La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951804

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0229, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951804


JYF/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 05/00380 AFFAIRE : François-Xavier X... C/ ASSOCIATION ECOLE D AGRICULTURE DES ETABLIERES APPELANT : Monsieur François-Xavier X... La Y... 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS Représenté par Me Betty SELIN (avocat au barreau de CHARTRES) Suivant déclaration d'appel du 21 Janvier 2005 d'un jugement AU FOND du 20 DECEMBRE 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE SUR YON. INTIMEE : ASSOCIATION ECOLE D AGRICULTURE DES ETABLIERES Route de Nantes BP 609 85015 LA ROCHE SUR YON CEDEX Représentée pa

r Me Hervé GROLEAU (avocat au barreau de LA ROCHE SUR ...

JYF/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 05/00380 AFFAIRE : François-Xavier X... C/ ASSOCIATION ECOLE D AGRICULTURE DES ETABLIERES APPELANT : Monsieur François-Xavier X... La Y... 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS Représenté par Me Betty SELIN (avocat au barreau de CHARTRES) Suivant déclaration d'appel du 21 Janvier 2005 d'un jugement AU FOND du 20 DECEMBRE 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA ROCHE SUR YON. INTIMEE : ASSOCIATION ECOLE D AGRICULTURE DES ETABLIERES Route de Nantes BP 609 85015 LA ROCHE SUR YON CEDEX Représentée par Me Hervé GROLEAU (avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Sylvie DESPOUY, F.F.de GREFFIER uniquement présent(e) aux débats, DEBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 12 Septembre 2006

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X..., engagé le 15 mai 2000 en qualité de formateur par L'Association Ecole d'agriculture des Etablières, d'abord par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée, a été licencié pour motif économique, le 25 octobre 2002, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail.

Par jugement en date du 20 décembre 2004, le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a dit que le licenciement reposait sur une cause

réelle et sérieuse et que l'Association avait respecté la priorité de réembauchage et a rejeté les demandes de M. X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages et intérêts.

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que son licenciement était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, que l'Association a méconnu l'obligation légale de mentionner dans la lettre de licenciement son droit à priorité de réembauchage et s'est abstenu en outre de lui proposer un poste disponible, et elle conclut à la condamnation de l'Association à lui payer la somme 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'Association conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage. Leurs conseils s'en sont rapportés à justice, n'étant pas contesté que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés au moment de la rupture.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement

Il résulte de l'article L. 122-14-2 du code du travail que, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur, ce qui implique qu'elle doit comporter l'énonciation de

la raison économique du licenciement (difficultés économiques, mutations technologiques, ou réorganisation de l'entreprise) et l'énonciation de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié (suppression de son emploi, transformation de son emploi, ou modification de son contrat de travail). A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement énonce que le licenciement de M. X... a été prononcé pour : refus en date du 9 septembre 2002 de la diminution de votre contrat de travail de 24% suite à des réductions d'horaires en agrobiologie dans les formations dispensées dans l'établissement (cf. Courriers envoyés les 26 avril, 17 juin, 2 septembre 2002).

Il apparaît ainsi que la lettre de licenciement ne comporte pas l'énonciation de la raison économique du licenciement si elle mentionne la conséquence sur le contrat de travail du salarié de cette raison économique (modification du contrat par réduction d'horaires).

Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse.

Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et, au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour le salarié de la perte de son emploi, de condamner l'Association à lui payer la somme de 17 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la priorité de réembauchage

En application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-14 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 pour ce dernier article, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il

manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année, et mention doit en être faite dans la lettre de licenciement.

En l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement mentionnait que le salarié bénéficierait d'une priorité de réembauchage s'il manifestait le désir d'en user dans les quatre mois suivant la fin du préavis.

Il suit de là que l'employeur n'a pas respecté les dispositions qui précèdent dans l'information du salarié sur l'étendue du délai dans lequel il pouvait manifester son désir d'user de la priorité de réembauchage et qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour le salarié dès l'instant où il a pu légitimement croire à l'expiration d'un délai de quatre mois après la fin du préavis qu'il ne pouvait plus demander à bénéficier de la priorité de réembauchage. Aussi y t-il lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ce point.

Il n'est pas, en revanche, établi au dossier qu'un poste ait été disponible au sein de l'Association et compatible avec la qualification de M. X... et qu'à raison de l'inobservation de procédure commise par l'employeur, M. X... ait été privé de la réalisation de son droit à priorité de réembauchage. En effet, les termes de l'attestation produite aux débats à cet égard sont trop vagues et imprécis pour en justifier.

En conséquence, M. X... n'est pas fondé à prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, mais seulement à réparation du préjudice, apprécié selon son étendue, qui lui a été causé par le manquement de l'employeur à son obligation d'information.

En l'état des pièces produites pour justifier de ce préjudice, il convient de condamner l'Association à payer à M. X... une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de ce texte, il convient de condamner l'Association, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à M. X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS,

LA COUR

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon en date du 20 décembre 2004 et, statuant à nouveau,

- Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,

- Condamne l'Association Ecole d'agriculture des établières à payer à M. X... la somme de 17 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne l'Association Ecole d'agriculture des établières à payer à M. X... la somme de 1 000 euros pour omission de la mention exacte de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement,

- Ordonne le remboursement par l'Association Ecole d'agriculture des établières à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de la rupture et dans la limite de six mois,

- Condamne l'Association Ecole d'agriculture des établières à payer à M. X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne l'Association Ecole d'agriculture des établières aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joùlle Z..., Greffier.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951804
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-09-12;juritext000006951804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award