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20/12/2006 | FRANCE | N°297

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 20 décembre 2006, 297


ARRÊT No

R.G : 05 / 00692

AxB / SC

X...

C /

S.A.S. JB CONSTRUCTIONS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Michel X...
né le 03 Novembre 1938 à K... MEDOC (33)
...
17730 PORT DES BARQUES

représenté par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour,

assisté de Maître Jacques STERVINOU, avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Suivant déclaration d'appel du 8 Mars 2005 d'un jugement du 19 Jan

vier 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROCHEFORT-SUR-MER.

INTIMÉE :

S.A.S. JB CONSTRUCTIONS
5 à 9 rue des Fougères Ormeau de Pie...

ARRÊT No

R.G : 05 / 00692

AxB / SC

X...

C /

S.A.S. JB CONSTRUCTIONS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Michel X...
né le 03 Novembre 1938 à K... MEDOC (33)
...
17730 PORT DES BARQUES

représenté par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour,

assisté de Maître Jacques STERVINOU, avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Suivant déclaration d'appel du 8 Mars 2005 d'un jugement du 19 Janvier 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROCHEFORT-SUR-MER.

INTIMÉE :

S.A.S. JB CONSTRUCTIONS
5 à 9 rue des Fougères Ormeau de Pied
Parc Atlantique
17100 SAINTES

représentée par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour

assistée de Maître Christian Z..., avocat au barreau de SAINTES, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2006,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2006, prorogé au 20 Décembre 2006,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

Vu le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan signé le 20 Juin 2002 entre la S.A.S. JB CONSTRUCTIONS, constructeur, et Monsieur Michel X..., maître d'ouvrage, et l'avenant du 7 Août 2002 ;

Vu l'arrêt du chantier le 30 Janvier 2003 au stade hors d'eau hors d'air dans l'attente d'une expertise à solliciter par Monsieur X... ;

Vu sur assignation du 17 Avril 2003 de la SOCIÉTÉ JB CONSTRUCTIONS par Monsieur X..., la désignation, par ordonnance de référé du 6 Mai 2003, en qualité d'expert, de Monsieur TRISTAN qui déposera un rapport clos le 11 Août 2003 ;

Vu, sur assignation du 9 Février 2004 de la SOCIÉTÉ JB CONSTRUCTIONS par Monsieur X..., le jugement du 19 Janvier 2005 du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER qui :

-Rejette la demande principale de Monsieur Michel X... tendant à la résolution du contrat de construction du 20 Juin 2002 ;

-Rejette la demande subsidiaire de Monsieur Michel X... tendant à la résiliation du contrat de construction du 20 Juin 2002 ;

-Rejette, par voie de conséquence, les demandes de Monsieur Michel X... tendant à la condamnation de la S.A.R.L. JB CONSTRUCTIONS au paiement des sommes de 27 985 € à titre de reprises et réfections,8 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;

-Autorise, conformément à son offre, la S.A.R.L. JB CONSTRUCTIONS à reprendre l'exécution de l'ouvrage afin de le mener à terme en effectuant les travaux de reprise préconisés par l'expert ;

-Déboute Monsieur Michel X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Laisse à la charge de Monsieur Michel X... le coût du constat de Maître B...;

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

-Condamne Monsieur Michel X... aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;

Vu, sur appel du 8 Mars 2005, les dernières conclusions de Monsieur X... du 11 Mai 2006 ;

Vu les dernières conclusions de la SOCIÉTÉ JB CONSTRUCTIONS du 30 Mai 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 13 Juin 2006 ;

I. La demande de Monsieur X... de résolution du contrat :

Les désordres allégués par Monsieur X... ne sont pas suffisamment graves, pris séparément ou cumulés, pour justifier la résolution du contrat ;

Monsieur X... ne contredit pas utilement par ses seules affirmations l'avis de l'expert C... estimant que les moisissures du bois de charpente sont un désordre essentiellement esthétique nécessitant seulement, pour les avancées de toit, un brossage avec un produit fongicide et un ponçage complémentaire ;

Concernant les fenêtres du garage et la porte d'entrée, non conformes aux documents contractuels, Monsieur X... n'apporte aucun avis technique de nature à contredire utilement la préconisation de l'expert C... de dépose et remplacement des trois fenêtres et de la porte extérieure pour obtenir une conformité aux documents contractuels ;

Monsieur X... ne justifie pas de désordres affectant la couverture remettant en cause son efficacité, en particulier au vu des énonciations du rapport d'expertise C..., qui examine la couverture pour en définitive chiffrer seulement la reprise des tuiles mal scellées de la rive, et à hauteur de 100 € HT ;

Monsieur X... n'est pas fondé à reprocher à la SOCIÉTÉ JC CONSTRUCTIONS l'absence de fondation de la terrasse dès lors qu'il ne produit aucun avis technique contredisant les énonciations du rapport d'expertise C... selon lesquelles " les terrasses extérieures qui constituent des aménagements extérieurs ne sont pas habituellement fondées sauf spécification particulière du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " ;

II. Les autres demandes :

La S.A.S. JB CONSTRUCTIONS ayant repris l'exécution de l'ouvrage en vertu du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, il convient d'ordonner une expertise complémentaire qui doit porter sur les travaux mais aussi vu la demande de la SOCIÉTÉ JB CONSTRUCTIONS du prononcé d'une réception judiciaire, rechercher à quelle époque l'immeuble était en état d'être reçu, autrement dit, effectivement habitable ;

Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Michel X... de résolution du contrat de construction dont s'agit ;

-Sursoit à statuer pour le surplus ;

-Ordonne un complément d'expertise et commet pour y procéder Monsieur René C...,..., avec pour mission dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Nouveau Code de Procédure Civile de :

• se rendre sur les lieux à SOUBISE, lieu-dit Le Routissant, lot 17,
• recueillir les doléances et explications des parties,
• examiner l'ouvrage réalisé par JB CONSTRUCTIONS,
• rechercher à quelle date l'immeuble était en état d'être reçu, c'est-à-dire effectivement habitable, en relevant, le cas échéant, les malfaçons et non-façons qui existaient à cette date,
• dire si les travaux réalisés par la SOCIETE JB CONSTRUCTIONS sont conformes aux prescriptions contractuelles et aux règles de l'art,
• décrire les désordres et préconiser les remèdes à y apporter,
• évaluer les travaux de reprises nécessaires ;

-Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif avant le 30 AVRIL 2007
;
-Dit que Monsieur X... devra consigner au greffe de la présente Cour d'Appel une provision de 1 300 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 30 JANVIER 2007 ;

-Dit que cette mesure d'expertise sera affectée sous le contrôle du Conseiller de la Mise en Etat de la 1ère Chambre Civile, à qui il en sera référé en cas de difficultés ;

-Renvoie l'affaire devant le Conseiller de la Mise en Etat ;

-Réserve les dépens ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 297
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rochefort, 19 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-12-20;297 ?
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