JYF/SD
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 05/03153 AFFAIRE :
C.P.A.M. VENDEE LA ROCHE SUR YON C/ SAS SYLCO ALLIOS INDUSTRIES, D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES APPELANTE : C.P.A.M. VENDEE LA ROCHE SUR YON 61 Rue Alain 85031 LA ROCHE SUR YON Représentée par Madame X... (munie d'un pouvoir) Suivant déclaration d'appel du 20 Octobre 2005 d'un jugement AU FOND du 30 SEPTEMBRE 2005 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE SUR YON. INTIMEES : SAS SYLCO ALLIOS INDUSTRIES 21 rue Jacques Coeur Zone Acti Sud 85001 LA ROCHE SUR YON Représentée par Me Philippe BODIN (avocat au barreau de NANTES) D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES 6 rue René Viviani B.P 86218 44262 NANTES CEDEX 2 Non Comparante Ni Représentée COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller :
Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Joùlle Y..., Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2006,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 26 Septembre 2006
Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Allios Industries a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon d'une demande tendant à faire juger que la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Roche sur Yon au titre de la législation professionnelle de la tendinite du pouce dont l'une de ses salariées, Mme Z... avait été reconnue atteinte, lui était inopposable.
Par jugement du 30 septembre 2005, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la demande au motif que la Caisse avait méconnu les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et condamné la Caisse à payer à la société Allios Industries une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La CPAM a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle ne conteste pas la violation du principe de contradiction mais soutient que la société Allios n'avait pas d'intérêt à agir et conclut à l'irrecevabilité de sa demande.
La société Allios conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La DRASS des Pays de Loire ne s'est ni présentée, ni fait représenter
bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2006.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Pour conclure à l'absence d'intérêt à agir de la société Allios Industries, la CPAM fait valoir que les sinistres sont imputés sur le compte de l'entreprise ou sur un compte global, qu'en l'espèce la maladie de Mme Z... avait déjà été portée au compte global, qu'il s'ensuit qu'une déclaration d'inopposabilité de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle à l'égard de la société Allios est sans aucune incidence pour cette société.
Cependant, il ne peut être soutenu que la société Allios était dépourvu d'intérêt à agir dès l'instant où, d'une part, en application de l'article D. 246-6-4 du code de la sécurité sociale, le compte spécial a une incidence certaine, fut-elle indirecte, sur le calcul du taux des cotisations des entreprises et où, d'autre part, il est de règle que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une faute professionnelle interdit à la Caisse tout recours contre lui en cas de reconnaissance ultérieure d'une faute inexcusable à l'initiative du salarié.
C'est par suite à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la société Allios avait un intérêt à agir et a dit recevable sa demande.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué puisqu'aussi bien il n'est pas discuté que la Caisse a méconnu les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
En application de ce texte, il convient de condamner la CPAM, à payer à la société Allios Industries, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
- Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon en date du 30 septembre 2005,
- Y ajoutant,
- Condamne la CPAM de La Roche sur Yon à payer à la société Allios Industries la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joùlle Y..., Greffier.
Le Greffier,
Le Président,