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09/05/2007 | FRANCE | N°316

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 09 mai 2007, 316


YD/SD

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 09 MAI 2007

ARRET N 316

AFFAIRE N : 05/02988

AFFAIRE : Isabelle X... C/ Maître Marcel Y... en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de la SARL BEAUTY SERVICES, SARL BEAUTY SERVICES, C.G.E. A.G.S. RENNES

APPELANTE :

Madame Isabelle X...

...

85230 ST URBAIN

Représentée par Maître Franck BERNIARD (avocat au barreau des SABLES D'OLONNE)

Suivant déclaration d'appel du 07 Octobre 2005 d'un jugement AU FOND du 31 AOUT 2005 rendu par le Conseil de P

rud'hommes des SABLES D'OLONNE.

INTIMÉS :

Maître Marcel Y... en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de cession de l...

YD/SD

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 09 MAI 2007

ARRET N 316

AFFAIRE N : 05/02988

AFFAIRE : Isabelle X... C/ Maître Marcel Y... en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de la SARL BEAUTY SERVICES, SARL BEAUTY SERVICES, C.G.E. A.G.S. RENNES

APPELANTE :

Madame Isabelle X...

...

85230 ST URBAIN

Représentée par Maître Franck BERNIARD (avocat au barreau des SABLES D'OLONNE)

Suivant déclaration d'appel du 07 Octobre 2005 d'un jugement AU FOND du 31 AOUT 2005 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE.

INTIMÉS :

Maître Marcel Y... en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de cession de la SARL BEAUTY SERVICES

...

85000 LA ROCHE SUR YON

Représenté par Maître Philippe ROUBERT (avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON)

SARL BEAUTY SERVICES

...

85460 L AIGUILLON SUR MER

représentée par Madame Yvonne MASSET, gérante,

Assistée de Maître Philippe ROUBERT (avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON)

C.G.E. A.G.S. RENNES

Immeuble le Magistère

4, Cours Raphaël Binet

35069 RENNES CEDEX

Représenté par Maître Stéphanie TRAPU (avocat au barreau de BRESSUIRE) substituée par Maître Esther Z... (avocat au barreau de BRESSUIRE)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président,

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller,

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller,

Greffier : Eric PRÉVOST, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 09 Mai 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Madame X... était propriétaire avec son mari d'un salon de coiffure qui a été cédé le 25 Juin 2001, et elle a été engagée par cette même société le 1er Juillet 2001 en qualité de responsable qualifiée. Elle a présenté sa démission le 22 Juillet 2003. Le 21 Février 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La Société BEAUTY SERVICES a été déclarée en redressement judiciaire le 15 Septembre 2004 et a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 15 Décembre 2004.

Par jugement rendu le 25 Mai 2005 sous la présidence du Juge Départiteur, le Conseil des Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON a débouté Madame X... de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une indemnité pour frais irrépétibles et d'une amende civile.

Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation. Elle entend voir juger illicite la clause de non concurrence inscrite dans son contrat de travail et réclame les sommes suivantes:

- rappel de salaires (heures supplémentaires): 3.204,14 €

- congés payés correspondants: 320,41 €

- indemnité de préavis: 4.977,00 €

- congés payés correspondants: 497,70 €

- indemnité de licenciement: 829,50 €

- indemnité pour travail dissimulé: 9.954,00 €

- dommages et intérêts pour rupture abusive: 25.000,00 €

- dommages et intérêts représentant le coût

de la formation FONGECIF: 5.300,00 €

- frais irrépétibles: 3.000,00 €

La Société BEAUTY SERVICES, Maître Y... ès-qualités et l'AGS concluent à la confirmation du jugement entrepris. La Société BEAUTY SERVICES et Maître Y... ès-qualités réclament en outre les sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. L'AGS fait toutes réserves sur les conditions de mise en oeuvre et l'étendue de sa garantie.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 15 Novembre 2006 pour la Société BEAUTY SERVICES et Maître Y... ès-qualités, le 27 Février 2007 pour l'AGS et le 5 Mars pour l'appelante.

Sur la clause de non concurrence

L'acte de cession du fonds de commerce du 25 Juin 2001 comportait une clause de non rétablissement ainsi libellée:

"Le vendeur s'interdit expressément, par les présentes, de se rétablir dans une activité identique ou similaire à celle faisant l'objet de la présente vente ou de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit à l'exploitation ou à l'exercice d'une telle activité, et ce pendant une durée de neuf (9) ans à compter du transfert de jouissance et dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d'oiseau. Le tout sous peine de tous dommages et intérêts envers l'acquéreur et ses ayants droit et sans préjudice du droit appartenant à ce dernier de faire cesser l'infraction par tous moyens légaux.

Il est précisé toutefois que les parties ont convenu de régulariser aujourd'hui même un contrat de travail par l'acquéreur au profit du vendeur pour un emploi salarié au sein du fonds présentement vendu.

En conséquence, si postérieurement aux présentes le vendeur était licencié par l'acquéreur ou ses successeurs, le vendeur pourrait par dérogation expresse à la clause qui précède, exercer sans attendre une activité salariée dans un commerce similaire dans un rayon supérieur à dix (10) kilomètres à vol d'oiseau du lieu d'exploitation du fonds présentement vendu".

L'article 9 du contrat de travail, intitulé "clause de non concurrence ", renvoyait simplement à l'acte de cession, de sorte que seule l'obligation de non concurrence telle que définie au dernier alinéa ci-dessus concerne les rapports nés du contrat de travail, et comme l'a justement dit le Conseil de Prud'hommes la nullité de cette clause en l'absence de contrepartie financière n'affecte en rien les obligations de Madame X... en sa qualité de vendeur du fonds de commerce, nées de l'acte de cession et dont l'appréciation ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale.

Sur la classification

L'appelante conteste la classification contractuelle de responsable qualifiée coefficient 190 et revendique celle de responsable d'établissement coefficient 300. Elle soutient que, la gérante de la Société BEAUTY SERVICES étant très peu présente puisqu'exploitant un salon de coiffure à Noirmoutier, le fonctionnement de l'entreprise reposait entièrement sur elle; qu'ainsi c'est elle qui gérait et préparait les plannings du personnel et les commandes, prenait les rendez-vous et les répartissait entre les salariés, faisait les achats pour le magasin et procédait aux échanges de monnaie à la banque.

Cependant, aux termes de la classification conventionnelle, le Responsable d'établissement assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise, l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion et l'animation du point de vente ainsi que la responsabilité, auprès de la direction, des objectifs à atteindre, alors que la Personne qualifiée assume l'ensemble des responsabilités techniques, s'assure de la bonne réalisation des prestations techniques effectuées par les collaborateurs et de la bonne utilisation des produits, et peut faire office de tuteur ou de maître d'apprentissage.

Or, en l'espèce, il a été précisé à l'audience qu'étaient employées au salon, outre Madame X..., trois salariées à mi-temps et une apprentie, et il n'est pas contesté que la gérante de la Société BEAUTY SERVICES, Madame MASSET, venait généralement une fois par semaine au salon. Les écrits qu'elle a fait lorsqu'elle n'a pu se déplacer montrent d'une part qu'elle ne s'adressait pas uniquement à Madame X... mais aussi directement aux autres salariées, et d'autre part qu'elle entendait contrôler dans le détail le fonctionnement du salon, notamment la vente des produits, les ristournes, et tout ce qui concernait la comptabilité. Le fait que l'appelante se plaigne d'avoir dû travailler certains jours non prévus comme le Mercredi démontre qu'elle n'avait pas de pouvoir de décision en ce qui concerne l'emploi du temps des salariées. Le représentant d'un fournisseur dément qu'elle ait jamais passé de commande importante sans la présence de Madame MASSET. Elle n'avait non plus aucune procuration, et l'achat des journaux ou de produits d'entretien ainsi que les échanges de monnaie à la banque constituent des tâches qui ne supposent aucune qualification particulière et peuvent être confiées à tout salarié de confiance. Enfin, l'appelante ne prétend pas, et rien ne permet de penser, que l'employeur ait jamais fixé pour le salon des objectifs dont elle aurait été responsable.

Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande au titre de la classification.

Sur la durée du travail

L'appelante affirme avoir accompli 220 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; elle produit à l'appui de ses dires des décomptes et les attestations d'un certain nombre de clientes.

En revanche, l'intimée produit le cahier que tenait Madame X... au salon pour elle-même et les autres salariées, et au vu duquel les premiers juges ont formé leur conviction pour débouter la salariée de sa demande.

L'appelante ne peut prétendre que la consigne de l'employeur était de ne noter que les horaires normaux sur ce cahier de manière à ne pas faire apparaître d'heures supplémentaires, alors que précisément l'unique objet du document était de mentionner les dépassements d'horaires des uns et des autres et les récupérations, de sorte que l'on ne voit pas pourquoi les heures supplémentaires aujourd'hui revendiquées n'auraient pas été notées.

Par ailleurs, l'exclusion de travail le Mercredi, prévue par le contrat de travail, n'a plus été valable à partir de 2002 en vertu d'un avenant signé le 31 Décembre 2001, et l'examen du cahier produit par la Société BEAUTY SERVICES montre que les heures effectuées certains Mercredis en 2001 et certains Lundis sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail ont été pris en compte.

Enfin, les clientes ayant attesté de la présence de Madame X... au-delà de l'horaire normal de travail ne peuvent évoquer que des situations ponctuelles, non significatives en elles-mêmes, d'autant que les salariées ont attesté, elles, que l'appelante s'absentait fréquemment sans le noter sur le cahier.

Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le congé formation

Madame X... a accepté le 22 Juin 2003 un devis concernant une formation de "conseil en image de la personne" dont les dates étaient arrêtées en Septembre et Octobre. Elle s'est donc engagée, notamment sur le plan financier, avant même de savoir si son employeur accepterait et si la formation serait prise en charge par le FONGECIF, qui n'est pas l'organisme auquel est affiliée la Société BEAUTY SERVICES.

Dans ces conditions, l'appelante est mal fondée à réclamer à son ancien employeur des dommages et intérêts représentant le coût de la formation, au motif qu'il n'aurait pas réitéré l'autorisation donnée le 24 Juin 2003, alors qu'elle-même s'est engagée inconsidérément et que de toute manière le contrat de travail a été rompu à son initiative un mois plus tard.

Sur la rupture

Contrairement à ce qu'a dit le premier juge, la démission de Madame X... était équivoque et s'assimile à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dès lors que dans son courrier du 22 Juillet 2003 elle donnait de son départ les motifs suivants:

- surcharge de travail et de responsabilités,

- complications des plannings,

- accumulation des heures payées et non payées,

- le non remplacement de Florence A...,

- le non renvoi de mon dossier Fongecif.

En revanche, l'essentiel de ces griefs, examinés plus haut pour statuer sur certaines demandes de Madame X... , ont été déclarés non fondés, de sorte que la rupture dont la salariée a pris l'initiative produit bien les effets d'une démission.

Le jugement entrepris doit donc être également confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes d'indemnités de rupture.

L'exercice par la salariée de son droit d'interjeter appel n'a en soi rien d'abusif, et la Société BEAUTY SERVICES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

En revanche, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris.

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame X... à payer à la Société BEAUTY SERVICES la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

DÉBOUTE la Société BEAUTY SERVICES de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE Madame X... aux dépens.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Monsieur Eric PREVOST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 316
Date de la décision : 09/05/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, 31 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-05-09;316 ?
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