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23/09/2005 | FRANCE | N°11

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0041, 23 septembre 2005, 11


Arrêt no 11 / 2005

RG No : 04 / 00003

COUR D'APPEL DE POITIERS
CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2005

Appel du jugement rendu par le Juge de l'Expropriation du département des Deux- Sèvres en date du 15 JUIN 2004.

APPELANT :

TITANITE SAS, dont le siège est à PONTAILLER SUR SAONE (21) représentée par Monsieur Joel K..., directeur régional demeurant en cette qualité à Amailloux (79) lieudit " Les Piodières "
ayant élu domicile chez Maître X...28 rue Carnot BP 412 86010 POITIERS

Suivant appel interjeté au

greffe des expropriations du tribunal de grande instance de Niort par déclaration de Maître X..., Avocat, re...

Arrêt no 11 / 2005

RG No : 04 / 00003

COUR D'APPEL DE POITIERS
CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2005

Appel du jugement rendu par le Juge de l'Expropriation du département des Deux- Sèvres en date du 15 JUIN 2004.

APPELANT :

TITANITE SAS, dont le siège est à PONTAILLER SUR SAONE (21) représentée par Monsieur Joel K..., directeur régional demeurant en cette qualité à Amailloux (79) lieudit " Les Piodières "
ayant élu domicile chez Maître X...28 rue Carnot BP 412 86010 POITIERS

Suivant appel interjeté au greffe des expropriations du tribunal de grande instance de Niort par déclaration de Maître X..., Avocat, reçue le 21 juin 2004, portant le cachet de la poste du 18 juin 2005

Comparante par M. K...;

Assistée par Maître Marc X..., avocat au Barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur Christian Y...
Demeurant ...

comparant en personne,

Assisté par Maître Z..., Avocat au Barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05 / 5070 du 07 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

EN PRESENCE DE :

Monsieur Gilles A..., Inspecteur principal, représentant par délégation M. le Directeur Départemental des services fiscaux, Commissaire du Gouvernement près la Chambre des expropriations de la Cour d'Appel de POITIERS, domicilié à la Direction des services fiscaux de la Vienne, ....

Appelant incident par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la chambre des expropriations de la Cour le 27 mai 2005

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Monsieur BARTHELEMY, Président de la Chambre des Expropriations de la Cour d'Appel de Poitiers, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 Décembre 2004 en application des articles R 13-5 et R 13-6 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.

Mme C..., Vice- Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON, Juge titulaire de l'expropriation du département de la Vendée désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 Septembre 2003,

M. TAILLEBOT, Vice- Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, Juge titulaire de l'expropriation du département de la Charente- Maritime désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 Octobre 2004,

GREFFIER :

Madame DUMONT, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, présente uniquement au débats.

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Mai 2005 à 9 H 30, les parties ayant été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception,

Vu l'appel interjeté le 18 juin 2005 par la SA TITANITE enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Niort suite à la décision rendue par le juge de l'expropriation des Deux- Sèvres le 15 juin 2004,

Vu les pièces de la procédure,

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre des Expropriations en date du 29 mars 2005 fixant l'affaire au 27 Mai 2005 et désignant comme assesseurs Mme C...et M. TAILLEBOT, Juges titulaires de l'expropriation.

Ont été entendus :

- Monsieur le Président en son rapport,
- Maître Marc X...en ses observations,
- Maître Urbain E...en ses observations,
- Monsieur le Commissaire du Gouvernement en ses avis et conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2005, puis prorogé au 23 septembre 2005,

Ce jour, la Cour a rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant :

ARRET

Les époux Christian Y...- Edith Z... ont acquis, suivant acte notarié du 18 août 1999, moyennant le prix principal de 900 000 francs / 137 204, 12 euros, une propriété agricole comprenant :

Commune de MAISONTIERS

aux lieux- dits de " Sainte Edith " et " le Buisson Caquet ", des bâtiments agricoles et des terres cadastrées section A no 149 à 160 et section D no 43 à 50,

Commune d'AMAILLOUX

deux parcelles de pré cadastrées section A no 176 et 177.

L'exploitation agricole aux " Piodières " commune d'Amailloux avec extension sur Maisontiers achetée le 29 janvier 2001 par la SCIGED a été apportée le 16 janvier 2003 à la société TITANITE ;

Par arrêté du 14 mars 2001, le Préfet des Deux Sèvres a institué des servitudes d'utilité publique sur le territoire de la commune d'Amailloux et de Maisontiers résultant des périmètres délimités autour du stockage et de l'unité de fabrication d'explosifs projetés par la société TITANITE SA ;

Par lettre du 18 mars 2004 M. Y...a saisi le juge de l'expropriation du département des Deux- Sèvres en réclamant au titre de l'article L 515-11 du code de l'environnement une indemnité de 60 000 euros ;

Par jugement du 15 juin 2004, le juge de l'expropriation du département des Deux- Sèvres a fixé à 15 000 euros l'indemnité due par la société TITANITE en application de l'article L 515-11 du Code de l'environnement, et a laissé les dépens à la charge de la société TITANITE.

La société TITANITE a relevé appel le 21 juin 2004 de cette décision du 15 juin 2004 et demandé à la Cour, par conclusions déposées les 13 août 2004 et 19 mai 2005 de :

- constater que la SA TITANITE s'en rapporte à justice concernant le rôle du Commissaire du Gouvernement,

- enjoindre, en tant que de besoin, à M. Christian Y...de produire l'acte de vente de sa propriété agricole selon acte de Maître G..., Notaire à Saint Loup sur Thouet, le 30 septembre 2004,

- réformer purement et simplement le jugement entrepris considération prise de l'absence d'un préjudice direct, matériel et certain découlant des servitudes instituées par l'arrêté préfectoral du 14 mars 2001, en vertu de l'article L 515-11 du code de l'environnement ;

- débouter M. Christian Y...de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Monsieur Christian Y..., par mémoire en défense du 24 mai 2005 et par mémoire récapitulatif du 26 mai 2005 a requis la Cour de :

- dire irrecevable l'appel incident formé par le Commissaire du Gouvernement le 20 mai 2005, en application de l'article R 13-43 dernier alinéa du code de l'expropriation,

- dire irrecevable le mémoire additionnel déposé par la SA TITANITE le 19 mai 2005,

- confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le quantum de l'indemnisation :

* fixer l'indemnité au titre de l'article L 515-11 du code de l'environnement à hauteur de 60 000 euros au bénéfice de M. Y...,

* subsidiairement confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,

* en tout état de cause, condamner la SA TITANITE à verser à Maître Urbain E...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant renonciation de sa part à la somme versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Le Commissaire du Gouvernement, par conclusions du 20 mai 2005 a sollicité la réformation du jugement déféré en faisant valoir que le préjudice et son indemnité ne peuvent résulter de la dépréciation du fonds mais des seuls sujétions nées de l'utilisation du sol ou de l'exécution des travaux, et s'est présenté au greffe des expropriations de la Cour le 27 mai 2002 à 9 heures 02 pour régulariser un procès- verbal de déclaration d'appel incident ;

La violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le rôle du Commissaire du gouvernement dans la présente procédure n'est pas caractérisée dès lors que l'indemnité susceptible d'être fixée au profit de M. Y...n'est pas fondée sur les informations publiées au fichier immobilier ;

L'appel incident du Commissaire du Gouvernement est recevable compte tenu du procès verbal du 27 mai 2002 qui, en tout état de cause, a régularisé la procédure ;

Le mémoire d'appel additionnel déposé le 19 mai 2005 qui répond à la demande du Président de la Chambre des Expropriation sur le rôle du Commissaire du Gouvernement et qui par ailleurs ne contient pas de moyen nouveau, doit être déclaré recevable ;

La date de référence, un an avant la date de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L 515-9 du Code de l'environnement, est le 5 septembre 1999 ;

Le préjudice doit être estimé à la date de la décision de première instance (15 juin 2004), ce qui n'interdit pas, pour apprécier le préjudice à cette date, de prendre en compte des éléments postérieurs dont la vente de la propriété par M. et Mme Y...selon acte notarié du 30 septembre 2004 moyennant le prix principal de 207 000 euros ;

Des installations agricoles ou des locaux habités sont autorisés dans les zones de danger Z4 et Z5, zones à l'intérieur desquelles est située la propriété litigieuse ;

L'institution des zones de danger Z4 (possibilités de blessures aux personnes, dégâts légers aux biens) et Z5 (très faible possibilité de blessures légères aux personnes, dégâts très légers aux biens), applicables aux biens en cause entraîne un préjudice direct, matériel et certain subi par M. Y..., consistant en une diminution de la valeur vénale par rapport à un bien non situé dans une zone de danger et qui ouvre droit à une indemnité au profit de M. Y...en vertu de l'article L 515-11 du Code de l'Environnement, étant de surcroît par ailleurs constaté que le Commissaire enquêteur a émis le 30 octobre 2000 un avis favorable sous réserve que les demandes d'indemnisations des propriétaires fonciers en Z4 et Z5 soient rapidement prises en compte et traitées dès le début de l'exploitation ;

Compte tenu des difficultés rencontrées par M. Y...pour vendre son bien justifiées par les compromis de vente qui n'ont pas abouti mais aussi de la vente réalisée en septembre 2004 pour 207 000 euros, il apparaît que l'indemnité revenant à M. Y...doit être fixée à 15 000 euros ;

Le jugement entrepris doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Chaque partie conservera ses propres dépens d'appel ;

Toute demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

- déclare recevable l'appel incident du Commissaire du Gouvernement,

- déclare recevable le mémoire d'appel additionnel de la Société TITANITE déposé le 19 mai 2005,

- Dit n'y avoir lieu d'écarter les conclusions et observations du Commissaire du Gouvernement,

- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Y ajoutant

* Rejette la demande de M. Y...au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel étant constaté que M. Y...bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Ainsi Prononcé par Monsieur BARTHELEMY, Président,

Signé par Monsieur BARTHELEMY et par Madame DUMONT, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0041
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 23/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2005-09-23;11 ?
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