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14/11/2006 | FRANCE | N°782

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0173, 14 novembre 2006, 782


IG/SDCOUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 14 NOVEMBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 05/01282 AFFAIRE : SA ALSTOM TRANSP0RT C/ Jean-Luc X... APPELANTE :SA ALSTOM TRANSP0RT BP 359 17440 AYTRE Représentée par Me Bruno DEGUERRY (avoca au barreau de LYON) En Présence de M. Alain LOUVET (Chef du Personnel) Suivant déclaration d'appel du 22 Avril 2005 d'un jugement AU FOND du 22 MARS 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE. INTIME :Monsieur Jean-Luc X... ... Comparant en Personne Assisté de Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE) COMPOSITION DE LA COU lors des

débats et du délibéré :Président : Yves DUBOIS, Prés...

IG/SDCOUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 14 NOVEMBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 05/01282 AFFAIRE : SA ALSTOM TRANSP0RT C/ Jean-Luc X... APPELANTE :SA ALSTOM TRANSP0RT BP 359 17440 AYTRE Représentée par Me Bruno DEGUERRY (avoca au barreau de LYON) En Présence de M. Alain LOUVET (Chef du Personnel) Suivant déclaration d'appel du 22 Avril 2005 d'un jugement AU FOND du 22 MARS 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE. INTIME :Monsieur Jean-Luc X... ... Comparant en Personne Assisté de Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE) COMPOSITION DE LA COU lors des débats et du délibéré :Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller :

Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Joùlle BONMARTIN, Greffier uniquement présent(e) aux débats DEBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 14 Novembre 2006

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :ARRET :

M X... a travaillé en interim en qualité d'ouvrier monteur ou monteur habilleur pour la société ALSTOM TRANSPORT SA, qui exploite à Aytré (17) une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel ferroviaire roulant (TGV, tramway, trains automoteurs) suivant 7 contrats de travail temporaires ayant fait l'objet de renouvellements pour les périodes suivantes:- du 28 septembre 1998 au 23 juillet 1999, - du 12 janvier 2000 au 23 juin 2000,- du 3 juillet 2000 au 25 novembre 2000, - du 5 février 2001 au 13 avril 2001,- du 17 avril 2001 au 15 juin 2001- du 3 septembre 2001 au 20 septembre 2002,- du

23 septembre 2002 au 28 février 2003.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2004 pour obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail.

Par jugement du 22 mars 2005, le Conseil des Prud'hommes de La Rochelle, statuant en départage, considérant que M X... avait été employé pour l'exécution de tâches relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'il convenait de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 1998 et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - indemnité de requalification: 1 448,27 ç - indemnité de préavis: 2 896,54 ç

- indemnité de licenciement: 1 520,66 ç

- dommages et intérêts: 14 482,70 ç

- frais irrépétibles: 1 000 ç .

La société ALSTOM TRANSPORT a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation ; elle entend voir débouter M X... de toutes ses demandes.

M X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en son principe mais entend voir porter à 52 137,72 ç le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et sollicite la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

A l'audience, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail relatives au remboursement

des indemnités de chômage; leurs conseils s'en sont rapporté à justice, n'étant pas contesté que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés à l'époque de la rupture.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Vu les conclusions des parties développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 18 juillet 2006 pour l'appelante et le 20 septembre 2006 pour l'intimé ;

Aux termes du 1er alinéa de l'article L 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; selon l'alinéa 2 de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas énumérés à l'article L 124-2-1, notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité. Il en résulte que dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches. La charge de la preuve de la validité du motif de recours au travail temporaire incombe à l'employeur.

En l'espèce, la société ALSTOM TRANSPORT expose que chaque contrat de travail comportait un motif de recours lié à l'accroissement de l'activité, à savoir la nécessité de respecter des délais pour une commande (1er contrat afférent au métro d'Athènes), de faire face à

des demandes de modifications sur produit livré (2ème contrat afférent au chantier Retrofit Xter et 5 ème contrat afférent au tramway de Montpellier), à des travaux de reprise (4ème contrat afférent au tramway de Montpellier), à des difficultés d'approvisionnement (3ème contrat afférent à 3 tramways Citadis) ainsi que l'augmentation des cadences et la simultanéité des chantiers (6 ème et 7 ème contrats). Elle prétend que l'activité du site d'Aytré est soumise à des variations cycliques de production justifiant le recours au travail temporaire du fait du volume des commandes, des délais de livraison, de la spécificité des produits et de la nécessité de les adapter aux contingences locales et aux exigences des clients..

Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs adoptés, l'exécution de commandes groupées, la réalisation de travaux de reprise et la nécessité de respecter les délais de livraison s'inscrivent dans l'activité habituelle de l'entreprise pour des chantiers de cette importance, qui sont de surcroît prévus de longue date ainsi qu'il résulte des documents versés aux débats. La société ALSTOM TRANSPORT, qui communique des dépliants sur ses produit et, un plan de charges de fabrication peu significatif pour des périodes postérieures aux missions de M X..., ne démontre en rien qu'elle est soumise à des variations cycliques de production. Il résulte par ailleurs des procès verbaux de réunions du comité d'établissement des 26 janvier et 26 mars 1999, produits par le salarié, que les intérimaires représentaient environ un tiers des effectifs. En ce qui concerne M X..., force est de constater qu'il a été employé pendant 4 ans et 5 mois de façon temporaire en qualité de monteur ou de monteur habilleur, par 7 contrats faisant l'objet de renouvellements, qu'après le premier contrat d'intérim du 28 septembre 1998 au 23 juillet 1999, il a été repris en intérim le 12

janvier 2000 pour 11 mois jusqu'au 25 novembre 2000 puis à nouveau le 5 février 2001 avec des missions, qui se sont poursuivies sans interruption significative jusqu'au 28 février 2003. Le premier juge a considéré à juste titre qu'il s'agissait dans ces conditions de pourvoir des emplois relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié, compte tenu de la précarité dans laquelle l'a maintenu l'employeur pendant plusieurs années, ainsi que des indemnités lui revenant.

La partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

- Confirme le jugement entrepris ;

- Y ajoutant :

- Ordonne le remboursement par la société ALSTOM TRANSPORT à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M X... à la suite de la rupture et dans la limite de six mois ;

- Condamne la société ALSTOM TRANSPORT aux dépens et au paiement à M X... de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joùlle BONMARTIN, Greffier.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 782
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. DUBOIS, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-11-14;782 ?
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