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04/03/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942352

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 04 mars 2003, JURITEXT000006942352


COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 04 MARS 2003 APPELANT: Monsieur X... Y...: SA EURO AUTOMOBILES HEULIEZ 7 Rue Louis Heuliez BP9 79140 CERIZAY COMPOSITION DE LA COUR: Monsieur Yves Z..., faisant fonction de Conseiller Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties, assisté de Edith JACQUEMET, Greffier, uniquement présente aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de: Monsieur Yves Z... A..., Madame Annick FELTZ, Conseiller Madame Isabelle GRANDBARBE Conseiller B...: A l'audience publique du 22 Janvier 2003, Les conseils des parties ont

été entendus en leurs explications, conclusions et pl...

COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 04 MARS 2003 APPELANT: Monsieur X... Y...: SA EURO AUTOMOBILES HEULIEZ 7 Rue Louis Heuliez BP9 79140 CERIZAY COMPOSITION DE LA COUR: Monsieur Yves Z..., faisant fonction de Conseiller Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties, assisté de Edith JACQUEMET, Greffier, uniquement présente aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de: Monsieur Yves Z... A..., Madame Annick FELTZ, Conseiller Madame Isabelle GRANDBARBE Conseiller B...: A l'audience publique du 22 Janvier 2003, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2003. Ce jour a été rendu, contradictoire et en dernier ressort l'arret suivant ARRET: Monsieur X... a été engagé le 9 Novembre 1961 par la Société HEULIEZ et est devenu cadre de production; il a été élu conseiller prud'homme le 9 Décembre 1992 et son mandat devait expirer le 10 Décembre 2002; il a été licencié le 3 Mars 1998 pour motif économique à la suite de sa candidature au départ volontaire dans le cadre d un plan social; Par jugement du 12 Mars 2002, le Conseil des Prud'hommes de Niort, considérant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse mais que l'employeur avait commis une irrégularité de procédure en ne sollicitant pas l'autorisation de l'Inspecteur du Travail, a alloué au salarié une somme de 3.961,39 ä en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail; Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation; il réclame les sommes de 118.850,02 ä à raison de la nullité de son licenciement, 59425,01 ä à titre d'indemnité pour rupture illicite, et 2.287 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Par voie d'appel incident, la Société EURO AUTOMOBILES HEULIEZ entend voir débouter le salarié de toutes ses demandes et réclame la somme de 2.000 ä au titre des frais

irrépétibles; MOTIFS Le plan social élaboré par la Société HEULIEZ au début de l'année 1998 prévoyait entre autres mesures des départs volontaires avec versement des indemnités de rupture et d'une allocation de reconversion pouvant aller jusqu'à six mois de salaire; Monsieur X... a sollicité le bénéfice de ces dispositions par courrier du 18 Février 1998; son licenciement a été prononcé le 3 Mars 1998, sans que l'autorisation de l'Inspecteur du Travail ait été préalablement sollicitée, dans les termes suivants:

"Compte-tenu de la baisse du chiffre d'affaires en 1997, des prévisions d'activité tant sur la division emboutissage que sur la division automobile, et de la situation financière de l'entreprise, la société EURO AUTOMOBILES HEULIEZ doit se restructurer afin d'assurer sa pérennité. Dans ce contexte, la société a engagé un plan d'adaptation aux contraintes automobiles ayant pour objectif de réduire les effectifs de structures et de les adapter à notre niveau de production budgété en 1998. "Par courrier en date du 18 Février 1998, vous nous avez fait part de votre accord pour quitter l'entreprise dans le cadre des mesures du plan social. En conséquence, nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour motif économique." Les premiers juges ont estimé que le défaut d'autorisation de licenciement constituait une simple irrégularité de procédure justiciable de l'indemnité prévue par l article L 122-14-4 du Code du Travail; La Société EURO AUTOMOBILES HEULIEZ soutient que constitue une rupture amiable du contrat de travail et non un licenciement le départ volontaire du salarié, intervenu en dehors de tout litige et pour raisons économiques, moyennant l'octroi d'avantages financiers destinés à compenser le préjudice en résultant et qu'un tel accord de rupture conclu avec un salarié protégé n'est pas soumis à l'autorisation de l'inspecteur de travail; Cependant, les salariés protégés ne peuvent renoncer par avance, notamment par voie de

rupture amiable de leur contrat de travail, aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat; En outre, la décision d un salarié de se porter candidat au départ volontaire dans le cadre d un plan social résulte d un choix consécutif à l'annonce par l'employeur d'une réduction d'effectif, l'intéressé sachant que son emploi est susceptible d'être supprimé; son acceptation du mode de rupture proposé ne s'explique donc que par l'existence d'une menace de licenciement moins "avantageux" et n'est donc pas assimilable à une volonté de démission pour motif personnel ou par choix professionnel; Tel est bien le cas en l'espèce, puisque d'une part les salariés étaient invités à se porter candidats au départ volontaire, l'employeur se réservant d'accepter ou de refuser les demandes, et que d'autre part la rupture était assimilée à un licenciement, avec mise en oeuvre de la procédure légale et versement des indemnités; Dans ces conditions, le licenciement d'un salarié protégé consécutif à l'acceptation par celui-ci des mesures du plan social en cas de départ volontaire devait faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail; Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... est nul, et qu'au contraire de ce qu'a dit le Conseil des Prud'hommes cette nullité ouvre droit, à défaut de demande de réintégration, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection, laquelle prend fin six mois après le terme du mandat; s'agissant d'un conseiller prud'homme, cette indemnisation est limitée à la durée de la protection accordée aux représentants du personnel, soit trente mois; Il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de l'appelant, calculée conformément aux dispositions ci-dessus et dont le montant, justifié par les bulletins de salaire versés aux débats, n'est pas en lui-même discuté; Par ailleurs, outre

la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l article L. 122-14-4 du Code du travail; Il sera alloué à Monsieur X... à ce titre une somme de 24.000 ä; Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement entrepris et, Statuant à nouveau, Condamne la Société EURO AUTOMOBILES HEULIEZ à payer à Monsieur X... les sommes de 118.850,02 ä à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur et 24.000 ä à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; Condamne la Société EURO AUTOMOBILES HEULLEZ aux dépens;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942352
Date de la décision : 04/03/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Salarié protégé

Le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé consécutif à l'acceptation par celui-ci d'une mesure du plan social ne libère pas l'employeur de son obligation de requérir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-03-04;juritext000006942352 ?
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