La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2007 | FRANCE | N°106

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0229, 13 février 2007, 106


FL/SD

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 13 FEVRIER 2007

ARRET N 106

AFFAIRE N : 05/02057

AFFAIRE : Philippe X... C/ SOCIETE POUJOULAT

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

... sur Seille

79000 NIORT

Représenté par Me François-Xavier GALLET (avocat au barreau de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 08 Juillet 2005 d'un jugement AU FOND du 07 JUIN 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIORT.

INTIMEE :

SOCIETE POUJOULAT

BP 01

79270 ST SYMPHORIEN

Représ

entée par Me Jean Jacques PAGOT (avocat au barreau de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Préside...

FL/SD

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 13 FEVRIER 2007

ARRET N 106

AFFAIRE N : 05/02057

AFFAIRE : Philippe X... C/ SOCIETE POUJOULAT

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

... sur Seille

79000 NIORT

Représenté par Me François-Xavier GALLET (avocat au barreau de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 08 Juillet 2005 d'un jugement AU FOND du 07 JUIN 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIORT.

INTIMEE :

SOCIETE POUJOULAT

BP 01

79270 ST SYMPHORIEN

Représentée par Me Jean Jacques PAGOT (avocat au barreau de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Florence LEVANDOWSKI, Conseiller

Greffier : Joëlle BONMARTIN, Greffier uniquement présent(e) aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 13 Février 2007

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRET :

M. Philippe X... a été engagé le 9 avril 1990 par la SA POUJOULAT en qualité de directeur administratif et financier. Un avenant du 21 décembre 1998 prévoit le versement d'une indemnité égale à quinze mois de salaire en cas de licenciement autre que pour une faute lourde. M. Philippe X... a fait l'objet d'un avertissement le 1er juin 2004 et a été licencié pour faute lourde le 24 septembre 2004 après mise à pied conservatoire du 21 septembre 2004.

Par jugement du 7 juin 2005, le Conseil des Prud'hommes de NIORT, considérant que le licenciement était justifié par une faute grave :

- a condamné l'employeur à payer à M. Philippe X... les sommes suivantes:

- 103 575,00 € au titre de l'indemnité prévue par l'avenant du 21 décembre 1998,

- 2 623, 90 € au titre des congés payés de la période 2003-2004,

- 3 590 ,00 € au titre des congés payés 2004,

avec établissement du bulletin de salaire correspondant, outre la somme de 200 € pour ses frais irrépétibles,

- a pris acte de sa demande concernant la participation et l'intéressement pour la période du 1er janvier au 27 septembre 2004,

- l'a débouté de ses autres demandes.

M. Philippe X... et la SA POUJOULAT ont régulièrement interjeté appel par déclarations reçues au greffe de la cour le 8 juillet 2005.

M. Philippe X... conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave. Il demande à la cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite outre celles qui lui ont été allouées, les sommes suivantes:

- 41 430 € au titre de l'indemnité de préavis

- 4 143 € au titre des congés payés correspondants

- 39 565, 65 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 2 697, 18 € au titre des congés payés acquis du 1er juin au 8 septembre 2004

-125 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel

- 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

ainsi que le règlement de l'intéressement et de la participation dus sur les périodes de préavis et la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation assedic rectifiés.

Il soutient que la lettre de licenciement est imprécise en ce qu'elle ferait un amalgame de différents griefs, s'échelonnant sur une longue période de temps (depuis 1998), qui, pris séparément ou comme un ensemble, ne constituent ni une faute lourde ni une faute grave et qu'à le supposer, ils auraient été sanctionnés, la faute lourde comme la faute grave appelant une réponse immédiate. Certains griefs par ailleurs l'ont déjà été par l'avertissement du 1er juin 2004 et ceux tirés de la réunion du 7 septembre 2004, qu'il a organisée, sont infondés.

La SA POUJOULAT sollicite la réformation du jugement entrepris ; elle entend voir débouter M. Philippe X... de toutes ses demandes et sollicite la somme de 5 000 € pour procédure abusive et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir la profonde dégradation des relations instaurée par M. Philippe X..., la situation de conflits ainsi générée jusqu'au paroxysme atteint lors de la réunion hostile organisée le 7 septembre 2004 à son initiative, caractérisant un comportement volontairement perturbateur et une attitude intentionnellement dommageable.

MOTIFS

SUR LA MOTIVATION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Il résulte de l'article L 122-14-2 du Code du Travail que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, des motifs précis.

La lettre de licenciement adressée à M. Philippe X... énumère chronologiquement les différents faits qu'elle lui reproche ayant abouti à la dégradation des relations au sein de l'entreprise depuis 1998. Elle mentionne une attitude contestataire et critique tant à l'égard de ses collègues qu'envers la direction, elle rappelle l'avertissement du 1er juin 2004 et les faits qu'il sanctionnait. Dans la dernière partie, la lettre vise des dysfonctionnements constatés depuis l'avertissement du 1er juin et malgré celui ci dans les missions confiées à M. Philippe X... (absence d'instructions pour des dossiers en cours alors qu'il part en vacances, négligences et litige avec l'inspection du travail sans concertation avec la direction d'exploitation, absence à la réunion d'urgence ainsi nécessitée) et reprend le déroulement de l'embauche d'une salariée sur un poste comptable, effectuée par la Direction en raison de la carence de M. Philippe X... à y procéder. Il est fait grief à M. Philippe X... d'avoir réagi à l'annonce de cette embauche en réunissant l'ensemble de ses collaborateurs pour leur exposer les problèmes qu'il rencontrait avec la direction et en agressant verbalement l'un d'entre eux, M. Y..., dans des termes inadmissibles et en présence de tous.

Il en ressort sans aucune équivoque qu'elle vise précisément les faits postérieurs à ceux sanctionnés par l'avertissement, qu'elle rappelle, la réaction à l'embauche de la salariée ayant un caractère déterminant.

Le moyen tiré de l'imprécision des motifs sera rejeté.

SUR LA FAUTE :

La faute lourde est celle qui a été commise dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

La SA POUJOULAT n'apporte pas d'autres éléments au soutien de la faute lourde que ceux qu'elle a déjà développés devant les premiers juges, à savoir que le niveau de fonctions et de responsabilité de M. Philippe X... ne lui permettait pas d'ignorer les dommages que son comportement pouvait engendrer, et que dès lors qu'il poursuivait dans cette attitude pourtant sanctionnée, son intention était dommageable.

Mais les faits reprochés à M. Philippe X... ne contiennent pas à eux seuls la preuve de l'intention malveillante.

En revanche le niveau de fonction et de responsabilité de M. Philippe X..., directeur administratif et financier, lui imposait une obligation renforcée de réserve et de loyauté. En réunissant ses collaborateurs pour exposer ses difficultés avec la direction et critiquer son employeur et l'un de ses subordonnés relativement au fait minime que constituait un recrutement de personnel, M. Philippe X... a eu une réaction disproportionnée constitutive d'une faute grave justifiant le licenciement.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :

Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- Confirme le jugement entrepris ;

- Déboute M. Philippe X... de ses demandes ;

- Dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joëlle BONMARTIN, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 13/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Niort, 07 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-02-13;106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award