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14/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630960

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 14 novembre 2006, JURITEXT000007630960


YD/JBCOUR D'APPEL DE POITIERSChambre SocialeARRET DU 14 NOVEMBRE 2006ARRET N AFFAIRE N : 06/00604AFFAIRE : S.A.R.L. ATLANTIQUE OFFSET C/ Philippe DELECLUSEAPPELANTE :S.A.R.L. ATLANTIQUE OFFSETZA des Brassons17390 LA TREMBLADEReprésentée par Me Bruno PERRIN (avocat au barreau de BORDEAUX)Suivant déclaration d'appel du 24 Février 2006 d'un jugement AU FOND du 16 JANVIER 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MERINTIME ET APPELANT INCIDENT :Monsieur Philippe X... rue des Ormeaux17200 ST SULPICE DE ROYANReprésenté par Me Pascal MOMMEE (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR ME

R)COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibé...

YD/JBCOUR D'APPEL DE POITIERSChambre SocialeARRET DU 14 NOVEMBRE 2006ARRET N AFFAIRE N : 06/00604AFFAIRE : S.A.R.L. ATLANTIQUE OFFSET C/ Philippe DELECLUSEAPPELANTE :S.A.R.L. ATLANTIQUE OFFSETZA des Brassons17390 LA TREMBLADEReprésentée par Me Bruno PERRIN (avocat au barreau de BORDEAUX)Suivant déclaration d'appel du 24 Février 2006 d'un jugement AU FOND du 16 JANVIER 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MERINTIME ET APPELANT INCIDENT :Monsieur Philippe X... rue des Ormeaux17200 ST SULPICE DE ROYANReprésenté par Me Pascal MOMMEE (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Président : Yves DUBOIS, PrésidentConseiller : Isabelle GRANDBARBE, ConseillerConseiller : Jean Yves FROUIN, ConseillerGreffier : Joùlle Y..., Greffier uniquement présent(e) aux débats DEBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 14 Novembre 2006

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :ARRET :

Monsieur Z... a été engagé le 10 Novembre 1993 par la Société ATLANTIQUE OFFSET en qualité de VRP. Il a été licencié le 14 Août 2004 pour inaptitude physique.

Par jugement du 16 Janvier 2006, le Conseil des Prud'hommes de Rochefort sur Mer a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 33.900 ç à titre d'indemnité de clientèle et 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Il a condamné Monsieur Z... au remboursement d'une somme de 2.994,73 ç trop perçue sur commissions et l'a débouté de ses autres demandes.

La Société ATLANTIQUE OFFSET a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation partielle. Elle entend voir débouter Monsieur Z... de sa demande d'indemnité de clientèle et réclame la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par voie d'appel incident, Monsieur Z... entend voir porter à 36.274 ç le montant de l'indemnité de clientèle et réclame les sommes suivantes:- rappel de commissions:

48.150,00 ç- indemnité de préavis:

4.534,25 ç- indemnité conventionnelle de licenciement, à défaut d'indemnité de clientèle:

8.078,29 ç- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

15.000,00 ç- frais irrépétibles:

4.000,00 ç

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 5 Avril 2006 pour l'appelante et le 29 Septembre pour l'intimé.

Vu la note en délibéré établie par l'appelante à la demande de la Cour.

Par l'effet de l'appel principal et de l'appel incident, l'entier litige est soumis à la Cour.

Sur les commissions

Une mesure d'expertise avait été ordonnée en référé à la demande de Monsieur Z... pour établir le compte des commissions.

L'expert a conclu que le salarié avait perçu un montant global de commissions plus important que ce qui lui était dû.

Monsieur Z... fait grief aux premiers juges d'avoir admis cette conclusion et de l'avoir condamné au paiement d'un trop-perçu, alors

selon lui que l'expert n'a pu déterminer le montant exact des commissions dues en raison de l'obstruction de l'employeur qui n'a pas communiqué l'ensemble des documents nécessaires. Il se fonde sur l'estimation par l'expert d'une insuffisance de commissionnement de 2.675 à 4.815 ç sur la seule année 2001 pour chiffrer sa demande de rappel de commissions.

Cependant, si effectivement l'expert a relevé que l'employeur n'avait pas été en mesure de lui présenter divers dossiers et documents, il a également souligné que Monsieur Z... n'avait pas fourni systématiquement des bons de commande signés par les clients, et que les bons de commande, rapports hebdomadaires et rapports de missions n'avaient pas été rédigés par lui selon les modalités demandées par la Société ATLANTIQUE OFFSET. Il s'en suit que le salarié ne peut imputer à l'employeur seul les lacunes de l'expertise, alors que lui-même n'a pas été en mesure de justifier ses prétentions bien qu'il ait normalement disposé des doubles des bons de commande et de ses rapports d'activité. C'est ainsi que, lorsqu'il évoque une insuffisance de commissionnement pour 2001, l'expert précise immédiatement qu'aucun bon de commande ne permet d'attribuer à Monsieur Z... les ventes qui permettraient une telle conclusion.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a adopté les conclusions de l'expert.

Le montant du trop-perçu que Monsieur Z... a été condamné à rembourser doit toutefois être ramené à 752,40 ç, une avance sur commission de 2.242,33 ç ayant été déduite par l'employeur du salaire du 3ème trimestre 2002.

Sur le licenciement

Monsieur Z... a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise au terme d'un seul

examen, au visa de l'article R 241-51 du Code du Travail, le 2 Août 2004.

Il a été convoqué à l'entretien préalable par courrier du 3 Août 2004 et son licenciement a été prononcé le 14 Août 2004 pour les motifs suivants:

"L'incapacité de travail qui vous frappe et qui a été constatée par le médecin du travail, rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.

En effet, le Docteur Bruno A..., médecin du travail, vous a déclaré inapte définitif à tous postes de travail dans notre entreprise, dans le cadre de la procédure de danger immédiat au sens de l'article R 241-51-1 du Code du Travail.

Cette situation nous oblige donc à procéder à la résiliation de votre contrat sans proposition de reclassement"...

Pour dire que le licenciement n'était pas abusif, les premiers juges ont cité les termes d'une lettre du 18 Novembre 2004 dans laquelle le médecin du travail précisait que le poste de travail de Monsieur Z... ne pouvait profiter d'aucun aménagement et qu'il n'existait pas de solution de reclassement professionnel au sein de la Société ATLANTIQUE OFFSET.

Cependant, il convient de rappeler que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Or, en l'espèce, il résulte tant de la précipitation de la Société ATLANTIQUE OFFSET à mettre en oeuvre la procédure de licenciement dès réception de l'avis d'inaptitude que des termes mêmes de la lettre de

rupture qu'aucune recherche des possibilités de reclassement n'a été entreprise.

Il s'en suit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il est de règle que, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement de l'indemnité de préavis lorsqu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.

Tel est le cas en l'espèce, et il sera fait droit à la demande de Monsieur Z... de ce chef, dont le montant est justifié et non contesté.

S'agissant de l'indemnité de clientèle, l'appelante soutient qu'elle n'est pas due dans la mesure où Monsieur Z... ne justifie pas se trouver dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque.

Cependant, il résulte de l'article L. 751-9 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de résiliation du contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave du VRP, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale du VRP, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

Ainsi, dès lors que la Société ATLANTIQUE OFFSET a pris l'initiative de rompre le contrat de travail de Monsieur Z... et qu'aucune faute grave n'était reprochée à celui-ci, il importe peu que l'inaptitude au travail invoquée comme cause de licenciement ait été

totale ou partielle pour que l'intéressé puisse prétendre à l'indemnité de clientèle instituée par le texte précité.

Les autres conditions d'attribution de l'indemnité de clientèle n'étant pas discutées et le Conseil de Prud'hommes ayant fait une exacte appréciation de son montant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Par ailleurs, compte tenu notamment de l'ancienneté du salarié et de son niveau de rémunération, il lui sera alloué une indemnité de 12.000 ç en réparation du préjudice causé par la rupture injustifiée de son contrat de travail.

Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirmant pour partie le jugement entrepris,

Condamne la Société ATLANTIQUE OFFSET à payer à Monsieur Z... les sommes suivantes:- indemnité de préavis:

4.534,25 ç- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

12.000,00 ç

Confirme le jugement en ses autres dispositions, sauf réduire à 752,40 ç le montant du trop perçu sur commissions que doit rembourser Monsieur Z... et à préciser que de l'indemnité de clientèle devra être déduit le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture qui a été versée.

Y ajoutant,

Dit que la Société ATLANTIQUE OFFSET devra remettre à Monsieur Z... un bulletin de salaire (préavis et indemnité de clientèle)

et une attestation ASSEDIC complétée.

Condamne la Société ATLANTIQUE OFFSET à payer à Monsieur Z... la somme de 800 ç au titre des frais irrépétibles d'appel.

La condamne aux dépens.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Y..., Greffier.Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630960
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-11-14;juritext000007630960 ?
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