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06/09/2006 | FRANCE | N°412

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 06 septembre 2006, 412


ARRÊT No

R. G : 03 / 02433

AxB / SC

X...

C /

S. A. R. L. CRAVO SANDRA

COUR D' APPEL DE POITIERS

lère Chambre Civile

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur David X...
né le 10 Février 1943 à GRANADA (ESPAGNE)
demeurant...
La Boudonnerie
17430 GENOUILLE

représenté par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Pascal Y..., avocat au barreau de LA ROCHELLE, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

(bénéficie d' une aide juridictionnelle to

tale no 5366 / 03 du 08 / 09 / 2003 et no 8296 / 03 du 15 / 12 / 2003 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de POITIERS)

Suivant déclaration ...

ARRÊT No

R. G : 03 / 02433

AxB / SC

X...

C /

S. A. R. L. CRAVO SANDRA

COUR D' APPEL DE POITIERS

lère Chambre Civile

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur David X...
né le 10 Février 1943 à GRANADA (ESPAGNE)
demeurant...
La Boudonnerie
17430 GENOUILLE

représenté par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Pascal Y..., avocat au barreau de LA ROCHELLE, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

(bénéficie d' une aide juridictionnelle totale no 5366 / 03 du 08 / 09 / 2003 et no 8296 / 03 du 15 / 12 / 2003 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de POITIERS)

Suivant déclaration d' appel du 24 Juillet 2003 d' un jugement du 19 Juin 2003 rendu par le TRIBUNAL D' INSTANCE de ROCHEFORT SUR MER.

INTIMÉE :

S. A. R. L. CRAVO SANDRA
dont le siège social est Fond Sanguin
17870 BREUIL MAGNE
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Michel Z..., substitué par Maître Estelle A..., avocats au barreau de LA ROCHELLE, qui a été entendue en sa plaidoirie ; ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application de l' article 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition des avocats des parties,

Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,

a entendu seul les plaidoiries, assisté de Mademoiselle Diane MADRANGE, Greffier, présente uniquement aux débats,

et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :

Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

DÉBATS :

A l' audience publique du 7 Mars 2006,

Le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l' affaire a été mise en délibéré au 9 Mai 2006, prorogé au 6 Septembre 2006,

Ce jour, a été rendu l' arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

Vu la demande en paiement de travaux présentée par la S. A. R. L. CRAVO SANDRA à l' encontre de Monsieur David X... ;

Vu l' arrêt du 3 Janvier 2006, auquel la Cour se réfère pour l' exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties à ce stade du déroulement de l' instance et par lequel la Cour a sursis à statuer et enjoint à l' Avoué de l' appelant de conclure au fond ;

Vu les conclusions de Monsieur David X... du 13 Février 2006 ;

Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ CRAVO SANDRA du 15 Février 2006 ;

Monsieur X..., qui n' a pas repris dans ses dernières écritures du 13 Février 2006 sa demande d' expertise présentée précédemment, doit être réputé avoir abandonné cette prétention ;

Les factures litigieuses du 23 Novembre 2001 portent pour la no 006 sur des travaux de charpente et couverture d' une dépendance effectués sans devis, et pour la no 007 sur des travaux de rénovation d' une chambre suivant partie du devis du 21 Février 1999 ;

La commande par Monsieur X... des travaux du devis du 21 Février 1999 ressort en particulier de sa lettre du 17 Novembre 2001 dans laquelle il demande à la SOCIÉTÉ CRAVO " d' achever les travaux prévus aux devis " des 28 Décembre 1992 et 21 Février 1999 ;

Les travaux, objet de la facture no 006, ont été réalisés sans devis écrit ;

Mais la SOCIÉTÉ CRAVO établit que Monsieur X... lui a bien commandé les travaux, objet de la facture no 006, par le tableau détaillé établi par Monsieur X... qui reprend les postes de travaux successivement pour les devis des 28 Décembre 1998 et 21 Février 1999 (payée même pour les travaux mentionnés sans devis) et 23 Novembre 2001 (no 006 et 007) dès lors que Monsieur X... a repris chaque poste de la facture du 23 Novembre 2001 (no 006) en mentionnant l' absence de devis mais sans contester avoir commandé lesdits travaux ;

Par ailleurs, Monsieur X..., dans le tableau en cause, a reconnu que les travaux, objet des factures litigieuses avaient été exécutés ;

Dans ces conditions, la SOCIÉTÉ CRAVO établit l' obligation de Monsieur X..., au titre des travaux réalisés, et au vu du relevé de compte détaillé du 23 Novembre 2001, à hauteur de la somme principale de 4 605, 14 € ;

Le constat d' huissier du 29 Août 2002 fait ressortir principalement que des travaux de finition restent à faire, ce que ne conteste pas la SOCIÉTÉ CRAVO qui a toujours indiqué qu' elle n' était pas opposée à faire les travaux qui avaient été commencés ;

Le rapport de la SOCIÉTÉ " HOME RÉSIDENTIEL " à PARIS, du 6 Février 2006, établi à la demande unilatérale de Monsieur X..., " à partir du constat du 29 Août 2002 ", qui ne comporte aucune signature manuscrite de son auteur, non sérieusement analysé par Monsieur X... dans ses écritures, qui chiffre une reprise de travaux à 14 681, 62 € à partir de 6 " devis " qui sont une estimation personnelle sans aucun justificatif, et qui ne permet pas de déterminer si les désordres mentionnés doivent être imputés à la SOCIÉTÉ CRAVO, n' est pas suffisant pour faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement de la somme de 14 681, 62 €, qui doit par conséquent être rejetée ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu' il a condamné Monsieur X... à payer à la SOCIÉTÉ CRAVO en deniers ou quittances la somme de 4 605, 14 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 Novembre 2001 ;

Monsieur X..., qui succombe, doit être débouté de sa demande de dommages intérêts fondée sur l' article 32- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens de première instance et d' appel seront supportés par Monsieur X... ;

Au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X... doit être condamné à payer à la SOCIÉTÉ CRAVO la somme de 500 € pour la procédure de première instance et la somme supplémentaire de 1 500 € pour la procédure d' appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que Monsieur David X... est réputé avoir abandonné sa demande d' expertise ;

Déboute Monsieur David X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Confirme le jugement entrepris, dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur David X... à payer à la SOCIÉTÉ CRAVO SANDRA, au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la procédure d' appel, la somme supplémentaire de 1 500 € ;

Condamne Monsieur David X... aux dépens d' appel ;

Dit y avoir lieu à application des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 412
Date de la décision : 06/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rochefort, 24 juillet 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-09-06;412 ?
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