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24/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947658

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 janvier 2006, JURITEXT000006947658


JYF/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 24 JANVIER 2006 ARRET N AFFAIRE N : 04/01809 AFFAIRE : SA TECHNIBOIS C/ Lydie X... APPELANTE : SA TECHNIBOIS Z.I. de la Nozillière 86100 ST SAUVEUR Représentant : Me Nicolas BES (avocat au barreau de LYON) Substitué par Me Brice LACOSTE (avocat au barreau de LYON) Suivant déclaration d'appel du 02 Juin 2004 d'un jugement AU FOND du 27 MAI 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATELLERAULT. INTIMEE : Appelant Incident Madame Lydie X... 51, rue Louis Pasteur 86530 NAINTRE Représentée par Me Philippe GAND (avocat au barreau de

POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et...

JYF/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 24 JANVIER 2006 ARRET N AFFAIRE N : 04/01809 AFFAIRE : SA TECHNIBOIS C/ Lydie X... APPELANTE : SA TECHNIBOIS Z.I. de la Nozillière 86100 ST SAUVEUR Représentant : Me Nicolas BES (avocat au barreau de LYON) Substitué par Me Brice LACOSTE (avocat au barreau de LYON) Suivant déclaration d'appel du 02 Juin 2004 d'un jugement AU FOND du 27 MAI 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATELLERAULT. INTIMEE : Appelant Incident Madame Lydie X... 51, rue Louis Pasteur 86530 NAINTRE Représentée par Me Philippe GAND (avocat au barreau de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Edith BOYER, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2005,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 24 Janvier 2006

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme X..., engagée le 16 février 1998 en qualité de contrôleur de gestion par la société Technibois, a été licenciée pour faute et insuffisance professionnelle, le 2 juillet 2003.

Par jugement en date du 27 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Chatellerault a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné le société à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse.

La société technibois a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et conclut au rejet des demandes de Mme X...

Mme X... conclut à la confirmation du jugement attaqué sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement mais forme appel incident sur la somme qui lui a été allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la condamnation de la société Technibois à lui payer la somme de 57 000 euros de ce chef et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'audience la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail relatives au remboursement des indemnités de chômage. Leurs conseils s'en sont rapportés à justice n'étant pas contesté que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés à l'époque de la rupture.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement de Mme X... a été prononcé "pour faute et insuffisance professionnelles", sans distinction entre deux catégories de fait dont les uns caractériseraient une faute professionnelle tandis que les autres caractériseraient une insuffisance professionnelle.

Il est de règle que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif. Si donc un licenciement est prononcé à raison des mêmes faits pour faute et insuffisance professionnelles, il y a lieu

de considérer qu'il est prononcé pour un motif disciplinaire et il revient alors à l'employeur d'établir un manquement fautif du salarié à ses obligations sans qu'il lui soit possible en cas de contestation du bien-fondé du licenciement, de basculer de la faute à l'insuffisance professionnelle (Cass.soc. 9 mai 2000, Bull. no 170), dès l'instant qu'une faute est alléguée au soutien du licenciement et que l'insuffisance professionnelle n'est pas fautive.

Il ressort, par ailleurs, tant d'une lettre adressée à la salariée le 28 mai 2003 que d'une référence à cette lettre dans la lettre de licenciement que, le 28 mai 2003, la société a notifié à la salariée un avertissement pour les mêmes faits que ceux visés dans la lettre de licenciement.

La société soutient certes que cette lettre du 28 mai n'était pas un avertissement. Pourtant, elle est bien qualifiée de lettre d'avertissement par la lettre de licenciement. De plus, il se déduit des termes mêmes de ladite lettre qu'il s'agissait d'un avertissement, puisque toute une série de reproches sont faits à la salariée, qu'ils sont qualifiés de manquements aux consignes donnés, et qu'il est vivement espéré par la société que tels retards et manquements ne se reproduiront plus, tous éléments qui caractérisent à l'évidence un avertissement au sens de l'article L. 122-40 du code du travail.

Cet avertissement a donc épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur à la date de son envoi à l'égard des faits qui y étaient mentionnés. Or, la société ne justifie pas de ce qu'entre le 28 mai 2003 et le 2 juillet 2003, date de la convocation à l'entretien préalable, la salariée ait commis de nouveaux faits fautifs ou réitéré ceux qui avaient été sanctionnés par l'avertissement.

Il suit de là que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué sauf à

porter à 26 000 euros la somme qui sera allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu des pièces produites par elle pour justifier du préjudice ayant résulté de la perte de son emploi.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de ce texte, il convient de condamner la société Techhnibois, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chatellerault en date du 27 mai 2004 sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

- Condamne la société Technibois à payer à Mme X... la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Ordonne le remboursement par la Société Technibois à l'organisme concerné des indemnités de chômage versés à Madame X... à la suite de la rupture et dans la limite de six mois,

- Condamne la société Technibois à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne la société Technibois aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Monsieur Michel Y..., Greffier.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947658
Date de la décision : 24/01/2006
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Conditions - Faute du salarié - Nécessité - /

Il est de règle que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif. Si donc un licenciement est prononcé à raison des mêmes faits pour faute et insuffisance professionnelles, il y a lieu de considérer qu'il est prononcé pour un motif disciplinaire et il revient alors à l'employeur d'établir un manquement fautif du salarié à ses obligations. Dès qu'une faute est alléguée au soutien du licenciement et que l'employeur ne peut justifier d'aucune faute à la charge du salarié, le licenciement fondé sur les faits ne caractérisant qu'une insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-01-24;juritext000006947658 ?
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