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04/10/2005 | FRANCE | N°05/01259

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 04 octobre 2005, 05/01259


JYF / SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2005 ARRET N AFFAIRE N : 05 / 01259
AFFAIRE : SYNDICAT GENERAL CGT / UGICT, SYNDICAT FEDERATION DES EMPL. OYES ET CADRES F. O C / SOCIETE MAAF ASSURANCES, SA MAAF ASSURANCES, SA NEXX ASSURANCES, GIE LOGISTIC, GIE EUROPEX, GIE RCDI, GIE ATLAS, GIE EURO GESTION SANTE, GIE EURODEM, SA MAAF VIE, SA MAAF GESTION, L'ADC, SOCIETE AGIR INTERNATIONAL, SYNDICAT CFE-CGC, SYNDICAT CFDT, SYNDICAT SIPAM-UNSA, SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE ET DE L'ASSISTANCE SN2A / CFTC, G. I. E. EUROPAC
APPELANTES : SYNDICAT GENERAL CGT / UGICT 8

rue Joseph Cugnot 79000 NIORT Représenté par la SCP ...

JYF / SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2005 ARRET N AFFAIRE N : 05 / 01259
AFFAIRE : SYNDICAT GENERAL CGT / UGICT, SYNDICAT FEDERATION DES EMPL. OYES ET CADRES F. O C / SOCIETE MAAF ASSURANCES, SA MAAF ASSURANCES, SA NEXX ASSURANCES, GIE LOGISTIC, GIE EUROPEX, GIE RCDI, GIE ATLAS, GIE EURO GESTION SANTE, GIE EURODEM, SA MAAF VIE, SA MAAF GESTION, L'ADC, SOCIETE AGIR INTERNATIONAL, SYNDICAT CFE-CGC, SYNDICAT CFDT, SYNDICAT SIPAM-UNSA, SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE ET DE L'ASSISTANCE SN2A / CFTC, G. I. E. EUROPAC
APPELANTES : SYNDICAT GENERAL CGT / UGICT 8 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT Représenté par la SCP PAILLE et amp ; THIBAULT (avoués à la Cour) SYNDICAT FEDERATION DES EMPL. OYES ET CADRES F. O 28 rue des Petits Hôtels 75010 PARIS Représenté par la SCP PAILLE et amp ; THIBAULT (avoués à la Cour) Assisté de Me Jean-Marie SALZARD (avocat au barreau de NIORT)
Suivant déclaration d'appel du 22 Avril 2005 d'un jugement AU FOND du 14 MARS 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT.
INTIMEES : SOCIETE MAAF ASSURANCES Dont le siège social est à Chaban de Chauray 79000 NIORT SA MAAF ASSURANCES Chaban de Chauray 79000 NIORT SA NEXX ASSURANCES Chaban de Chauray 79000 NIORT GIE LOGISTIC Chaban de Chauray 79000 NIORT GIE EUROPEX Chaban de Chauray 79000 NIORT GIE RCDI Chaban de Chauray 79000 NIORT GIE ATLAS Chaban de Chauray 79000 NIORT GIE EURO GESTION SANTE Chaban de Chauray 79000 NIORT GIE EURODEM Chaban de Chauray 79000 NIORT SA MAAF VIE Chaban de Chauray 79000 NIORT SA MAAF GESTION Chaban de Chauray 79000 NIORT L'ADC Chaban de Chauray 79000 NIORT SOCIETE AGIR INTERNATIONAL 145 Bd Haussmann 75008 PARIS G. I. E. EUROPAC Dont le siège social est à Chaban de Chauray 79000 NIORT Représentés par la SCP LANDRY et TAPON (avoués à la cour) Assistés de Me CURT (avocat au barreau de LYON) SYNDICAT CFE-CGC 40 rue de Provence 75009 PARIS Non Comparant Ni Représenté SYNDICAT CFDT 59 allée Pierre de Ronsard 91080 COURCOURONNES Non Comparant Ni Représenté SYNDICAT SIPAM-UNSA 34 Cours Lafayette 69003 LYON 03 Non Comparant Ni Représenté SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE ET DE L'ASSISTANCE SN2A / CFTC 197 rue du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS Non Comparant Ni Représenté
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Edith BOYER, Greffier uniquement présent (e) aux débats,
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Août 2005,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 04 Octobre 2005
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRET :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2004, un accord collectif de travail a été conclu entre le Directeur des Ressources humaines de la MAAF, agissant pour le compte de l'unité économique et sociale (UES) MAAF assurances, et trois organisations syndicales représentatives au sein de l'UES pour modifier le système d'horaires individualisés en vigueur au sein de certaines entités de gestion sinistres du GIE Europac, membre de l'UES MAAF. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2004, Mme X..., déléguée syndicale Force ouvrière, a notifié son opposition à cet accord collectif au nom de son organisation syndicale, ainsi qu'au nom de la CGT.
L'ensemble des groupements composant l'UES MAAF Assurances a alors fait assigner à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance le syndicat général CGT / UGICT-CGT du personnel de la MAAF, le syndicat Fédération des employés et cadres FO, le syndicat CFE-CGC Fédération de l'assurance, le syndicat CFDT, le syndicat SIPAM-UNSA et le syndicat national de l'assurance et de l'assistance SN2A- CFTC pour faire juger que l'opposition formée était intervenue en violation des dispositions légales et était dépourvue de tout effet sur l'accord signé le 21 octobre 2004. Par voie reconventionnelle, les syndicat CGT et FO ont conclu, à titre subsidiaire, à la nullité de l'accord du 21 octobre 2004.
Par jugement du 14 mars 2005, le Tribunal de grande instance de Niort a dit que l'opposition, valablement formée le 3 novembre 2004 par Mme X... au nom du seul syndicat FO, était dépourvue de tout effet sur l'accord signé le 21 octobre 2004, et que la demande reconventionnelle en nullité de cet accord collectif n'était pas fondée.
Le syndicat FO et le syndicat CGT / UGICT-CGT ont régulièrement interjeté appel. Le syndicat CGT s'est ensuite désisté de son appel. Le syndicat FO soutient, en premier lieu, que l'accord collectif en cause a un champ d'application limité à une seule des structures juridiques composant l'UES, le GIE Europac, et qu'il a une nature catégorielle, en sorte que sa validité, compte tenu de l'opposition formée, doit s'apprécier en application de l'article L. 132-2-2 du code du travail au regard des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel du GIE Europac, collège employés. Il conclut, en conséquence, à ce que le jugement soit infirmé et à ce qu'il soit jugé que l'opposition est majoritaire et que l'accord collectif du 21 octobre 2004 se trouve privé de validité. En second lieu, le syndicat FO fait valoir qu'une UES est dépourvue de personnalité morale, et qu'un accord collectif la concernant ne peut être valablement conclu qu'à la condition que chacun des employeurs des groupements la composant soit représenté. Il conclut donc que le Directeur des ressources humaines de la société MAAF ne pouvait valablement agir au nom d'une personne juridique qui n'existe pas, ni représenter les sociétés et groupements autres que celle dont il est le Directeur, et demande à titre subsidiaire qu'il soit jugé que l'accord collectif du 21 octobre 2004 est nul. Le syndicat FO sollicite, enfin, la condamnation des groupements composant l'UES MAAF à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société MAAF Assurances et les autres groupements composant l'UES MAAF concluent à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions. Elles soutiennent, d'abord, que c'est au regard des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise de l'UES et en prenant en compte les collèges employés et cadres que doit s'apprécier la portée de l'opposition à l'accord du 21 octobre 2004 qui a été formée et qu'il s'ensuit que la condition de majorité nécessaire pour tenir en échec l'accord n'est pas atteinte. Elles ajoutent que, l'opposition n'ayant été valablement formée qu'au nom de FO, la condition de majorité n'est pas davantage atteinte au regard des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles des délégués du personnel du GIE Europac, et même en prenant en compte le seul collège employés. Elles soutiennent, ensuite, que la demande subsidiaire en annulation de l'accord collectif du 21 octobre 2004, présentée devant le Tribunal de Grande Instance à titre reconventionnel par les syndicats FO et CGTR était irrecevable en application des articles 70 du nouveau code de procédure civile et 1108 du code civil. Elles ajoutent qu'en toute hypothèse un accord collectif de travail pouvait être valablement conclu au nom de l'UES MAAF par une personne ayant la qualité de Directeur des Ressources humaines de l'ensemble des structures juridiques incluses dans l'UES. Les défendeurs sollicitent la condamnation du syndicat FO à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la validité de l'accord collectif du 21 octobre 2004 au regard de l'opposition qui a été formée
Aux termes de l'article L. 132-2-2 du code du travail, III, 2o), la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'espèce, pour conclure à la non-validité de l'accord du 21 octobre 2004, le syndicat FO, soutient que l'accord ne concernait que les seuls employés du seul GIE Europac, et que lors des dernières élections de délégués du personnel, ce syndicat et le syndicat CGT ont obtenu dans le collège employés du GIE Europac plus de 53 % des suffrages.
Il suit de cette argumentation que l'opposition ne pouvait être majoritaire qu'en prenant en compte les suffrages additionnés du syndicat FO et du syndicat CGT. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le syndicat FO n'a pour sa part obtenu dans le collège employés du GIE Europac que 25, 52 % des suffrages exprimés.
Par conséquent, avant même de statuer le cas échéant sur le cadre de référence (GIE Europac ou toute l'UES, collège employés ou collège employés et cadres) pour la détermination du caractère majoritaire ou non de l'opposition-une discussion existant sur ce point entre les parties-il convient de statuer préalablement sur la validité de l'opposition en tant qu'elle a été formée par le syndicat CGT car si ce n'est pas le cas il s'en déduit automatiquement que l'opposition n'est pas majoritaire et que ce point de vue l'accord est valable.
A cet égard, il est constant que c'est Mme X..., déléguée syndicale FO qui a formé opposition pour le compte de son syndicat et pour le compte du syndicat CGT. Cependant, comme l'a relevé le Tribunal de Grand Instance, il n'est justifié par aucune pièce du dossier que la déléguée syndicale FO avait reçu mandat du syndicat CGT pour former opposition à l'accord du 21 octobre 2004 au nom de ce syndicat. Au demeurant, il est significatif que ce dernier syndicat qui avait interjeté appel du jugement du Tribunal s'en est ensuite désisté.
Il s'ensuit qu'aucune opposition à l'accord n'a été régulièrement formée par le syndicat CGT, que la seule opposition régulière est celle formée par le syndicat FO, et que, comme il a été vu dans les motifs qui précèdent, cette opposition ne peut priver d'effet l'accord en cause, faute pour FO d'avoir obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, quel que soit le cadre de référence à prendre en compte pour cette appréciation.
Sur la demande d'annulation de l'accord collectif du 21 octobre 2004- En ce qui concerne la recevabilité de la demande d'annulation
Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'accord présentée à titre subsidiaire par le syndicat FO, la société MAAF soutient que cette demande du syndicat FO présentée à titre reconventionnel devant le Tribunal de grande instance ne se rattachait pas par un lien suffisant à sa demande principale et qu'en qualité de tiers à l'accord le syndicat FO n'avait pas en toute hypothèse intérêt ou qualité à agir en nullité de cet accord.
Il ressort de l'article 70 du nouveau code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Cela étant, comme l'a relevé le premier juge, la demande principale de la MAAF tendant à faire dire que l'opposition formée par le syndicat FO n'affectait pas la validité de l'accord et la demande reconventionnelle du syndicat FO en annulation de l'accord portaient l'une et l'autre sur la question de la validité de l'accord collectif du 21 octobre 2004, ce dont il se déduit que la demande reconventionnelle se rattachait par un lien suffisant à la demande principale et qu'elle était donc recevable.
Par ailleurs, s'il est vrai que les organisations non signataires d'un accord collectif ne sont recevables à agir en nullité d'un accord collectif que pour autant qu'ils invoquent une nullité absolue, le moyen tiré par le syndicat FO de ce que le signataire de l'accord pour le compte de l'UES ou des sociétés la composant n'avait pas le pouvoir juridique de le conclure constituait bien l'allégation d'une cause de nullité absolue.
En conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal de grande instance a jugé que la demande d'annulation de l'accord collectif du 21 octobre 2004 par le syndicat FO était recevable.
- En ce qui concerne le bien-fondé de la demande d'annulation
Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé du litige, le syndicat FO soutient qu'une UES n'a pas de personnalité juridique et ne peut donc conclure un accord collectif faute de pouvoir désigner quelqu'un pour la représenter. Elle ajoute que le Directeur des ressources humaines de l'une des entités composant l'UES ne pouvait valablement représenter au sein de l'UES les autres sociétés composant l'UES faute d'avoir été mandaté par celles-ci à cette fin.
Sur le premier point, il est utile de rappeler que la possession par une entité déterminée de la personnalité juridique n'est pas une condition de la validité d'une négociation collective et par suite d'un accord collectif conclu au sein de cette entité. Il est ainsi admis qu'un accord collectif peut être négocié et conclu au sein d'un établissement, d'un groupe d'établissements, ou d'un groupe de sociétés, alors que ces entités (établissement, groupe d'établissements, ou groupe de sociétés) n'ont pas (nécessairement) la personnalité juridique.
Cela étant rappelé, il est constant que les sociétés dont il est reconnu qu'elles forment une unité économique et sociale sont considérées comme une entreprise unique au regard des institutions représentatives du personnel. Or, il est logique de considérer que l'unité économique et sociale constitue pareillement une entreprise unique au regard de la négociation d'accords collectifs, comme cela a pu être admis pour le groupe. En l'espèce, il est établi au dossier qu'une Unité économique et sociale MAAF Assurances a été reconnue entre différentes sociétés par accord collectif en date du 16 décembre 1992. La circonstance que l'accord dispose expressément que ces sociétés constituent une entreprise unique pour l'application de la législation sur les comités d'entreprise ne pouvait faire obstacle à ce qu'il en soit de même pour la négociation d'accords collectifs. Certes se pose, alors, la question de la représentation de l'Unité économique et sociale pour la négociation et la signature d'accords collectifs. A cet égard, l'accord de reconnaissance du 16 décembre 1992 ne comporte de ce point de vue aucune disposition utile. Cependant, il peut être posé pour règle qu'une convention ou un accord collectif dans le cadre d'une unité économique et sociale est négocié et conclu entre, d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou les représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises comprises dans l'unité économique et sociale et d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de l'article L. 132-2, dans l'unité économique et sociale ou dans l'ensemble des entreprises la composant.
En l'espèce, il résulte d'une délégation de pouvoirs du Président directeur général de la société MAAF Assurance, entreprise dominante de l'unité économique sociale MAAF Assurances, qu'il a donné pouvoir à M. Y..., Directeur des ressources humaines, à l'effet d'assurer l'unité de direction au sein de l'UES et la représentation de celle-ci, notamment dans ses relations avec les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales représentatives, la délégation de pouvoirs précisant expressément " qu'elle s'applique dans l'ensemble des entités juridiques du groupe MAAF constitué en UES ".
L'accord litigieux du 21 octobre 2004 ayant été négocié et conclu par M. Y... pour l'UES, il apparaît qu'il a été ainsi conclu par l'employeur de l'entreprise dominante, en tout cas son représentant agissant pour le compte de l'UES, et qu'il est donc valable. Au demeurant, comme l'a justement relevé le Tribunal dans le jugement attaqué, il ressort des éléments du dossier que de nombreux autres accords collectifs ont été négociés et conclus entre M. Y..., pour le compte de l'UES, et les organisations syndicales représentatives dont le syndicat FO pour certains d'entre eux sans qu'il ait jamais été discuté que M. Y... avait le pouvoir de représenter l'UES.
Il convient, par suite, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Poitiers en date du 14 mars 2005 en toutes ses dispositions,
- Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamne le syndicat Force ouvrière aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Edith BOYER, greffière.
Le Greffier,
Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/01259
Date de la décision : 04/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Conclusion - Parties habilitées - Organisation syndicale - Définition - Portée

La possession par une entité déterminée de la personnalité juridique n'est pas une condition de la validité d'une négociation collective et par suite d'un accord collectif conclu au sein de cette entité. Par ailleurs, il est constant que les sociétés dont il est reconnu qu'elles forment une unité économique et sociale sont considérées comme une entreprise unique au regard des institutions représentatives du personnel. Or, il est logique de considérer que l'unité économique et sociale constitue pareillement une entreprise unique au regard de la négociation d'accords collectifs, comme cela a pu être admis pour le groupe. Un accord collectif peut donc être négocié et conclu au sein d'une unité économique et sociale. Il peut être posé pour règle qu'une convention ou un accord collectif dans le cadre d'une unité économique et sociale est négocié et conclu entre, d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou les représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises comprises dans l'unité économique et sociale et d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de l'article L. 132-2, dans l'unité économique et sociale ou dans l'ensemble des entreprises la composant


Références :

L 132-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2005-10-04;05.01259 ?
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