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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951605

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0193, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951605


YD/JB

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 03 OCTOBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 05/00476 AFFAIRE :

Jean-Claude X... C/ SA COOPERATIVE COFAQ APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... 12 rue de la Mothe 79400 NANTEUIL Comparant en personne ayant pour avoué la SCP PAILLE etamp; THIBAULT (avoué à la Cour) , assisté de Me Gilles BRANDET (avocat au barreau de NIORT) Suivant déclaration d'appel du 16 Février 2005 d'un jugement AU FOND du 24 JANVIER 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE POITIERS. INTIMEE : SA COOPERATIVE COFAQ Centre de Gros 1 rue des

Transporteurs 86035 POITIERS CEDEX Représentée par Me Pierre LEMAIRE (avocat ...

YD/JB

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 03 OCTOBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 05/00476 AFFAIRE :

Jean-Claude X... C/ SA COOPERATIVE COFAQ APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... 12 rue de la Mothe 79400 NANTEUIL Comparant en personne ayant pour avoué la SCP PAILLE etamp; THIBAULT (avoué à la Cour) , assisté de Me Gilles BRANDET (avocat au barreau de NIORT) Suivant déclaration d'appel du 16 Février 2005 d'un jugement AU FOND du 24 JANVIER 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE POITIERS. INTIMEE : SA COOPERATIVE COFAQ Centre de Gros 1 rue des Transporteurs 86035 POITIERS CEDEX Représentée par Me Pierre LEMAIRE (avocat au barreau de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Joùlle Y..., Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 03 Octobre 2006

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET :

Monsieur X... a été engagé le 1er Mars 1999 par la Société COFAQ en qualité de responsable informatique multimedia, d'abord à temps partiel puis à temps complet. Il a été licencié le 28 Mai 2004 et dispensé d'exécuter son préavis.

Par jugement du 24 Janvier 2005, le Conseil des Prud'hommes de Poitiers, considérant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation. Il réclame les sommes de 114.600 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La Société COFAQ conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 2.000 ç au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe les 15 Juin et 4 Juillet 2006 pour l'appelant et les 30 Juin et 4 Juillet pour l'intimée.

Aux termes de la lettre de rupture du 28 Mai 2004, le licenciement a été prononcé pour les motifs suivants:

"(au cours de l'entretien préalable) Nous avons tout d'abord confirmé vous avoir rappelé à plusieurs reprises la nécessité impérative de respecter les délais de réalisation des travaux.

. A titre d'exemple le CD-Rom COFAQ pourtant mentionné sur votre

contrat de travail dès votre embauche... n'a jamais été réalisé. Depuis cette date, nous avons bien sûr admis cet écart de votre part mais en vous rappelant régulièrement la nécessité de le faire et vous estimiez n'avoir jamais trouvé le temps.

. Nous avons également évoqué la réalisation des fiches nouveaux produits, c'est-à-dire une procédure de création des articles demandée depuis fin 2002 ! Vous aviez vous-même fixé une date butoir au 31 décembre 2003. Vous ne l'avez pas respectée. C'est le responsable logistique de la société DPC qui a réalisé un programme, et qui a formé les chefs produits.

À Vous aviez également comme mission de revoir le cahier des charges de la gestion des stocks réservés par centrale. Une étude avait été réalisée par SIA 17 le 25 juin 2003. devis no 3143. Vous aviez alors trouvé la procédure longue et fastidieuse et vous aviez proposé de revoir le cahier des charges avec SIA. Depuis cette date, le dossier n'a pas avancé, et la plate-forme "pilote à vue" la gestion des stocks réservés!

. Nous vous avions également demandé depuis fort longtemps d'établir un logiciel de calcul de l'escompte pour les paiements anticipés de nos adhérents. Malgré de multiples rappels, vous n'avez jamais réalisé ce document. C'est l'une de vos collègues qui avait établi un tableau sous Excel!

. Nous avons également évoqué le problème de la base tarifaire et extranet COFAQ. Vous avez choisi un format d'échange propriétaire CFQ alors que le format international est et sera à l'avenir XML, avec des avantages notoires pour les intervenants. Votre choix est d'autant plus incompréhensible qu'après avoir contacté les adhérents de la commission informatique, tous ont été unanimes, après avoir interrogé leur service informatique, pour le choix du format XML.

En tant que responsable informatique, position cadre, vous aviez

l'obligation d'instruire votre dossier complètement, ce que, manifestement vous n'avez pas fait.

Votre choix ne correspond absolument pas aux besoins de la Centrale ni en terme technique, ni en terme relationnel avec les différents intervenants amenés à fonctionner sur l'Extranet, alors que ce système est préconisé par nos sous-traitants. Vous avez écarté le format XML sans justification.

Il en résulte de graves perturbations sur la stratégie de COFAQ envers ses adhérents, ainsi que sur leur compétitivité pour les années à venir.

La relation avec les fournisseurs se trouve aussi perturbée, car très peu d'entre eux peuvent exploiter ce format propriétaire alors qu'une grande majorité sait exploiter le format XML.

Votre choix constitue donc une erreur technique inadmissible compte tenu de votre qualification et du poste que vous occupez.

À Monsieur Z... vous a également confirmé qu'il n'avait toujours pas le compte rendu de la dernière réunion de la commission informatique du 26 mars 2004, réunion à laquelle assistait votre collègue Jacques CHAMPENOIS qui avait été pris à partie.

. Monsieur Z... a également fait observer que vos collègues, depuis déjà quelque temps, préféraient faire intervenir nos différents intervenants extérieurs (sociétés de services informatiques) directement et ceci malgré votre poste dans l'entreprise, car les réponses étaient plus fiables et plus rapides... .

La liste des reproches techniques que nous venons d'établir n'est pas limitative.

Elle nous semble dans l'immédiat suffisamment claire et elle a fait l'objet du débat lors de l'entretien préalable pour confirmer ce que nous estimons être de l'insuffisance professionnelle caractérisée.

Nous en sommes ensuite venus à l'incident du 16 avril 2004 que nous

avons repris.

Juste avant votre départ en congés, Monsieur Z... vous a demandé où en était la réalisation des travaux déjà reportés à votre initiative et pour lesquels à deux reprises vous vous étiez vous-même engagé en ce qui concerne les délais:

- lors de la réunion du comité de direction du 29 mars 2004 devant vos collègues;

- lors de la réunion de la commission informatique du 26 mars 2004 devant cinq adhérents.

Nous avons constaté, le 16 avril 2004, que vos travaux n'étaient pas finalisés, et que les délais que vous aviez vous-même fixés, n'étaient une nouvelle fois pas tenus!

Ce 16 avril, Monsieur Z... vous avait alors demandé comment vous envisagiez de remplir vos obligations, en vous rappelant que des problèmes importants se posaient dans la transmission des dossiers de la Centrale vers les adhérents.

En réponse, vous aviez alors fait preuve d'un comportement excessif, agressif, rejetant toute responsabilité et finalement, vous aviez répondu à Monsieur Z... que de toute façon, quelle que soit la situation, vous partiez en congés payés et que ça sera comme ça ! N'offrant aucune solution, ni alternative.

Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté cet incident du 16 avril 2004, ni son origine.

Nous vous avons confirmé que pendant vos congés payés. nous avons été dans l'obligation d'organiser en urgence différentes interventions par des sociétés de services informatiques pour faire avancer les dossiers que vous n'aviez pas réalisés dans les délais prévus.

Deux sociétés de services informatiques et une société multimédia ont dû être mobilisées et nous avons également demandé à un autre cadre

de l'entreprise de prendre en charge l'évolution des dossiers, tout ceci pour pallier à vos carences.

D'ailleurs, en réunissant les partenaires informatiques SIA 17 - OSIRIS - LNET, nous avons été surpris de constater que c'était la première fois qu'ils avaient été conviés à se réunir, ensemble, autour d'une même table, et ils ont apprécié la discussion réciproque qui a permis de résoudre, immédiatement, les problèmes posés.

Nous ajoutons aux problèmes techniques, des problèmes de désorganisation, des difficultés relationnelles avec les adhérents, la perturbation de votre équipe, des coûts supplémentaires par interventions des sociétés extérieures.

Nous avions constaté à votre retour de congés le 3 mai 2004, que vous n'aviez absolument pas mesuré la gravité de la situation, ni les conséquences de votre comportement professionnel!

Vous l'avez confirmé lors de l'entretien préalable puisque vous n'avez pas compris l'intervention dans votre domaine de compétences des sociétés extérieures! C'est un comble.

Nous en venons maintenant à l'incident du 10 mai 2004 au matin lorsque Monsieur Z... est passé dans votre bureau pour vous saluer. Non seulement vous avez refusé de saluer Monsieur Z..., mais vous avez tenu à son égard des propos excessifs et inadmissibles qualifiant l'attitude de Monsieur Z... à votre égard de salamalec . Tout ceci s'est passé devant trois employés dont deux de votre équipe!

Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté les propos tenus ni votre comportement inadmissible. Nous vous avons informé que cet incident remettant gravement en cause l'autorité du directeur devant des membres de l'équipe constituait à notre avis une provocation volontaire et délibérée destinée à contraindre la direction à vous licencier. Nous ne voyons pas d'autre explication à

ce type de comportement qui intervient sur une situation technique et relationnelle telle que nous venons de la décrire ci-dessus totalement dégradée. Vous avez tenté de vous expliquer en disant qu'il s'agissait d'une réaction épidermique .

Compte tenu de l'ensemble des éléments de votre dossier, nous vous informons de notre décision de vous licencier".

L'appelant rappelle que, lorsqu'elle l'a engagé, la Société COFAQ connaissait ses compétences dans le domaine informatique puisque pendant 12 ans il était intervenu en tant que prestataire et fournisseur. Il conteste absolument les griefs qui lui sont faits qu'il estime pour certains trop anciens, pour d'autres insignifiants, et en tout cas jamais fondés, affirmant avoir toujours accompli sa mission dans la mesure des moyens qui lui étaient donnés. Il considère que le motif véritable de son licenciement réside dans le fait qu'il a eu l'audace de manifester son désaccord avec son directeur lors de son départ en congés le 16 Avril 2004, étant évident selon lui que la renonciation à ses congés n'aurait rien changé puisque son correspondant chez le prestataire avec lequel il travaillait était lui-même en congés.

Cependant, il convient d'observer que Monsieur X... ne justifie pas s'être jamais plaint d'une insuffisance de moyens, notamment en personnel. Par ailleurs, les documents et les attestations précises et circonstanciées produits par l'intimée justifient pleinement les griefs d'insuffisance professionnelle, en ce qu'ils établissent que Monsieur X... n'exécutait pas certaines des missions qui lui étaient confiées, ne suivait pas les actions engagées et ne respectait pas les délais impartis ou convenus. Il est facile de critiquer les "outils" mis en place par certains collègues ou services, mais force est de constater qu'unanimement ceux-ci disent n'avoir trouvé aucun recours auprès du Responsable Informatique et avoir dû trouver

eux-mêmes, ou auprès de prestataires extérieurs, des réponses à leurs besoins. De même, le fait que le format XML ne soit pas devenu le format universel n'empêche qu'il était le plus facilement accessible pour les partenaires de la Société COFAQ, alors que Monsieur X... a imposé un format qui ne répondait pas à leurs souhaits. Enfin, le fait de partir en congés avant d'avoir terminé une application dont la réalisation était attendue depuis plusieurs mois et avait déjà été retardée traduit une attitude surprenante, eu égard au niveau de responsabilité du salarié et aux engagements pris, sachant que l'entreprise prestataire concernée était en mesure d'intervenir et est intervenue pendant ses congés. Dans ces conditions, le comportement adopté par Monsieur X... à l'égard de son supérieur hiérarchique à la suite de ces faits apparaît pour le moins déplacé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil de Prud'hommes ne peut qu'être approuvé d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et sa décision sera confirmée.

Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer à la Société COFAQ la somme de 1.200 ç au titre des frais irrépétibles.

Le condamne aux dépens.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Y..., Greffier. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951605
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Dubois, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-10-03;juritext000006951605 ?
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