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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948906

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 3, 01 février 2006, JURITEXT000006948906


ARRET No R.G : 02/02084 P.S.S.P./R.B. X... C/ S.C.P BODIN BARREAU VECCHIATO ARSELIN CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 01 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Y..., Pierre, Edouard X... né le 29 Décembre 1936 à BRICQUEBEC (50) 5, Parc des Demoiselles 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS représenté par la SCP GALLET etamp; ALLERIT, avoués à la Cour assisté de Me MALARD, avocat au barreau de POITIERS Suivant déclaration d'appel du 3 Juillet 2002 d'un jugement rendu le 29 Mai 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE. INTIMEE : Société Civile Profess

ionnelle BODIN-BARREAU-VECCHIATO- ARSELIN, anciennement dén...

ARRET No R.G : 02/02084 P.S.S.P./R.B. X... C/ S.C.P BODIN BARREAU VECCHIATO ARSELIN CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 01 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Y..., Pierre, Edouard X... né le 29 Décembre 1936 à BRICQUEBEC (50) 5, Parc des Demoiselles 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS représenté par la SCP GALLET etamp; ALLERIT, avoués à la Cour assisté de Me MALARD, avocat au barreau de POITIERS Suivant déclaration d'appel du 3 Juillet 2002 d'un jugement rendu le 29 Mai 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE. INTIMEE : Société Civile Professionnelle BODIN-BARREAU-VECCHIATO- ARSELIN, anciennement dénommée SCP BODIN-LABBE Titulaire d'un Office Notarial à CHALLANS Place du Champ de Foire BP 99 85300 CHALLANS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP ALIROL etamp; LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me MADY, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Chantal Z..., Présidente, Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine LAUBUS, Greffier, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2005, La Présidente a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 14 décembre 2005, puis prorogé au 01 Février 2006, Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit : * * * -

A R R E T û Statuant sur appel régulièrement formé par Monsieur Y... Pierre X..., d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE le 29 mai 2002, qui a:

- Débouté Mr X... de toutes ses demandes,

- Condamné Monsieur X... à payer à la SCP BODIN-BARREAU-VECCHIATO-ARSELIN notaires associés, la somme de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire;

- Condamné Monsieur X... à payer la la SCP BODIN-BARREAU-VECCHIATO-ARSELIN notaires associés, la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

- Condamné Monsieur X... aux entiers dépens; Vu le Jugement dont appel, Vu les dernières conclusions, avant clôture, de Monsieur X... appelant, en date du 20 Octobre 2005, aux termes desquelles il demande à la Cour d'Infirmer la décision entreprise, pour entendre dire et juger : [*Que la la SCP BODIN-BARREAU-VECCHIATO-ARSELIN notaires associés, doit être condamnée à lui payer la somme de 762.245,08 ç à titre de dommages-intérêts;

*]Que la la SCP BODIN-BARREAU-VECCHIATO-ARSELIN notaires associés, doit être condamnée à lui payer la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC; ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ; Vu les dernières Conclusions, avant clôture de la SCP BODIN-BARREAU-ARSELIN Société Civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial à CHALLANS (Vendée) intimée et appelante à titre incident, qui demande à la Cour de :

[* Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;

*] Débouter l'appelant de toutes ses demandes,

Y rajoutant:

- Que l'appelant doit être condamné à lui verser sur le fondement de l'article 700 du NCPC la somme de 2.500 ç; - Qu'il doit enfin être condamné aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

Vu l'Ordonnance de Clôture du 25 Octobre 2005,

ATTENDU que Monsieur X..., qui souhaitait opérer une reconversion professionnelle, s'est à la fin de l'année 1986, rapproché de Monsieur Robert A... qui exploitait à titre personnel depuis

1951, une scierie mécanique située à "Soullans" Commune de CHALLANS et qui désirait vendre son entreprise; que dans le cadre de cette cession Monsieur X..., à compter du mois de janvier 1987 est intervenu dans tous les postes de l'Entreprise aux côtés de Monsieur A...;

ATTENDU qu'un "plan de reprise" de l'Entreprise A... a été mis en place par le département Industrie de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée, au profit de Monsieur X...; qu'en exécution de ce plan de reprise, Monsieur X... a, au cours du 3ème trimestre 1987, créé avec différents membres de sa famille, une Société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommée "SCIERIE A..." qui a été immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON le 1er Octobre 1987; que dans cette Société, Monsieur X... et son épouse détenaient la majorité des actions; que pour permettre à la nouvelle Société d'apprécier le fonctionnement, la réalité et la valeur du fonds de commerce A..., Monsieur X... a demandé audit Mr A..., que préalablement à la vente, celui- ci consente à la nouvelle Société, une location gérance de 4 mois;

ATTENDU que suivant acte reçu par Me BODIN, alors membre de la "SCP BODIN-LABBE" actuellement dénommée " SCP BODIN-BARREAU-VECCHIATO-ARSELIN notaires associés" le 14 Octobre 1987, la Société "SCIERIE A... SA" (dont la majorité du capital était détenu par les époux X... et dont Mr X... exerçait les fonctions de Directeur Général unique) a pris en location-gérance, à compter rétroactivement du 1er octobre 1987, le fonds appartenant à Monsieur A..., moyennant une redevance mensuelle de 8.000 Frs (Hors Taxes); qu'aux termes de cet acte, la Société anonyme a repris une partie du stock dépendant dudit fonds de commerce à hauteur d'une somme de 602.000 Frs; ATTENDU que le même jour (14 Octobre 1987) les parties ont signé entre elles une "Promesse Unilatérale d'achat" aux

termes de laquelle, la Société "SCIERIE A... SA" s'engageait à acheter à Monsieur A..., le fonds de commerce de scierie avec tous ses éléments et notamment le matériel en dépendant décrit et estimé article par article dans un état dressé entre lesdites parties et annexé à leur convention moyennant le prix de 1.2000.000 Frs (s'appliquant aux éléments incorporels pour 800.000 Frs et au mobilier et matériel pour 400.000 Frs); que la Société anonyme disposait d'un délai expirant le 1er février 1988 pour lever l'option; que d'un commun accord entre les parties, ce délai a été prorogé jusqu'au 1er mars 1988; que le 2 mars 1988, Monsieur A... a fait délivré sommation à Monsieur X... de quitter les lieux compte tenu que la cession de fonds de commerce n'avait pas été réalisée au 1er mars 1988; que celui-ci és-qualité s'y est refusé;

ATTENDU que suivant acte reçu par Me BODIN, notaire susnommé le 26 avril 1988, Monsieur A... a vendu son fonds de commerce à la Société "SCIERIE A... SA" moyennant le prix de 1.200.000 Frs(arrêté conformément aux chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux des années 1984,1985 et 1986); qu'aux termes de cet acte, la Société n'a pas racheté à Monsieur A... le solde du stock dont il était resté propriétaire partiel depuis l'acte de location-gérance; que ce stock avait fait préalablement l'objet d'une expertise qui n'avait pas été contestée;

ATTENDU que les relations entre les parties se sont détériorées et que par exploit en date du 9 novembre 1988, la Société "SCIERIE A... SA"(dirigée par le seul Monsieur X...) a assigné les époux A... devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON pour demander qu'il lui soit donné acte de ses intentions d'agir en rescision ou en résolution de la vente et qu'au préalable soit ordonnée une expertise comptable ayant notamment pour objet de déterminer l'ampleur du préjudice qui lui aurait été causé par des

manoeuvres des époux A...; que ces derniers se sont opposés à la mesure d'expertise demandée par leur acheteur;

ATTENDU que par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 20 décembre 1988, Mr Bernard ROUILLER a été désigné en qualité d'expert avec notamment pour mission de se faire remettre toutes les pièces comptables des 3 derniers exercices et de rechercher de façon exhaustive les différentes anomalies existant dans la comptabilité A... depuis le 1er juin 1984, de déterminer la valeur exacte du fonds de commerce au 26 avril 1988 et la valeur du stock au 1er octobre 1987;

ATTENDU que sans attendre le dépôt du rapport d'expertise, Monsieur X... a le 16 janvier 1989, déposé le bilan de la Société "SCIERIE A... SA";

ATTENDU que par jugement du 17 janvier 1989 le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société "SCIERIE A... SA";

ATTENDU que par pétition en date du 21 janvier 1989, les employés de la Société "SCIERIE A... SA" ont saisi l'Inspection du Travail eu égard aux manquements aux règles de sécurité affectant un certain nombre de machines;

ATTENDU que par acte du 25 janvier 1989, l'Inspecteur du travail a assigné, Monsieur X..., és-qualités devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE; que l'Ordonnance de Référé imposant la fermeture de la scierie (jusqu'à remise en état des disparitions des dangers) est intervenue le 27 janvier 1989;

ATTENDU que le 31 mars 1989, l'expert a soumis son "pré-rapport" aux différentes parties; qu'il en ressortait notamment "que les méthodes de gestion archa'que de Monsieur A... ne pouvaient toutefois pas fausser les bilans" et que la permanence des chiffres réalisés et des résultats donnaient, à son avis, une image assez réelle de

l'Entreprise A...;

ATTENDU que Monsieur X..., és-qualité a alors déposé plainte avec constitution de partie civile, entre les mains du Juges d'Instruction des SABLES D'OLONNE, contre Monsieur A..., du chef d'escroquerie; que par Ordonnance en date du 9 Mai 1990, Mr le Juge d'Instruction a commis deux nouveaux experts, Mrs PEPIN et MILLOT;

ATTENDU que les deux experts ont déposé leur rapport le 19 juin 1992, duquel il ressort notamment "qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, la preuve de manoeuvres ouvertes tendant à tromper Monsieur X... nous n'avons pas la conviction que ces anomalies aient été commises sciemment par le cédant pour tromper le cessionnaire"; que par réquisitoire définitif en date du 1er juillet 1994, Mr le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE a requis un "non-lieu";

ATTENDU que le 12 juillet 1994, le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE a rendu, à l'encontre de Monsieur A... une Ordonnance de "non-lieu"; que Monsieur X... a fait appel de cette Ordonnance;

ATTENDU que par arrêt en date du 15 novembre 1994, la Chambre d'accusation de la présente Cour a confirmé purement et simplement l'Ordonnance de Non-lieu rendu au bénéfice de Monsieur A...; que le pourvoi en Cassation déposé par Monsieur X... a été rejeté par arrêt en date du 11 Octobre 1995;

ATTENDU que par suite, Monsieur X... és-qualité a fait attraire les époux A... devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil à l'effet de voir engager leur responsabilité civile dans la cession du fonds de commerce de scierie, prétendant avoir été victime de présentation inexacte de bilans, de fausses valorisations du stock et de manoeuvres ayant conduit à lui faire acquérir un fonds de commerce

inexploitable en raison notamment de l'absence totale de conformité de sécurité des machines et voir ceux-ci condamnés à lui verser, en réparation dudit préjudice, une somme de 18.410.915 Frs;

ATTENDU que par jugement en date du 13 avril 1999, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a débouté Monsieur X..., és-qualité de toutes ses demandes; que celui-ci a formé appel de ce jugement; que celui-ci a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la présente Cour en date du 4 septembre 2001;

ATTENDU que par exploit du 23 avril 1998, Monsieur X... és-qualités, a fait assigner la SCP BODIN-BARREAU-VECCHIATO-ARSELIN notaires associés devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil aux fins de voir celle-ci condamnée sur le fondement desdits articles à lui payer, à titre de dommages-intérêts une somme de 18.410.915 Frs en raison du préjudice subi par lui, soutenant que le notaire rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce avait commis une faute, en notamment, ne contrôlant pas, le respect de la conformité du matériel vendu par Monsieur A... , en ne vérifiant pas l'existence d'un registre relatif aux visites du matériel et enfin en ne contrôlant pas les documents comptables; que la SCP de notaires s'est opposée à toutes ces demandes, en soutenant que Me BODIN, notaire rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile, que les griefs de Monsieur X... étaient sans fondement ainsi que cela avait été déjà mis en évidence par de nombreuses décisions judiciaires; qu'enfin celui-ci ne démontrait nullement le lien de causalité existant entre les fautes alléguées par lui et le préjudice qu'il prétend avoir subi; que le jugement déféré est intervenu sur ces demandes et à la vue des pièces et documents des parties;

ATTENDU que Monsieur X... fait grief aux premiers juges de ne pas avoir condamné la SCP de notaires à payer la somme réclamée par lui, alors que la faute du notaire rédacteur doit être retenue, en faisant valoir différents arguments qui seront ci-après développés ;

MOTIFS DE LA DECISION :

1o- Sur la faute de la SCP de notaires- BODIN-BARREAU-ARSELIN:

ATTENDU que l' appelant soutient, ce que la SCP de notaires conteste, que Me BODIN, rédacteur de la cession du fonds de commerce, qui avait établi préalablement de nombreux actes concernant cette opération (bail du terrain, location-gérance) a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle (absence de vérifications des données comptables, vente passée au mépris des dispositions de l'article 157-1 de la loi du 24 juillet 1966, absence de vérification de la conformité du matériel vendu aux normes de sécurité et absence de vérification de l'existence d'un registre relatif aux visites du matériel; ; que de ce fait il a manqué de l' éclairer, sur le contenu et les effets de l' acte qu'ils signait pour le compte de la Société "SCIERIE A... SA"; qu'un devoir d'efficacité et de recherche de l'opération voulue pèse sur le notaire; qu'en ne faisant pas ces différentes vérifications et en ne le mettant pas en garde , il a manqué à son devoir de conseil; ATTENDU qu'il ressort de l'analyse ci-dessus et qui n'est contestée par aucune des parties, que de nombreux mois avant la cession du fonds de commerce, les parties s'étaient consenties, sous le contrôle de la Chambre de Commerce et d'Industrie et avec l'assistance d'expert comptables, une location-gérance dudit fonds de commerce, une cession d'une partie du stock et un bail du terrain;

ATTENDU qu'il convient de reprendre point par point les fautes reprochées par Monsieur X... à Me BODIN, notaire;

A - Sur le non respect des dispositions de l'article 157-1 de la loi du 24 juillet 1966;

ATTENDU que ce texte édicte " Lorsque la société dans les 2 ans suivant son immatriculation acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à 1/10 ème du capital, un commissaire, chargé d'apprécier sous sa responsabilité la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du Président du Conseil d'administration ou du Directoire, selon le cas. Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires; L'Assemblée Générale Ordinaire statue sur l'évaluation du bien, sous peine de nullité d'acquisition .."

ATTENDU que même à supposer que le notaire ait manqué à son obligation de renseigner Mr X... sur la nécessité de recourir à un commissaire pour apprécier la valeur, il convient de relever que ledit Monsieur X... n'a jamais voulu régulariser la situation;

ATTENDU qu'il ressort en effet dudit texte, que postérieurement à l'acte de cession, il est possible de régulariser la situation; que là encore, c'est en toute connaissance de cause que Monsieur X... n'a pas voulu régulariser ladite situation; qu'il ressort en effet du "rapport général" du Commissaire au Comptes (au titre de l'exercice clôs le 30 juin 1988) que celui-ci a confirmé cette possibilité de régularisation et a expressément indiqué dans ledit rapport "la procédure de l'article 157-1 de la loi du 24 juillet 1966 n'a pas été observée, les organes dirigeants de la société ont refusé de régulariser" ; qu'enfin il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur X... lui-même, que le Commissaire aux Comptes de la Société, contrairement à ce qu'il prétend, lui a adressé afin qu'il régularise cette situation 11 lettres dont 9 en recommandé (entre le

7 décembre 1988 et le 25 mars 1989);

ATTENDU que par suite, Monsieur X... qui est le seul responsable du non respect des dispositions de l'article 157-1 de la Loi du 24 juillet 1966, ne peut invoquer en l'espèce la faute du notaire rédacteur de l'acte de vente;

B - Sur le non contrôle du respect de la conformité du matériel vendu et sur l'absence de vérification de l'existence d'un registre relatif aux visites de matériel;

ATTENDU que si le notaire est un professionnel du droit qui a une mission de conseil, son obligation ne peut pas s'étendre à une vérification personnelle des éventuelles défectuosités que présenteraient le matériel vendu et qui ne pourraient être décelées que par un technicien; mais, surtout Monsieur X..., a utilisé ledit matériel pendant 14 mois dans le cadre de la location-gérance; qu'il avait donc toute possibilité, ainsi que l'a parfaitement dit la Chambre d'accusation de la présente Cour, de l'examiner et de le faire expertiser pendant la durée de la location gérance et en tout état de cause avant la signature de l'acte définitif; qu'au surplus, Monsieur X... ne prouve pas que le matériel cédé n'était pas conforme, au moment de la signature de l'acte, aux normes de sécurité; qu'il ne peut notamment s'appuyer sur le document adressé par les salariés de l'Entreprise à l'Inspection du Travail, celui-ci prouvant simplement, qu'en l'absence de révisions, postérieures à l'acte d'acquisition, celui-ci n'était plus conforme quant aux normes de sécurité; que pendant ce même délai (14 mois) il pouvait également faire toutes vérifications relatives au registre concernant les visites du matériel; que là encore Mr X... est seul responsable des manquements qu'il impute au notaire ;

C - Sur les imprécisions comptables contenues dans l'acte de vente;

ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel Mr X..., reproche au notaire rédacteur:

- l'absence de visa et d'inventaire des livres comptables,

- des imprécisions quant aux Chiffres d'affaires des 3 derniers exercices, (deux étant TTC et le dernier HT);

- l'absence d'indication du Chiffre d'affaire et du bénéfice pour la période courue du 1er juin au jour de l'acte de cession;

ATTENDU que là encore c'est sans en rapporter la preuve et de manière tout à fait infondée que Monsieur X... reproche ces différentes fautes au notaire rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce; qu'il convient de reprendre sur ce point les motivations du premier juge qui a parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant;

1- sur le "visa" et l'inventaire des livres comptables:

ATTENDU qu'il ressort en effet de la lecture même de l'acte de location-gérance (page 6 - "livres de commerce-comptabilité"), ce qui suit " les livres de commerce relatifs au fonds de commerce présentement loué demeureront entre les mains du PRENEUR à charge par lui de laisser le BAILLEUR les consulter sur place aussi souvent qu'il le jugera utile"; que Monsieur X... a donc toujours eu en mains, depuis ladite date, tous les livres comptables de l'entreprise; qui avec d'autres pièces ont été communiquées par ses conseils à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée afin de constituer le "Dossier de Présentation et Plan de reprise"dans lequel figurent notamment les bilans des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que les comptes de résultat desdites années; qu'enfin, conformément aux textes régissant la matière, le notaire rédacteur a bien fait figurer à la page 21 de la cession du fonds de commerce le paragraphe ci-aprés:" Les parties et plus spécialement le CESSIONNAIRE

reconnaissent avoir connaissance de l'article 15 de la loi du 29 juin 1935 prescrivant le visa et l'inventaire des livres de comptabilité"; que ce paragraphe, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus ne peut être assimilé à une simple "clause de style";

2-sur les imprécisions des chiffres d'affaires des 3 derniers exercices et sur l'absence de chiffre d'affaires entre le 1er juin 1987 et le 28 avril 1988 jour de la cession du fonds de commerce;

ATTENDU qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort de façon claire et précise de toutes les pièces versées aux débats, que Monsieur X..., avait depuis de nombreux mois accès à tous les comptes de l'entreprise et connaissait parfaitement, au moment de la signature de l'acte authentique toutes les données comptables et financières de ladite entreprise achetée par la Société "SCIERIE A... SA"; que Monsieur X..., és-qualité, assisté pour cette opérations par plusieurs experts comptables et par une cellule spécialisée de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée pouvait, même en l'absence de tout autre conseil, se rendre compte que l'attestation délivrée par l'expert comptable mentionnait pour l'année 1987 un chiffre d'affaires Hors Taxes (alors que ceux des autres années étaient indiqués TTC) que celui-ci était inférieur à ceux des deux années précédentes et qu'il était omis d'indiquer le chiffre d'affaires couru entre le 1er juin 1987 et le 28 avril 1988 ; que d'une part, Me BODIN qui n'avait pas été chargé d'établir un "audit comptable et financier" de l'entreprise, n'avait d'une part, aucune raison de faire le travail de l'expert comptable et d'autre part, aucune raison, de remettre en cause l'attestation délivrée par une personne particulièrement compétente en matière comptable aucune anomalie flagrante ne ressortant du document délivré par le professionnel sous sa seule responsabilité ; qu'enfin il ne pouvait que penser, que Monsieur X... ne pouvait méconnaître les

différents chiffres, puisque notamment, ceux réalisés entre octobre 1987 et le 28 avril 1988, jour de la vente, avaient été réalisés par lui, dans le cadre de la location-gérance qui lui avait été consentie par les époux A..., préalablement à ladite vente afin de lui permettre de prendre la mesure de ladite entreprise; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus et ainsi que là encore l'a parfaitement dit le premier juge, il ressort des différentes procédures diligentées par Monsieur X... contre Monsieur A... et notamment des différentes expertises comptables faites, "que jamais Monsieur X... n'a été trompé sur la situation réelle de l'Entreprise A... et que les chiffres d'affaires mentionnés dans l'acte de cession offraient, malgré des méthodes de gestion archa'ques, une image fidèle de la situation du fonds de commerce";

ATTENDU qu'il ressort bien de tout ce qui est dit ci-dessus ainsi que des différentes pièces figurant aux dossiers des parties, que Monsieur X... est seul responsable de la situation ayant eu, pendant les 14 mois précédant la cession définitive, la possibilité d' étudier le fonctionnement de la scierie, ses possibilités ainsi que d'effectuer toutes vérifications , qu'il convient donc de le débouter de toutes ses demandes sur ce point, que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

2o- Sur les dommages-intérêts réclamés parla SCP de notaires: ATTENDU que la SCP de notaires demande que Monsieur X... soit condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts, pour "procédure abusive et vexatoire" une somme de 5.000 ç;

ATTENDU que sur ce point il convient de reprendre les motivations du premier juge qui a parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant; que par suite,

Monsieur X... sera condamné à verser à la la SCP BODIN-BARREAU-VECCHIATO-ARSELIN notaires associés, à titre de dommages-intérêts pour "procédure abusive et vexatoire" une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 ç) que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 3o- Sur les demandes complémentaires :Article 700 du NCPC ATTENDU que l'équité ne commande pas que dans la présente affaire la la SCP BODIN-BARREAU-VECCHIATO-ARSELIN notaires associés supporte l'intégralité des frais irrépétibles de la présente instance que par suite Monsieur X... sera condamné, sur le fondement de ce texte, à lui payer une somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 ç); PAR CES MOTIFS : LA COUR-

Confirme en toutes ses dispositions le Jugement rendu par Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE le 29 mai 2002; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes; Condamne Monsieur X... à payer à la SCP BODIN-BARREAU-VECCHIATO-ARSELIN notaires associés, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la somme de 1.500 ç;

Condamne, Monsieur X..., au paiement des dépens d'instance et d'appel, avec autorisation à la SCP d'avoués ALIROL-LAURENT de poursuivre directement pour les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, conformément à l'article 699 du NCPC ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile; Signé par Mme Chantal Z... présidente de

Chambre et par Madame Catherine LAUBUS greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948906
Date de la décision : 01/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Chantal MECHICHE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-02-01;juritext000006948906 ?
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