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01/07/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942735

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 01 juillet 2003, JURITEXT000006942735


COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 1er JUILLET 2003 DEMANDEUR: S.A. CGR CINEMAS Zone Industrielle de PERIGNY 8 rue Biaise Pascal 17039 LA ROCHIELLE CEDEX Représentant : Me Claude CHAMBONNAUD (avocat au barreau de BORDEAUX) Suivant acte de récusation du 15 mai 2003, DEFENDEUR: Madame X... non comparante COMPOSITION DE LA COUR: lors des débats, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties: Monsieur Yves Y..., faisant fonction de Conseiller Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries

et explications des parties, assisté de Michel GENITE...

COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 1er JUILLET 2003 DEMANDEUR: S.A. CGR CINEMAS Zone Industrielle de PERIGNY 8 rue Biaise Pascal 17039 LA ROCHIELLE CEDEX Représentant : Me Claude CHAMBONNAUD (avocat au barreau de BORDEAUX) Suivant acte de récusation du 15 mai 2003, DEFENDEUR: Madame X... non comparante COMPOSITION DE LA COUR: lors des débats, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties: Monsieur Yves Y..., faisant fonction de Conseiller Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties, assisté de Michel GENITEAU, Greffier, uniquement présent(e) aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de: Monsieur Yves Y... Z..., Madame Annick FELTZ, Conseiller, Madame Isabelle GRAINDBARBE Conseiller A...: A l'audience publique du 24 Juin 2003, Le conseil du demandeur a été entendu en ses explications, conclusions et plaidoiries. Vu les conclusions écrites du Ministère Public L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2003. Ce jour a été rendu Réputé contradictoire et en dernier ressort l'arrêt suivant: ARRET: La section Activités Diverses du Conseil des Prud'hommes de la Rochelle est saisie d'un litige opposant Madame B..., déléguée syndicale CGT, à son employeur la Société CGR CINEMAS; Le 13 Mai 2003, la Société CGR CINEMAS a demandé la récusation de Madame X..., Vice-Présidente de la section Activités Diverses devant laquelle le litige devait être évoqué à l'audience du 15 Mai; Madame X... s'étant opposée à sa récusation, l'affaire a été portée devant la Cour; Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui s'en rapporte à justice; Les parties et le magistrat concerné ont été informés de la date d'audience; Le conseil de la Société CGR CINEMAS a présenté ses observations; MOTIFS:

La requête de la Société CGR CINEMAS est fondée sur les dispositions de l'article 6-1° de la Convention Européenne de Sauvegarde des

Droits de l'Homme; l'employeur de Madame B... considère en effet que le fait pour Madame X... d'avoir figuré avec la salariée sur la même liste des candidats CGT aux dernières élections prud'homales n'a pas pu ne pas créer des liens particuliers, compromettant ainsi l'impartialité requise par le texte susvisé; il ajoute que "le combat électoral ainsi mené côte à côte n'a pas pu non plus, compte tenu de l'impact médiatique et de la position prise ouvertement par la CGT, ne pas amener Madame X... à conseiller Madame B... ";

Il convient de rappeler que le Conseil des Prud'hommes est une juridiction élective et paritaire dont les membres, généralement élus sur des listes présentées par des organisations syndicales, prêtent individuellement serment de remplir leurs devoirs avec intégrité; ainsi, sauf à dénier à l'institution elle-même l'impartialité que garantissent la parité de sa composition et le statut de ses magistrats auxquels il est spécialement interdit d'accepter un mandat impératif, l'appartenance à une organisation syndicale ne peut être considérée à elle seule comme révélatrice d'un intérêt personnel dans un litige intéressant un salarié affilié à la même organisation, ce que précise d'ailleurs l'article L 518-1 1° du Code du Travail;

Or, telle est bien la thèse que soutient au moins implicitement la Société CGR CINEMAS en allant jusqu'à présumer qu'à partir du moment où elle était inscrite sur la même liste électorale que Madame B..., Madame X... a dû nécessairement la conseiller, alors qu'il n'existe strictement aucun élément objectif en ce sens, si ce n'est précisément l'engagement des deux femmes au sein de la même organisation syndicale;

Dans ces conditions, la demande doit être rejetée; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déboute la Société CGR CINEMAS de sa demande en récusation dirigée contre Madame X...; Condamne la Société CGR CINEMAS aux dépens;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942735
Date de la décision : 01/07/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Membres du conseil

Le Conseil de Prud'hommes est une juridiction élective et paritaire dont les membres prètent individuellement serment de remplir leurs devoirs avec intégrité. Ainsi, sauf à dénier à l'institution elle-même l'impartialité que garantissent la parité de sa composition et le statut de ses magistrats, auxquels il est spécialement interdit d'accepter un mandat impératif, l'appartenance à une organisation syndicale ne peut être considérée à elle seule comme révélatrice d'un intérêt personnel dans un litige intéressant un salarié affilié à la même organisation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-07-01;juritext000006942735 ?
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