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17/10/2006 | FRANCE | N°706

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0173, 17 octobre 2006, 706


JYF/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 17 OCTOBRE 2006 ARRET N AFFAIRES N : 05/00782 et 05/830 AFFAIRE : Me Jean-Gilles X... - Représentant des créanciers de SA SERMO, Me Bernadette Y... - Administrateur judiciaire de SA SERMO, Commissaire à l'exécution du plan, SA SERMO C/ Jany Z..., C.G.E. A.G.S. RENNES APPELANTE : Me Jean-Gilles X... - Représentant des créanciers de SA SERMO ... Représenté par Me Patrick ARZEL (avocat au barreau de POITIERS) Me Bernadette Y... - Administrateur judiciaire de SA SERMO, Commissaire à l'exécution du plan ... Représentée par Me Yann

ick BODIN (avocat au barreau de NANTES) SA SERMO ZA de l'Es...

JYF/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 17 OCTOBRE 2006 ARRET N AFFAIRES N : 05/00782 et 05/830 AFFAIRE : Me Jean-Gilles X... - Représentant des créanciers de SA SERMO, Me Bernadette Y... - Administrateur judiciaire de SA SERMO, Commissaire à l'exécution du plan, SA SERMO C/ Jany Z..., C.G.E. A.G.S. RENNES APPELANTE : Me Jean-Gilles X... - Représentant des créanciers de SA SERMO ... Représenté par Me Patrick ARZEL (avocat au barreau de POITIERS) Me Bernadette Y... - Administrateur judiciaire de SA SERMO, Commissaire à l'exécution du plan ... Représentée par Me Yannick BODIN (avocat au barreau de NANTES) SA SERMO ZA de l'Espérance 85600 ST HILAIRE DE LOULAY Représentée par Me Yannick BODIN (avocat au barreau de NANTES) Suivant déclaration d'appel du 14 Mars 2005 d'un jugement AU FOND du 07 MARS 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE SUR YON. INTIMEES : Appelante Incidente Madame Jany Z... ... Représentée par Me Betty SELIN (avocat au barreau de CHARTRES) C.G.E. A.G.S. RENNES Immeuble le Magistère 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Représenté par Me Patrick ARZEL (avocat au barreau de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Joùlle BONMARTIN, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 17 Octobre 2006

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Z..., engagée le 16 octobre 1984 par la société SERMO en qualité de responsable du personnel, a été licenciée pour inaptitude physique, le 16 décembre 2003.

Par jugement du 7 mars 2005, le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a condamné la société SERMO à payer à Mme Z... des sommes à titre de rappel de salaire et dommages et intérêts pour inégalité de traitement, à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, et à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le même jugement a rejeté le surplus des demandes de Mme Z....

La société SERMO a été placée en redressement judiciaire, le 19 janvier 2005, Me Y... étant désignée en qualité d'administrateur, et Me X... en qualité de représentant des créanciers. Un plan de continuation a été approuvé par le Tribunal de commerce, le 13 avril 2005, et Me Y... désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La société SERMO a interjeté appel du jugement. Par conclusions postérieures à l'expiration du délai d'appel, Me Y..., ès qualités, est intervenue à la procédure. La société SERMO et Me Y... concluent à la confirmation du jugement attaqué sur la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et sur la demande en paiement de prime annuelle. Elles sollicitent sa réformation pour le surplus, soutiennent que Mme Z... n'a subi aucune discrimination salariale, ni aucun harcèlement moral, que l'employeur n'a pas manqué aux obligations de l'article L. 230-2 et concluent au rejet de l'ensemble des demandes de Mme Z... et à sa condamnation à verser à la société SERMO la somme de 3 500 euros

sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mme Z... conclut, à titre principal, à la nullité de la déclaration d'appel comme ayant été formée par une partie qui n'avait pas le pouvoir de faire appel. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées à son profit mais forme appel incident et conclut à la condamnation de la société SERMO à lui payer les sommes de 7 320 euros représentant un rappel de salaire au titre d'un avantage en nature "véhicule" d'un montant mensuel de 122 euros, 28 868, 28 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 405, 69 euros, à titre de prime annuelle, et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le CGEA et Me X..., es qualités, concluent au rejet des demandes et, subsidiairement, à ce que la décision à intervenir ne soit déclarée opposable à l'AGS que dans les limites de la garantie légale.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la jonction d'instances

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances inscrites sous les numéros de répertoire général 05/782 et 05/830. Il convient donc d'en ordonner la jonction. Sur la recevabilité de la déclaration d'appel

S'il est vrai que l'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire sans l'assistance de l'administrateur désigné ne peut être régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours, il n'en est ainsi que pour autant que le jugement attaqué a été signifié à l'administrateur, faute de quoi le délai d'appel n'a pas couru à son

égard.

En l'espèce, il est constant que le jugement du 7 mars 2005 n'a pas été signifié à Me Y..., en sorte que l'appel n'a pas couru à son égard, et qu'elle pouvait donc régulariser l'appel en intervenant volontairement à l'instance ainsi qu'elle l'a fait.

Il s'ensuit que l'appel a été formé régulièrement et qu'il y a lieu d'écarter le moyen de nullité soulevé par Mme Z....

Sur les demandes en rappel de salaire et à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement

Aux termes de l'article L. 140-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous autres avantages et accessoires payés directement, ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelles, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Il ressort de ces dispositions que le texte ne se borne pas à interdire une discrimination salariale mais pose un principe d'égalité de rémunération hommes-femmes. Par ailleurs, le principe ainsi posé a vocation à s'appliquer, non seulement à des salariés placés dans une situation identique, mais à des salariés de sexe différent assurant un même travail ou un travail de valeur égale, c'est-à-dire placés dans une situation comparable au regard des divers éléments définis par le texte.

Enfin, en application des dispositions combinées des articles L. 123-1 et L. 140-8 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, il est établi par la fiche de définition de fonction de Mme Z... établie par la direction à effet du 1er septembre 1993 que Mme Z... assurait, sous l'autorité directe du Directeur général du groupe, la fonction de Directeur des ressources humaines et de la communication du Groupe SERMO comprenant plus de 700 salariés, avec l'ensemble des attributions qui relèvent d'une telle fonction et qu'elle était membre du comité de direction.

Or, il ressort des pièces produites aux débats que les autres salariés masculins exerçant au même niveau hiérarchique, avec la même qualité de membre du comité de direction, et la même classification (180 III B) une fonction de Directeur spécialisé (Directeur industrie, Directeur études-projet, Directeur commerce) bénéficiaient de rémunérations sensiblement supérieures à Mme Z... et disposaient en outre, d'un véhicule de fonction quand Mme Z... n'en avait pas.

Mme Z... présente ainsi des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination à son préjudice.

Au vu de ces éléments, la société SERMO affirme péremptoirement que les autres salariés assuraient un travail de nature à fonder un niveau de rémunération supérieur et produit pour en justifier leur fiche de fonction. Cependant la société SERMO ne précise pas en quoi les fonctions exercées par Mme Z... n'étaient pas comparables à

celles de ces autres salariés, ce qui ne résulte en aucune manière des fiches de fonction produites aux débats, sauf à considérer a priori que la fonction de Directeur des ressources humaines serait par nature une fonction inférieure à celle de directeur de projet ou de directeur industrie ou de directeur commercial, ce qui ne peut être conjecturé.

Pour ces motifs, et ceux retenus par le conseil de prud'hommes et que la cour adopte, il y a lieu de considérer que la société SERMO n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.

Il importe cependant de réformer partiellement le jugement attaqué.

En effet, d'une part, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, Mme Z... est bien fondée à prétendre au titre du rappel de salaire sollicité, outre la rémunération de base dont elle a été privée, à la somme de 7 320 euros représentant le montant de l'avantage en nature lié à la disposition d'un véhicule de fonction dont elle a été également privée. Aussi la société SERMO sera t-elle condamnée à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire en plus de celle de 54 483 euros retenue par le conseil de prud'hommes. D'autre part, et en sens inverse, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en dommages et intérêts de Mme Z..., faute pour elle de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par les condamnations qui précèdent en sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur la demande en paiement de prime annuelle

Il était prévu par l'article 5-1 du contrat de travail de Mme Z... que celle-ci percevrait "une prime annuelle (13ème mois) en deux versements et qu'en cas de départ en cours d'année, la prime serait versée au prorata du nombre de mois entiers de présence

(jusqu'à la date de sortie de l'effectif)."

Il résulte de ces dispositions que Mme Z... était en droit de prétendre à raison de son départ effectif de l'entreprise en cours d'année (au 17 juin 2004) au montant de cette prime pour l'année 2004 au prorata du nombre de mois entiers de présence de la salariée dans l'entreprise au cours de cette année-là, étant observé que la condition de présence visée au contrat doit s'interpréter non comme une condition d'assiduité de la salariée mais comme une condition tenant à sa qualité de salariée dans l'entreprise, laquelle a perduré jusqu'au 17 juin 2004.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'a cru pouvoir juger le conseil de prud'hommes, le fait que le montant de la prime soit, en application du contrat, égal au douzième des salaires brut versés au cours du premier semestre pour la prime de juillet et que la salariée n'ait pas perçu de salaire au cours du premier semestre 2004 en raison de son arrêt de travail ne pouvait avoir pour effet de la priver de prime pour 2004.

Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué de ce chef et de condamner la société SERMO à payer à Mme Z... la somme de 2 405, 69 euros à titre de prime annuelle.

Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ou sur le fondement de l'article L. 230-2 du code du travail

Mme Z... ne discute pas le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude mais fait valoir qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral ou, à tout le moins qu'elle a été victime d'un manquement de l'employeur à ses obligations résultant de l'article L. 230-2 du code du travail dont a découlé la dégradation de son état de santé.

Aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail , aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont

pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

A l'appui de ses allégations, la salariée fait valoir qu'elle a été dépossédée de ses attributions relatives à la communication au sein du groupe en septembre 2000, qu'on lui a refusé un recrutement destiné à l'assister et à l'aider en juin 2001 et qu'une réunion du comité de direction a été prévue pour avoir lieu le 31 août 2001 pendant ses congés annuels.

Il est établi au dossier qu'en septembre 2000 la société a créé au-dessus de Mme Z... un poste de "secrétaire du comité de direction et communication", ce qui avait nécessairement pour effet de priver la salariée, normalement chargée de la communication au sein du groupe, d'une partie de ses attributions.

Cela étant, ce seul fait ne peut suffire à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.

Or, il n'est pas démontré que le refus opposé près d'un an plus tard à Mme Z... de recruter un salarié pour l'assister et l'aider dans sa mission ait eu d'autre cause qu'une politique du groupe restrictive à cette période en matière de recrutement pour des raisons économiques. En outre, il apparaît au vu des éléments du dossier que la date de la réunion du comité de direction (31 août 2001) a été fixée le 9 juillet 2001 avant même que Mme Z... ne sollicite le 19 juillet suivant des congés pour la période du 10 août 2001 au 31 août 2001, de sorte qu'il ne peut être sérieusement allégué que la date de la réunion a été arrêtée par la société en considération de l'absence de Mme Z....

Ainsi, il n'est pas établi par la salariée des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au sens de l'article L.

122-52 du code du travail.

Il résulte, certes, de l'article L. 230-2 du même code que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement (...) Ces actions comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Cependant, contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes, et même s'il est vrai que la salariée a pu connaître ultérieurement des problèmes de santé liés à sa vie professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur ait manqué à ses obligations résultant de l'article L. 230-2 envers Mme Z.... Sans doute, la salariée avait-elle à faire face à des contraintes et charges très lourdes mais cela était lié à la nature de ses activités dans une entreprise de grande dimension sans qu'il apparaisse au dossier que l'employeur s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires à la protection de sa santé. Si, en effet, la société SERMO a refusé de déférer au souhait de Mme Z... de recruter un salarié pour l'assister et l'aider dans sa mission pour les raisons précédemment évoquées, dans le même temps elle l'a déchargée d'une partie de ses attributions en matière de communication en créant un poste à cet effet, de sorte qu'il a été tenu compte des difficultés liées à la charge de travail de la salariée.

Il importe, en conséquence, de réformer le jugement attaqué de ce chef et de rejeter la demande en dommages et intérêts de Mme Z....

Sur la demande d'indemnité de préavis

il est de règle que le salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'une maladie non professionnelle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans

l'impossibilité physique d'exécuter, sauf disposition conventionnelle contraire. Il n'en est autrement que si l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ou si c'est par son fait que le salarié a été placé dans l'impossibilité d'exécuter le préavis.

En l'espèce, la convention collective applicable ne prévoit pas le paiement de l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour inaptitude et il n'est pas justifié par la salariée un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ou aux dispositions de l'article L. 230-2.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Z....

Sur la demande de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement

Il est expressément prévu par l'article 10 de la convention collective applicable que pour l'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise, on entend par présence le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, au vu du contrat de travail en cours, sans que soient exclus les périodes de suspension du contrat.

Il suit de ces dispositions que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a inclus la période de préavis dans le calcul de l'ancienneté de la salariée, peu important qu'il se soit fondé à tort sur les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.

Aussi la décision attaquée sera t-elle confirmée de ce chef.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de ce texte, il convient de condamner la société SERMO, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à Mme Z..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

- Ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros de répertoire général 05/782 et 05/830,

- Ecarte le moyen de nullité de l'appel soulevé par Mme Z...,

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon en date du 7 mars 2005 sur le reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'établissement d'un certificat de travail conforme, et l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

- Fixe la créance de Mme Z... sur la société à la somme de 61 803 euros à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement et celle de 2 405, 69 euros à titre de prime annuelle,

- Rejette les autres demandes de Mme Z...,

- Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, dans les limites de la garantie légale,

- Condamne la société SERMO à payer à Mme Z... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne la société SERMO aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joùlle BONMARTIN, Greffier.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 706
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Dubois, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-10-17;706 ?
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