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30/05/2007 | FRANCE | N°336

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 30 mai 2007, 336


ARRÊT No

R.G : 05/01129

AxB/SB/CP

X...

C/

X...

COUR D'APPEL DE POITIERS

lère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 MAI 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Jacques X...

né le 26 janvier 1958 à ROMAGNE (17)

demeurant "Les Forges"

17430 TONNAY CHARENTE

représenté par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assisté de Maître Vincent Y..., avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER ;

Suivant déclaration d'appel du 13 avril 2005 d'un jugement au fond du 25 mars 2005 rendu par le Juge de l'ExÃ

©cution du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de ROCHEFORT SUR MER.

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Bernard X...

né le 24 février 1959 à ROMAGNE (17)

demeurant "Les Fo...

ARRÊT No

R.G : 05/01129

AxB/SB/CP

X...

C/

X...

COUR D'APPEL DE POITIERS

lère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 MAI 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Jacques X...

né le 26 janvier 1958 à ROMAGNE (17)

demeurant "Les Forges"

17430 TONNAY CHARENTE

représenté par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assisté de Maître Vincent Y..., avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER ;

Suivant déclaration d'appel du 13 avril 2005 d'un jugement au fond du 25 mars 2005 rendu par le Juge de l'Exécution du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de ROCHEFORT SUR MER.

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Bernard X...

né le 24 février 1959 à ROMAGNE (17)

demeurant "Les Forges"

17430 TONNAY CHARENTE

représenté par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour

assisté de Maître Sophie Z..., avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application de l'article 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties,

Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,

a entendu seul les plaidoiries, assisté de Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 février 2007,

Le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2007, prorogé au 30 mai 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 11 février 2003 qui, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT SUR MER du 10 février 1999, dans une instance opposant Monsieur Jean-Jacques X... à Monsieur Jean-Bernard X..., notamment :

- Dit que Monsieur Jean-Jacques X... est occupant sans droit ni titre des parcelles sises Commune de MORAGNE, cadastrées section ZN no 11 et 12 et ZA no 15 ;

- Ordonne l'expulsion de Monsieur Jean-Jacques X... de tous ses occupants de son chef, des parcelles sus-énoncées, dans le délai de 2 mois de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, avec l'assistance de la force publique, le tout sous astreinte de 75 € par infraction constatée sur une période d'un mois ;

Vu la signification de ce arrêt du 11 février 2003 à Monsieur Jean-Jacques X... le 25 février 2003 ;

Vu le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT SUR MER du 21 mai 2004 qui :

- liquide l'astreinte fixée par l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS rendu le 11 février 2003 à 1125 € ;

- fixe l'astreinte prévue par l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS rendu le 11 février 203, pour assurer l'expulsion de Monsieur Jean-Jacques X... des parcelles cadastrées ZN 11 et 12 et ZA 15 Commune de MORAGNE, à 300 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

Vu la signification du jugement du 21 mai 2004 le 28 mai 2004 à Monsieur Jean-Jacques X... ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 29 novembre 2006 qui, statuant sur l'appel du jugement du 21 mai 2004 ;

- confirme le jugement entrepris sauf sur le prononcé de la nouvelle astreinte ;

- statuant à nouveau sur ce point ;

- fixe une nouvelle astreinte d'un montant de 300 € par jour de retard pour la libération des terres occupées sans droit ni titre par Monsieur Jean-Jacques X... , astreinte qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision et pour une durée de 3 mois passée laquelle il sera à nouveau fait droit ;

- se réserve expressément la liquidation de cette nouvelle astreinte ;

Vu le jugement du juge de l'exécution de ROCHEFORT SUR MER du 25 mars 2005 qui :

- Liquide l'astreinte fixée par la décision de la Cour de POITIERS modifiée par décision du juge de l'exécution du 21 mai 2004 à la somme de 30 000 € au jour de la présente décision ;

- Condamne Monsieur Jean-Jacques X... à verser cette de 30 000.00 € à Monsieur Jean-Bernard X... ;

- Maintient pour l'avenir l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour de POITIERS du 11 février 2003 et modifiée par le juge de l'exécution le 21 mai 2004 à la somme de 300 € par jour de retard à compter de ce jour et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamne Monsieur Jean-Jacques X... à verser à Monsieur Jean-Bernard X... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Déboute Monsieur Jean-Jacques X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur Jean-Jacques X... aux dépens ;

Vu l'appel du 13 avril 2005 interjeté par Monsieur Jean-Jacques X... à l'encontre du jugement du 25 mars 2005 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean-Jacques X... du 2 février 2007 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean-Bernard X... du 15 février 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 19 février 2007 ;

Les dispositions du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT SUR MER du 21 mai 2004 concernant la fixation d'une nouvelle astreinte ont été réformées par arrêt du 29 novembre 2006 qui fixe une nouvelle astreinte , commençant à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et pour une durée de 3 mois, avec réserve de la liquidation de la nouvelle astreinte ;

Il s'ensuit que les demandes de Monsieur Jean-Bernard X..., qui sont fondées sur les dispositions du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT SUR MER du 21 mai 2004 réformées par l'arrêt du 29 novembre 2006, doivent être rejetées ;

Et plus spécialement, il n'y a pas lieu à liquidation, au 25 mars 2005, de l'astreinte fixée le 21 mai 2004, anéantie par l'arrêt du 29 novembre 2006 qui a fixé la nouvelle astreinte seulement à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt, et pour 3 mois ;

En conséquence, le jugement déféré doit être réformé ;

Chaque partie, et alors que la Cour a bien fixé une nouvelle astreinte dans son arrêt du 29 novembre 2006, conservera ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Toute demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 29 novembre 2006 réformant le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT SUR MER du 21 mai 2004 sur le prononcé de la nouvelle astreinte ;

Réformant dans la mesure utile le jugement déféré, et y ajoutant :

- Déboute Monsieur Jean-Bernard X... de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- Rejette, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, toute demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 336
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rochefort, 25 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-05-30;336 ?
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