYTRE

Représentée par Me Jean-Marie DIGOUT (avocat au barreau de LA ROCHELLE) substitué par Me Y... de la SCP PAILLE-THIBAULT (avocat au barreau de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats,

en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :

Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,

assistée de Monsieur Stephane CAZENAVE, Greffier, uniquement présent aux débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Yves DUBOIS, Président,

Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller,

Monsieur Jean Yves FROUIN, Conseiller.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries,

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 19 juin 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Mlle X... a été engagée le 1 octobre 2003 par la SARL ROSE D'AYTRE, qui gère une maison de retraite, en qualité d'aide cuisinière et agent de service; elle a présenté sa démission le 2 avril 2004; elle est revenue sur sa décision le 5 avril suivant en demandant sa réintégration ; elle a été convoquée, à réception de sa rétractation, à un entretien préalable ; elle a été licenciée le 19 avril 2004 pour faute grave pour : "incitation à la vente illicite de produits stupéfiants et vente de ces derniers à M Z... Yoann, élève (mineur) du lycée hôtelier, stagiaire dans notre établissement, ayant entraîné un vol d'argents chez nos résidents"..

Par jugement du 7 novembre 2005, le Conseil des Prud'hommes de La Rochelle a dit que Mlle X... avait démissionné régulièrement de son emploi, l'a déboutée de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Mlle X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation ; elle demande au principal à la Cour de déclarer nulle sa démission, extorquée, selon elle, le 2 avril 2004 dans les locaux de l'entreprise, face au gérant, à la directrice, au chef cuisinier et à Mme Z..., mère de Yoann, sur un papier remis à l'employeur sous sa dictée, portant le cachet de l'entreprise et ayant fait l'objet d'une rétractation; elle sollicite la somme de 1 091,51 € au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; subsidiairement, elle soutient que l‘employeur, qui ne l'a pas réintégrée dans son poste et qui lui a remis une attestation ASSEDIC, a considéré que le contrat de travail était rompu par la démission et ne pouvait pas mettre en oeuvre la procédure de licenciement; plus subsidiairement, elle prétend que le licenciement n'est pas fondé, faute de preuve suffisante eu égard au caractère indirect des témoignages et au fait qu'un "aveu" ne pouvait pas être recueilli par un particulier en dehors du cadre judiciaire; elle sollicite la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SARL ROSE D'AYTRE conclut à la confirmation du jugement entrepris, la démission de Mlle X... étant, selon elle, valable; subsidiairement, elle soutient que la procédure de licenciement est régulière et que sur le fond, elle est justifiée par la gravité des griefs reprochés à la salariée; elle sollicite la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Vu les conclusions des parties développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 23 avril 2007 pour l'appelante et le 14 mai 2007 pour l'intimée;

Selon les attestations versées aux débats et le document lui-même, Mlle X... a remis en mains propres sa démission à l'employeur le 2 avril 2004 à l'issue d'un entretien dans les locaux de l'entreprise, au cours duquel elle a reconnu devant le chef cuisinier, la mère de Z... Yoann et le gérant de la SARL ROSE D'AYTRE, qu'elle revendait du cannabis au jeune stagiaire, qui avait lui même avoué aux même personnes et au proviseur de son lycée, qui en atteste, le vol de 30 € à une résidente de la maison de retraite pour pouvoir payer Mlle X....

Si la rétractation de sa décision par la salariée, intervenue trois jours après, peut être admise compte tenu des circonstances dans lesquelles Mlle X... avait démissionné permettant de mettre en doute l'expression sincère et libre de sa volonté, en revanche, l'employeur a pu initier dès réception de la rétractation la procédure de licenciement pour faute grave, laquelle était justifiée par l'extrême gravité des faits, dont la réalité est établie au vu des pièces du dossier.

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la démission était valable mais de dire le licenciement justifié par une faute grave et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes.

Mlle X..., qui succombe, supporte les dépens. Compte tenu de sa situation économique, il y a lieu pour des motifs d'équité de la dispenser du paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la démission de Mlle X... du 2 avril 2004 était valable et statuant à nouveau:

Dit que la rétractation par Mlle X... de sa démission est valable;

Dit que son licenciement intervenu le 19 avril 2004 est justifié par une faute grave;

En conséquence, confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mlle X... de toutes ses demandes;

Condamne Mlle X... aux dépens et la dispense du paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 416
Date de la décision : 19/06/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 07 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-06-19;416 ?
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