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07/11/2006 | FRANCE | N°771

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 07 novembre 2006, 771


YD/JB COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 07 NOVEMBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 06/01065 AFFAIRE : M.S.A. CHARENTE-MARITIME SAINTES C/ Jean-Claude X..., D.R.A.F. POITOU CHARENTES POITIERS APPELANTE :M.S.A. CHARENTE-MARITIME SAINTES Fief Montlouis 17106 SAINTES CEDEX Représentée par Mme Agnès Y..., munie d'un pouvoir de représentation Suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2006 d'un jugement AU FOND du 07 MARS 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHELLE. INTIMES :Monsieur Jean-Claude X... ... Représenté par Me Joseph JAMET (avocat au barreau de

SAINTES) D.R.A.F. POITOU CHARENTES POITIERS 20 rue de...

YD/JB COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 07 NOVEMBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 06/01065 AFFAIRE : M.S.A. CHARENTE-MARITIME SAINTES C/ Jean-Claude X..., D.R.A.F. POITOU CHARENTES POITIERS APPELANTE :M.S.A. CHARENTE-MARITIME SAINTES Fief Montlouis 17106 SAINTES CEDEX Représentée par Mme Agnès Y..., munie d'un pouvoir de représentation Suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2006 d'un jugement AU FOND du 07 MARS 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHELLE. INTIMES :Monsieur Jean-Claude X... ... Représenté par Me Joseph JAMET (avocat au barreau de SAINTES) D.R.A.F. POITOU CHARENTES POITIERS 20 rue de la Providence BP 537 86020 POITIERS CEDEX Non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Greffier :

Joùlle BONMARTIN, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBAT :

A l'audience publique du 26 Septembre 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 07 Novembre 2006

Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :ARRET :

Monsieur X... est inscrit à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en qualité de chef d'exploitation agricole; il exerce simultanément une activité de commerce de bois et de paille. Alors qu'auparavant il cotisait auprès de la Caisse Maladie Régionale sur ses revenus non agricoles et à la M.S.A. sur ses revenus agricoles, il a été affilié uniquement à ce dernier organisme à compter du 1er Janvier 2002 à la suite de la réforme issue du décret du 26 Avril 2001, son exploitation agricole constituant son activité principale .

Les cotisations sociales de Monsieur X... étant calculées sur la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle elles sont dues, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente Maritime lui a réclamé pour les années 2002 et 2003 des cotisations calculées sur l'ensemble de ses revenus professionnels - agricoles et non agricoles - des années 1999, 2000 et 2001 pour 2002, et des années 2000, 2001 et 2002 pour 2003.

Monsieur X... a contesté ce mode de calcul en ce qu'il prenait en compte des revenus sur lesquels il avait déjà cotisé, sachant en outre qu'à la suite de la tempête de 1999 son activité de commerce de bois lui avait procuré des revenus exceptionnels.

La Commission de Recours Amiable ayant confirmé la position de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Rochelle qui, par jugement du 7 Mars 2006, a dit que la Caisse devait tenir compte des cotisations versées à la CM.R.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente Maritime a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation tandis que Monsieur X... conclut à sa confirmation et réclame la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt Poitou-Charentes ne s'est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 Juin 2006, mais a fait savoir par courrier qu'il ne lui apparaissait pas que la position de la M.S.A. présenterait un caractère illégal.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au

Greffe le 28 Août 2006 pour l'appelante et le 25 Septembre pour l'intimé.

L'appelante soutient qu'elle n'a fait qu'une application normale de la législation en vigueur et qu'il appartenait à Monsieur X..., informé des modifications de sa situation, d'exercer en temps utile les options qui lui auraient permis d'éviter les effets qu'il dénonce, soit en conservant la double affiliation soit en demandant à ce que les cotisations soient calculées sur les revenus de la seule année précédant celle au titre de laquelle elles étaient dues.

Cependant, les dispositions de l'article L 731-15 du Code Rural, antérieures au Décret du 26 Avril 2001, n'impliquent pas qu'à l'occasion de l'affiliation unique d'un pluriactif à la M.S.A. les cotisations dues soient calculées en prenant en compte des revenus non agricoles des années antérieures déjà soumis à cotisations au titre du régime alors en vigueur.

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé.

Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Déboute Monsieur X... de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Joùlle BONMARTIN, Greffier.Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 771
Date de la décision : 07/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Dubois, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-11-07;771 ?
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