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13/02/2007 | FRANCE | N°86

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0229, 13 février 2007, 86


YD/JB

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 13 FEVRIER 2007

ARRET N 86

AFFAIRE N : 04/00380

AFFAIRE : Christine X..., Régis X... C/ SOCIETE ROUENNAISE DES HOTELS ECONOMIQUES - SRHE

APPELANTS :

Madame Christine X...

...

QUEBEC J4Y 3B3

CANADA

Représentée par Me RAVASSARD (avocat au barreau de PARIS)

Monsieur Régis X...

...

QUEBEC J4Y 3B3

CANADA

Représenté par Me RAVASSARD (avocat au barreau de PARIS)

Suivant contredit du 28 Janvier 2004 d'un jugement AU

FOND du 20 JANVIER 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMEE :

SOCIETE ROUENNAISE DES HOTELS ECONOMIQUES - SRHE

Avenue de la Porte Neu...

YD/JB

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 13 FEVRIER 2007

ARRET N 86

AFFAIRE N : 04/00380

AFFAIRE : Christine X..., Régis X... C/ SOCIETE ROUENNAISE DES HOTELS ECONOMIQUES - SRHE

APPELANTS :

Madame Christine X...

...

QUEBEC J4Y 3B3

CANADA

Représentée par Me RAVASSARD (avocat au barreau de PARIS)

Monsieur Régis X...

...

QUEBEC J4Y 3B3

CANADA

Représenté par Me RAVASSARD (avocat au barreau de PARIS)

Suivant contredit du 28 Janvier 2004 d'un jugement AU FOND du 20 JANVIER 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMEE :

SOCIETE ROUENNAISE DES HOTELS ECONOMIQUES - SRHE

Avenue de la Porte Neuve

17000 LA ROCHELLE

Représentée par Me Luc-Pierre BARRIERE (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Conseiller : Florence LEVANDOWSKI, Conseiller

Greffier : Sylvie DESPOUY, F.F.de GREFFIER uniquement présent(e) aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 13 Février 2007

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRET :

Le 5 Avril 2001, Monsieur et Madame X... ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier en contrat de travail la convention dite de "gérance-mandat" passée entre la Société INA VAO VAO qu'ils avaient constituée en 1992 et la Société Rouennaise des Hôtels Economiques (SRHE) pour l'exploitation d'un hôtel "Formule 1" à Isneauville; ils réclamaient diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat intervenue le 25 Juin 1999.

Par jugement du 20 Janvier 2004, le Conseil des Prud'hommes de la Rochelle s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.

Par Arrêt du 7 Septembre 2004, la Cour d'Appel de céans a dit que le litige ressortait de la compétence de la juridiction prud'homale et invité les parties à conclure au fond. L'affaire a ensuite été instruite pour assurer la communication des pièces et l'échange des conclusions.

Par un nouvel Arrêt du 13 Juillet 2006, la Cour a:

- dit que Monsieur et Madame X... ont été liés à la Société SRHE par un contrat de travail de 1992 au 25 Juin 1999,

- débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes d'indemnités de rupture,

-ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit statué sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,

- Invité les parties:

. à proposer une évaluation des éléments de rémunération dus à Monsieur et Madame X... en fonction des dispositions de la Convention Collective des Hôtels, cafés et restaurants ou de tout autre accord collectif applicable au sein de la Société SRHE à l'époque,

. à préciser le statut du logement mis à la disposition de Monsieur et Madame X...,

. à chiffrer les sommes reçues par Monsieur et Madame X... en contrepartie de leur activité, à déduire des sommes dues par la Société SRHE,

. à indiquer les organismes auxquels devraient être versées les cotisations sociales afférentes aux rappels de salaires éventuellement dûs à Monsieur et Madame X....

Monsieur et Madame X... réclament chacun, à titre principal, une somme de 652.451 € à titre de rappel de salaire, et subsidiairement celle de 327.930 €, outre 4.573,47 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Au cas où une mesure d'expertise serait ordonnée, ils réclament chacun une provision de 150.000 €.

La Société SRHE entend voir débouter Monsieur et Madame X... de leurs demandes et réclame la restitution d'une somme de 139.287,33 €, ainsi que le paiement d'une indemnité de 5.000 € pour frais irrépétibles.

MOTIFS

Vu, développées oralement au cours des débats, les conclusions déposées à l'audience par les parties.

Détermination du salaire de base

Les documents auxquels il est fait référence étant libellés en francs, les calculs seront effectués dans un premier temps.

Pour la période litigieuse, du 25 Juin 1996 au 25 Juin 1999, l'horaire hebdomadaire de travail dans l'hôtellerie était de 43 heures, soit 186,33 heures par mois.

L'hôtel qu'ils dirigeaient comportant 72 chambres, Monsieur et Madame X... peuvent revendiquer la qualification de cadres niveau V échelon 1 ou 2.

Les salaires mensuels correspondants étaient respectivement de 8.776,14 F et 9.838,22 F.

Les éléments de comparaison versés aux débats sont trop récents et trop isolés pour permettre de constater un dépassement sensible des salaires conventionnels par la Société SRHE, contrairement à ce qu'affirment Monsieur et Madame X....

Dans ces conditions, il convient de prendre comme salaire de base celui proposé par la Société SRHE pour Monsieur X..., soit 10.650 F en 1996 avec une augmentation annuelle de 3%.

En revanche, c'est ce salaire qui sera également pris en compte en ce qui concerne Madame X... qui avait reçu la même formation initiale que son mari, était considérée par la Société SRHE comme "co-gérante" au même titre que son mari et assurait les mêmes tâches, ce qui était indispensable en raison du mode de fonctionnement de l'hôtel.

Détermination de la durée du travail

Monsieur et Madame X... ont décrit assez précisément l'organisation de leur travail et les tâches qui leur incombaient: préparation du petit-déjeuner servi entre 6 heures et 10 heures, nettoyage de la salle, organisation, direction et contrôle du travail des quatre femmes de ménage travaillant en moyenne 20 heures par semaine et qui s'occupaient uniquement des chambres; entretien des sanitaires, des extérieurs, menues réparations, gestion de la lingerie, tâches administratives, comptables et promotionnelles. La réception devait être ouverte entre 17 heures et 22 heures, mais Monsieur et Madame X... soulignent qu'ils devaient pouvoir répondre à tout moment au téléphone, renseigner ou aider les clients, veiller à la sécurité de l'établissement, et cela 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Ils comptent ainsi, pour chacun, un temps de travail hebdomadaire de 92 heures, outre 8 heures d'astreinte un jour sur deux, soit une moyenne de 120 heures de travail par semaine ou plus de 17 heures par jour.

La description du travail est cohérente avec les documents contractuels et les directives de la Société SRHE évoquées dans l'Arrêt du 7 Septembre 2004, lesquelles excluent que Monsieur et Madame X... puissent être considérés comme cadres dirigeants comme le prétend la Société.

Il convient toutefois de rappeler que l'établissement était équipé de manière à limiter le rôle du personnel dans l'accueil de la clientèle (codes d'accès), et Monsieur et Madame X... indiquent eux-mêmes que la grande majorité de leurs clients, étudiants et commerciaux, étaient rompus à ces procédures. De plus, Monsieur et Madame X... ne s'expliquent pas sur le recours à la sous-traitance qui apparaît dans les documents comptables et fiscaux de la Société INA VAO VAO, et les variations du taux d'occupation des chambres (entre 58% et 90%) traduisent une activité inégale selon les jours de la semaine et les périodes de l'année.

Monsieur et Madame X... ne peuvent donc prétendre avoir dû être en permanence l'un et l'autre en situation de travail effectif.

Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus, la durée hebdomadaire moyenne de travail de Monsieur et Madame X... sera évaluée à 66 heures, y compris les astreintes.

Calcul des rappels de salaire

Pour chacun des époux X... la rémunération due sur la période considérée s'établit comme suit:

Année 1996 - 2ème semestre

- salaire de base - 10.650 F x 6: 63.900,00 F

- H.S. à 125% - 8H x 71,44 F x 27 semaines: 15.431,04 F

- H.S. à 150% - 15H x 85,73 F x 27 semaines: 34.720,65 F

Année 1997

- salaire de base - 10.970 F x 12: 131.640,00 F

- H.S. à 125% - 8H x 73,59 F x 52 semaines: 30.614,50 F

- H.S. à 150% - 15H x 88,31 F x 52 semaines: 68.881,80 F

Année 1998

- salaire de base - 11.300 F x 12: 135.600,00 F

- H.S. à 125% - 8H x 75,80 F x 52 semaines: 31.535,44 F

- H.S. à 150% - 15H x 90,96 F x 52 semaines: 70.948,80 F

Année 1999 - 1er semestre

- salaire de base - 11.640 F x 6: 69.840,00 F

- H.S. à 125% - 8H x 78,08 F x 25 semaines: 15.616,00 F

- H.S. à 150% - 15H x 93,70 F x 25 semaines: 35.137.50 F

TOTAL: 703.865,73 F

soit107.303,63 €

- congés payés correspondants: 10.730,36 €

Les sommes dont la Société SRHE réclame la restitution ou la déduction des rappels de salaire, bien que figurant à ses comptes d'exploitation sous la rubrique "salaires" ou "redevance de gérant", constituent en réalité les commissions prévues à l'article 8 du contrat de gérance-mandat, puisqu'elles correspondent à 21,5% du chiffre d'affaires de l'hôtel. Elles ne peuvent donc être intégralement déduites des rappels de salaire puisque, comme l'a déjà rappelé la Cour, elles étaient destinées à couvrir l'ensemble des charges du mandat. Seront donc déduites des rappels de salaire les rémunérations - brutes - perçues par Monsieur et Madame X... dans le cadre de la Société INA VAO VAO, qui ont nécessairement été calculées en fonction des commissions perçues.

Ces rémunérations représentent, au vu des feuilles de paye versées aux débats, un total de 341.682 F pour chacun des époux, soit 52.089,09 €.

La créance de chacun des époux s'établit donc à la somme de 65.944,90 €.

(107.303,63 + 10.730,36 - 52.089,09)

Aucune des parties ne fournissant le moindre élément utile ni ne proposant une évaluation de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition gratuite d'un logement en vertu de l'article 10 du contrat de gérance-mandat, il conviendra qu'elles s'accordent sur cette évaluation.

Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Condamne la Société SRHE à payer à Monsieur et Madame X..., chacun, les sommes de 65.944,90 € à titre de rappel de salaire et congés payés, et 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

Dit que la Société SRHE devra verser les cotisations de retraite lui incombant à une caisse de retraite de cadres.

Renvoie les parties à évaluer d'un commun accord l'avantage en nature logement qui devra figurer sur les feuilles de paie, et dit qu'en cas de difficulté la Cour pourra être saisie à l'initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions contenant des éléments précis d'évaluation.

Dit que la Société SRHE devra remettre à Monsieur et Madame X... les bulletins de salaire correspondant aux rappels ci-dessus, ainsi que leurs certificats de travail et les attestations ASSEDIC, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent Arrêt, sous astreinte de 80 € par jour de retard passé ce délai et pendant deux mois, après quoi il sera à nouveau statué à la demande de la partie la plus diligente;

Se réserve de liquider l'astreinte, le cas échéant.

Condamne la Société SRHE aux dépens.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Joëlle BONMARTIN, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 13/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 20 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-02-13;86 ?
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