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25/11/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943822

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 novembre 2003, JURITEXT000006943822


X... D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE, ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003 APPELANT: SA A.M DISTRIBUTION Z.A.C de la Brétaudière Avenue de Talmont - Enseigne SESAME 85180 LE CHATEAU D'OLONNE Représentant : Me Etienne RICOUR (avocat au barreau des SABLES D'OLONNE) Suivant déclaration d'appel du 24 Mai 2002 d'un jugement AU FOND du 26 AVRIL 2002 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES LES SABLES D'OLONNE. INTIME: Monsieur Y... COMPOSITION DE LA X... lors des débats et du délibéré: Président :

Yves DUBOIS, Président Conseiller:

Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller:

Jean-

Yves FROUIN, Greffier :

Michel GEMTEAU, Greffier uniquement présent aux d...

X... D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE, ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003 APPELANT: SA A.M DISTRIBUTION Z.A.C de la Brétaudière Avenue de Talmont - Enseigne SESAME 85180 LE CHATEAU D'OLONNE Représentant : Me Etienne RICOUR (avocat au barreau des SABLES D'OLONNE) Suivant déclaration d'appel du 24 Mai 2002 d'un jugement AU FOND du 26 AVRIL 2002 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES LES SABLES D'OLONNE. INTIME: Monsieur Y... COMPOSITION DE LA X... lors des débats et du délibéré: Président :

Yves DUBOIS, Président Conseiller:

Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller:

Jean-Yves FROUIN, Greffier :

Michel GEMTEAU, Greffier uniquement présent aux débats, DEBATS:

A l'audience publique du 14 Octobre 2003,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2003

Ce jour a été rendu, contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant: ARRET: Monsieur Y... a été engagé le 15 avril 1998 par la société AM DISTRIBUTION SA en qualité de livreur magasinier; il a été promu responsable des magasiniers et livreurs à compter du 1 mai 2000; il a été licencié le 22 octobre 2000, avec mise à pied conservatoire, sans préavis ni indemnité.

Par jugement du 26 avril 2002, le Conseil des Prud'hommes des Sables d'Olonne, considérant que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et n'avait pas de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes:

-

indemnité de préavis:

2 286,74 euros

-

congés payés correspondants:

228,67 euros

-

indemnité de licenciement:

289,61 euros

-

dommages et intérêts:

8 000 euros

-

frais irrépétibles:

760 euros.

La société AM DISTRIBUTION a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 21 juillet 2003, par lesquelles la société AM DISTRIBUTION sollicite la réformation du jugement entrepris, entend voir débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes et réclame le remboursement de la somme de 10 557,48 euros réglée le 12 juin 2002 en vertu de l'exécution provisoire et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 3 octobre 2003, par lesquelles Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris en son principe mais entend voir porter à 968,01 euros l'indenmité de licenciement, à la

somme de 12 958,17 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et réclame la somme de 1219,59 euros à titre d'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement ainsi que la somme de 1 529 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; MOTIFS DE LA DECISION:

La lettre de licenciement reproche au salarié son agressivité et son insubordination.

L'employeur allègue l'agression par le salarié d'un chauffeur livreur d'une autre entreprise le 16 août 2000.

Le salarié prétend qu'il a été sanctionné pour ce fait par une mise à pied notifiée le 22 août 2000. Toutefois, il n'a jamais fait l'objet d'une telle mesure disciplinaire. Il résulte des termes de la lettre remise en main propre au salarié le 22 août 2000 et des pièces du dossier qu'il s'agissait d'une mise à pied conservatoire et que la procédure de licenciement a été ensuite suspendue du fait de l'arrêt de travail du salarié à compter du 23 août puis reprise à son retour dans l'entreprise par une convocation à l'entretien préalable de licenciement remise en main propre le 6 octobre 2000 avec mise à pied conservatoire.

Par des motifs que la cour adopte le conseil des prud'hommes a analysé d'une part que la lettre de licenciement était suffisamment motivé mais d'autre part, sur le fond, que les griefs n'étaient pas établis.

En particulier, les deux témoins des faits survenus le 16 août 2000 ont attesté qu'après une dispute, les deux protagonistes s'étaient séparés en bons termes; quant à l'employeur du chauffeur, il s'est plaint de l'agression, dont aurait été l'objet son chauffeur, auprès de la société AM DISTRIBUTION par une lettre tardive du 29 septembre 2000, ce qui limite singulièrement la gravité du comportement de Monsieur Y...

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la forme du licenciement, l'employeur n'a pas mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable la possibilité pour le salarié d'être assisté d'un membre du personnel de l'entreprise. Il a cependant indiqué la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise dans les conditions prévue à l'article L 122-14 du Code du travail.

L'indemnisation du salarié étant soumise aux dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du travail, l'entreprise employant moins de 11 salariés, la règle est celle du cumul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts résultant du défaut de respect de la procédure.

En l'espèce, l'omission de la mention sus-visée constitue une irrégularité de procédure distincte de l'omission de mentionner la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur, qui est visée à l'article L 122-14-5 à titre d'exception et qui a pour seul effet, par référence à l'article L 122-14-4, de limiter à un mois maximum l'indemnité allouée à ce titre et non de la supprimer.

Il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 1143 euros en réparation du préjudice subi.

Les indemnités de préavis, congés afférents et de licenciement ont été justement calculées par le premier juge. Le montant des dommages et intérêts alloués correspond à la situation du salarié, compte tenu de son âge au moment du licenciement ( 28 ans), de son ancienneté ( 2 ans et 5 mois), des circonstances particulières entourant la rupture rappelés dans les motifs adoptés de la décision, aucun élément n'étant par ailleurs fourni sur sa situation actuelle.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS: LA

X...:

Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

Condamne la société AM DISTRIBUTION à payer à Monsieur Y... la somme de 1143 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement;

Condamne la société AM DISTRIBUTION aux dépens et au paiement à Monsieur Y... de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943822
Date de la décision : 25/11/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Convocation - Mentions nécessaires - Faculté d'assistance

Dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'absence de mention de la possibilité pour le salarié d'être assisté d'un membre du personnel de l'entreprise constitue une irrégularité de procédure. Or, lorque l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés, la sanction du défaut de respect de la règle relative à l'assistance du salarié doit se cumuler à la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse


Références :

Code du travail, articles L. 122-14 et L. 122-14-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-11-25;juritext000006943822 ?
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