IG/SD
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 03 OCTOBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 05/00439 AFFAIRE :
Pascal X... C/ ASSOCIATION CENTRE CENTRE CULTUREL D'ACTIVITES SOCIALES DITES CASTEL APPELANT : Monsieur Pascal X... 08 Rue Tallemand des Réaux 17000 LA ROCHELLE Représenté par Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE) Suivant déclaration d'appel du 09 Février 2005 d'un jugement AU FOND du 17 JANVIER 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER. INTIMEE : ASSOCIATION CENTRE CENTRE CULTUREL D'ACTIVITES SOCIALES DITES CASTEL Maisons de l'enfance 05 Rue de la République - BP 89 17310 ST PIERRE D OLERON Représentée par Me François GOMBAUD (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER) En Présence de M. Y... - Président de l'Association
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :
Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Joùlle Z..., Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2006,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 03 Octobre 2006
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET :
M X... a été engagé le 5 août 2002 par l'association Centre Culturel d'Activités Sociales, Sportives, Touristiques, d'Echanges et de Loisirs dite CASTEL en qualité de directeur ; il a reçu un avertissement le 6 février 2003 ; il a été licencié le 6 novembre 2003 pour faute grave après mise à pied conservatoire du 22 octobre 2003 ; il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts et indemnités de rupture ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de 13ème mois. .
Par jugement du 17 janvier 2005, le Conseil des Prud'hommes de Rochefort Sur Mer, considérant que les griefs étaient fondés, que M X... n'apportait pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires et qu'il avait été rempli de ses droits concernant la prime de 13 ème mois, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné à payer à l'association CASTEL la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation ; il soutient que le licenciement est abusif
et il sollicite les sommes suivantes: - indemnisation de la mise à pied: 1 113 euros
- indemnité de préavis: 10 997 euros
- congés payés correspondants: 1 099,70 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement: 1 219 euros
- dommages et intérêts: 80 000 euros - rappel d'heures supplémentaires: 13 339,60 euros - congés payés correspondants:
1333,96 euros - rappel 13 ème mois: 4 878 euros
- frais irrépétibles: 3 000 euros
L'association CASTEL conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Vu les conclusions des parties développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 23 juin 2006 pour l'appelant et le 3 juillet 2006 pour l'intimée ;
- Sur le licenciement :
L' association CASTEL effectue pour la commune de Saint Pierre d'Oléron des missions d'intérêt général, en particulier l'animation d'un centre de loisirs.
M X... a été recruté en qualité de directeur le 5 août 2002, alors que l'association venait de traverser une période de crise interne avec le départ de ses cadres courant juin 2002 et la démission de son président. Dès les mois de janvier et février 2003, des relations conflictuelles se sont instaurées entre le salarié et l'employeur.
M X... a été licencié pour faute grave après mise à pied
conservatoire du 22 octobre 2003. La lettre de rupture reproche à M X..., outre une attitude globalement déloyale envers les membres du bureau de l'association, d'avoir décidé de fermer du 1er au 6 septembre 2003 le Centre de Loisirs en violation des conventions passées avec la commune de Saint Pierre d'Oléron, d'avoir porté atteinte à la vie privée de membres du personnel de l'association en demandant des renseignements sur leur compte auprès du service national du casier judiciaire, particulièrement sur les personnes avec lesquelles il se trouvait en difficultés relationnelles, d'avoir été à l'origine de la perte de la gestion par l'association du Plan Educatif Local et d'avoir procédé sans autorisation préalable à des recrutements pour des postes permanents dans l'association.
M X... conteste fermement les griefs, que le premier juge a estimés établis.
Il fait valoir notamment: - qu'il entrait dans sa mission de direction du centre de loisirs, laquelle comprenait la gestion du personnel avec délégation d'autorité, de décider de fermer le centre pendant une semaine pour préparer la rentrée scolaire ; qu'en tout état de cause, le centre a été ouvert et le personnel rappelé pour ce faire; - qu'il a demandé le casier judiciaire des salariés du centre pour respecter les directives de la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports de la Charente-Maritime sur la nécessité de vérifier l'absence d'antécédents judiciaires des personnes chargées d'encadrer des enfants ; - qu'il est inexact de dire qu'il fait perdre à l'association la gestion du PEL ; - que les contrats de travail litigieux étaient des contrats de travail à durée déterminée et ont été co-signés par le président de l'association.
Toutefois, en ce qui concerne la fermeture du centre de loisirs pendant la première semaine de septembre, M X... aurait dû obtenir l'autorisation du conseil d'administration, dont il met en oeuvre les
actions et les projets, avant de prendre cette décision ; l'association CASTEL étant chargée de gérer le centre en vertu d'une délégation de service public de la commune, cette décision ne pouvait pas s'analyser comme une simple mesure de gestion du personnel puisqu'elle avait pour résultat l'absence d'accueil des enfants de la commune pendant la semaine, qui précédait la rentrée scolaire ; le fait que M X... ait rappelé le personnel et soit revenu sur sa décision a permis de mettre fin au conflit mais sa lettre adressée aux salariés le 25 août 2003 démontre qu'il avait bien pris la décision et que c'est à regret qu'il y renonçait.
En ce qui concerne le bulletin no 3 du casier judiciaire, M X..., compte tenu de ses fonctions, ne pouvait pas ignorer qu'il est interdit à un tiers de demander le bulletin d'une personne ; de plus, contrairement à ses dires, il ne s'est pas limité aux animateurs recrutés temporairement pour l'été.
En ce qui concerne le recrutement de salariés, M X... a outrepassé ses pouvoirs en recrutant des salariés même s'il s'agissait de contrats de travail à durée déterminée. Les contrats mentionnent d'ailleurs que l'association CASTEL est représentée par son directeur, M X... et son président, M Y... ; toutefois, contrairement aux affirmations du salarié, il a signé seul les contrats.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la question du PEL, il y a lieu de constater que les faits examinés ci-dessus constituent une faute d'une gravité telle que le maintien de la relation de travail n'était pas possible même pendant la durée limitée du préavis.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a dit le licenciement bien fondé et rejeté les demandes afférentes à la rupture et à la mise à pied.
- Sur la demande de prime et d'heures supplémentaires :
Par de motifs adoptés, le premier juge a rejeté la demande de complément de prime, qui était soumise à des objectifs, que le conseil d'administration a estimés non réalisés.
S'il résulte de l'article L212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, les agendas versés aux débats par le salarié, qu'il a rédigés de façon unilatérale et dont rien n'établit qu'ils n'ont pas été rédigés ou annotés pour les besoins du procès, étant précisé qu'ils ne comportent pas des horaires de travail mais mentionnent des réunions, sont insuffisantes à étayer ses allégations, d'autant qu'il avait un poste au niveau le plus élevé de la convention collective applicable et qu'il disposait en qualité de directeur de la totale liberté de ses horaires.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
La partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
- Confirme le jugement entrepris ;
- Condamne M X... aux dépens d'appel et au paiement à l'association CASTEL de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joùlle Z..., Greffier.
Le Greffier,
Le Président,