JYF/SDCOUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 31 OCTOBRE 2006 ARRET N 740AFFAIRE N : 05/01080AFFAIRE : Michel X... C/ D.R.S.M LIMOUSIN POITOU-CHARENTES, C.R.A.M. CENTRE OUEST LIMOGES, Monsieur le PREFET DE LA REGION LIMOUSIN APPELANT :Monsieur Michel X... ... Représentant : Me François DRAGEON (avocat au barreau de LA ROCHELLE) Substitué par Me MAZARE (avocat au barreau de LA ROCHELLE) Suivant déclaration d'appel du 07 Avril 2005 d'un jugement AU FOND du 22 MARS 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHELLE. INTIMEES :Appelant Incident D.R.S.M. LIMOUSIN POITOU-CHARENTES Parc Ester Technopole 5 Allée Loewy - BP 2682287068 LIMOGES CEDEX 3 Représentée par Me Yves DUSON (avocat au barreau de LA ROCHELLE) En Présence de M. Y... - Sous-Directeur Appelant IncidentC.R.A.M. CENTRE OUEST LIMOGES37 av. d Pt René Coty87048 LIMOGES CEDEX Représentée par Me Yves DUSON (avocat au barreau de LA ROCHELLE) Monsieur le PREFET DE LA REGION LIMOUSIN1 rue de la Préfecture BP 8703187031 LIMOGES CEDEX 1 Non Comparant Ni Représenté COMPOSITION DE LA COUR :lors des débats,en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :Monsieur Jean-Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,assisté de Sylvie DESPOUY, F.F.de GREFFIER, uniquement présent(e) aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Yves DUBOIS Président, Madame Isabelle GRANDBARBE Conseiller Monsieur Jean-Yves FROUIN Conseiller DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2006,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 31 Octobre 2006
Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort l'arrêt suivant :ARRET :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X..., embauché le 26 février 1962 par la CPAM 17 aux droits de laquelle se trouve la Direction régionale du service médical Limousin Poitou, a été licencié pour inaptitude physique, le 27 mars 2002.
Par jugement en date du 22 mars 2005, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de M. X....
M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir exécuté son obligation de reclassement, et conclut à la condamnation de la Direction régionale du service médical Limousin Poitou à lui payer les sommes de 74 682 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Direction régionale du service médical Limousin Poitou et la CRAMCO concluent à la confirmation du jugement sur le bien-fondé du licenciement mais forment appel incident et concluent à la condamnation de M. X... à rembourser la somme de 17 047, 77 euros qui lui a été payée par erreur à titre d'indemnité de préavis, prime de vacances et gratification annuelle et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail si, à l'issue
des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et aussi comparable que possible à lemploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail
Il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique n'a de cause réelle et sérieuse que pour autant qu'il a été satisfait par l'employeur à son obligation de reclassement.
Par ailleurs, il est de règle que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que M. X... a été licencié au seul visa de l'avis d'inaptitude à tout poste de travail émis par le médecin du travail lors du second examen médical, sans qu'il soit justifié par l'employeur d'aucune recherche des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise, étant rappelé que l'obligation de reclassement de l'employeur naît de la constatation régulière de l'inaptitude du salarié, et par conséquent du second examen médical de reprise par le médecin du travail, en sorte que les éventuelles recherches de reclassement entreprises avant cette déclaration ne peuvent tenir lieu de l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur.
Il suit de là que la Direction régionale du service médical Limousin
Poitou n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et, au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour M. X... de la perte de son emploi de condamner la Direction régionale du service médical Limousin Poitou à lui payer la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de préavis
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.
En conséquence, par ces motifs substitués à ceux du conseil de prud'homme l'indemnité de préavis est due à M. X... et il convient de confirmer de ce chef le jugement.
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
En application de ce texte, il convient de condamner la Direction régionale du service médical Limousin Poitou, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à M. X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 22 mars 2005 sur la demande en remboursement de l'indemnité
de préavis présentée par la Direction régionale du service médical limousin Poitou,
- Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,
- Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamne la Direction régionale du service médical Limousin Poitou à payer à M. X... la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la Direction régionale du service médical Limousin Poitou à payer à M. X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamne la Direction régionale du service médical Limousin Poitou aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé et signé par Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller ayant participé au délibéré en remplacement de Monsieur Yves DUBOIS, Président empêché, assisté de Madame Joùlle BONMARTIN, Greffier.
Le Greffier,
Le Président,