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30/01/2007 | FRANCE | N°37

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0268, 30 janvier 2007, 37


YD/JB

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 30 JANVIER 2007

ARRET N 37

AFFAIRE N : 05/01388

AFFAIRE : C.A.F. LA ROCHELLE C/ Marie-Claude X..., Monsieur le PREFET de REGION

APPELANTE :

C.A.F. LA ROCHELLE

...

17073 LA ROCHELLE CEDEX 09

Représentée par Me Xavier DEMAISON (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)

Suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2005 d'un jugement AU FOND du 21 AVRIL 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMEES :

Madame Marie-Claude X...
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Appartement 74

79000 NIORT

Représentée par Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

Monsieur le PREFET de REGION

BP 589
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YD/JB

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 30 JANVIER 2007

ARRET N 37

AFFAIRE N : 05/01388

AFFAIRE : C.A.F. LA ROCHELLE C/ Marie-Claude X..., Monsieur le PREFET de REGION

APPELANTE :

C.A.F. LA ROCHELLE

...

17073 LA ROCHELLE CEDEX 09

Représentée par Me Xavier DEMAISON (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)

Suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2005 d'un jugement AU FOND du 21 AVRIL 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE.

INTIMEES :

Madame Marie-Claude X...

...

Appartement 74

79000 NIORT

Représentée par Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

Monsieur le PREFET de REGION

BP 589

86021 POITIERS CEDEX

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Florence LEVANDOWSKI, Conseiller

Greffier : Joëlle BONMARTIN, Greffier uniquement présent(e) aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 30 Janvier 2007

Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRET :

Madame X..., employée par la Caisse d'allocations familiales de l'Isère en qualité d'agent administratif du 15 Avril 1997 au 18 Avril 2003, a été engagée à compter du 19 Mai 2003 par la Caisse d'allocations familiales de la Charente Maritime, qui a mis fin à la période d'essai le 11 Juin 2003.

Par jugement du 21 Avril 2005, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a:

* requalifié en contrat à durée indéterminée l'ensemble des contrats de travail de Madame X...,

* dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* ordonné la réintégration de la salariée au sein de la Caisse d'allocations familiales de la Charente Maritime et condamné celle-ci au paiement des salaires depuis la date de la rupture jusqu'à celle de la réintégration,

* condamné la Caisse d'allocations familiales, à défaut de réintégration, au paiement des sommes suivantes:

- rappel de salaire: 193,62 €

- indemnité de préavis: 3.485,61 €

- indemnité de licenciement: 3.485,61 €

- dommages et intérêts: 39.000,00 €

- frais irrépétibles: 700,00 €

* ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, dans la limite de six mois.

La Caisse d'allocations familiales de la Charente Maritime a régulièrement interjeté appel du jugement. Elle conclut, à titre principal, que l'action de la salariée est irrecevable faute que le Préfet de région ait été appelé à la cause dès l'engagement de l'instance. Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de Madame X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Monsieur le Préfet de Région ne s'est pas présenté ni fait représenter, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 Septembre 2006. Il a informé la Cour de son absence par courrier reçu

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 30 Novembre 2006 pour l'intimée et le 5 Décembre pour l'appelante.

Madame X... considère que le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelante n'est pas fondé, ne serait-ce que parce que la Caisse d'allocations familiales l'avait abandonné à l'audience du Bureau de jugement du 10 Février 2005 et parce que le Préfet de Région a disposé du temps nécessaire pour présenter des conclusions devant la juridiction prud'homale, seule exigence de la loi selon elle. Elle soutient que de toute manière la procédure est susceptible de régularisation et demande à titre subsidiaire que l'affaire soit renvoyée à une prochaine audience pour qu'il soit procédé à une tentative de conciliation en présence du Préfet.

D'une part cependant, la Caisse d'allocations familiales n'a jamais abandonné son moyen d'irrecevabilité, qui était repris dans ses conclusions déposées à l'audience du bureau de jugement du 10 Février 2005.

D'autre part, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.

Il est de règle que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle constitue une irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public; que cette irrégularité est caractérisée par le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, l'absence de cette autorité lors du préliminaire de conciliation ne pouvant être couverte par sa convocation devant le bureau de jugement.

En l'espèce, il est constant que Monsieur le Préfet de région, qui a été mis en cause devant le bureau de jugement, n'avait pas été appelé devant le bureau de conciliation en sorte que, conformément à la règle qui précède, la procédure devant le conseil de prud'hommes est nulle.

Sans doute n'y a t-il pas lieu à nullité si l'irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges est susceptible d'être couverte en cause d'appel, la cour d'appel procédant alors à la tentative de conciliation, mais il n'en est ainsi que pour autant que l'irrégularité de fond n'est pas imputable aux parties.

Il convient donc de prononcer la nullité de la procédure devant le conseil de prud'hommes et par conséquent du jugement rendu le 21 Avril 2005.

Pour autant, il n'y a pas lieu à condamnation de Madame X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Prononce la nullité de la procédure devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle et du jugement rendu le 21 Avril 2005,

Rejette la demande de la CPAM fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joëlle BONMARTIN, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 30/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 21 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-01-30;37 ?
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