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08/10/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941361

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 08 octobre 2002, JURITEXT000006941361


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N° : 01/01903 ARRET DU 08 OCTOBRE 2002 APPELANT: Société C, Représentant : Me Michel MATHIERE (avocat au barreau de LA ROCHELLE) Suivant déclaration d' appel du 06 Juillet 2001 d' un jugement AU FOND du 28 JUIN 2001 rendu par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES de LA ROCHELLE. INTIME : Monsieur X..., Comparant et assisté par Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller:

Annick FELTZ, Consei

ller Greffier : Michel Y..., Greffier uniquement présent aux déba...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N° : 01/01903 ARRET DU 08 OCTOBRE 2002 APPELANT: Société C, Représentant : Me Michel MATHIERE (avocat au barreau de LA ROCHELLE) Suivant déclaration d' appel du 06 Juillet 2001 d' un jugement AU FOND du 28 JUIN 2001 rendu par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES de LA ROCHELLE. INTIME : Monsieur X..., Comparant et assisté par Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller:

Annick FELTZ, Conseiller Greffier : Michel Y..., Greffier uniquement présent aux débats, DEBATS. A l 'audience publique du 10 Septembre 2002, Les conseils des parties ont été entendus èn leurs explications, conclusions et plaidoiries. L' affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 08 Octobre 2002 Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l' arrêt suivant: ARRET:

Monsieur X... a été engagé le 1er Décembre 1982 par la société C en qualité de formateur; il a été licencié le 18 Janvier 2000 sans préavis ni indemnité; Par jugement du 28 Juin 2001, le Conseil des Prud'hommes de la Rochelle, considérant que le licenciement n' était pas justifié par une faute grave et n' avait pas de cause réelle et sérieuse, a condamné l' employeur à payer au salarié les sommes suivantes: - rappel de salaires:

13.601 F

(2.073,46 E) - indemnité de préavis:

32.640F

(4.975,94 E) - indemnité de licenciement:

29.376 F

(4.478,34 E) - dommages et intérêts:

250.000 F

(38.112,25 E) - frais irrépétibles:

3.000F

(457,35 E) Il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois; La société C a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation; il entend voir débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, subsidiairement voir dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et encore plus subsidiairement voir réduire le montant des sommes allouées; il réclame la somme de 915 E sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en son principe mais entend voir porter à 74.639,04 E le montant de l' indemnité allouée en application de l' article L 122-14-4 du Code du Travail et y ajouter 38.112,25 E à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l' article 1382 du Code Civil, outre 1.200 E au titre des frais irrépétibles d' appel;

MOTIFS Aux termes de la lettre de rupture du 18 Janvier 2000, le licenciement a été prononcé poux les motifs suivants: "D 'une part, nous avons constaté une absence non autorisée par la Direction le 13 Décembre 1999 que vous avez voulu régulariser le lendemain ne respectant pas les modalités de prise de congé dé crites précisément dans l 'accord de réduction du temps de travail, conclu mi-99, dont vous avez eu un exemplaire. Ceci est d' autant plus inacceptable que pour des faits similaires fin 1998, nous vous avions indiqué par écrit, le 14 Janvier 1999, que: "toute absence, quelqu 'en soit le motif. non autorisée formellement par la Direction du centre, est inadmissible. Si cela devait se reproduite à l' avenir, elle serait sanctionnée conformément aux textes en vigueur". Ces événements entraînent une perte de confiance à votre égard. "D 'autre part, plus grave encore, nous avons constaté une insatisfaction d' un nombre important de stagiaires dont vous assuriez la formation. Des plaintes

relatives à votre comportement nous ont été rapportées, allant jusqu 'au retrait anticipé de deux stagiaires par l' Unité Technique de Reclassement, en raison de votre manque de disponibilité et de communication, auquel s 'ajoutent "les disputes dans la salle de cours entre formateur et stagiaires" engendrant "un état de stress évident (des participants) lié à un environnement, un climat et un comportement qui ne permettent pas un apprentissage serein "(extrait du fax du 17.12.99 de I 'Unité Technique de Reclassement). Ces faits, ne sont pas isolés et apparaissent clairement à la suite de l' évaluation pédagogique réalisée au cours du mois de décembre 1999. ils mettent en cause l 'image de l 'entreprise et plus spécialement la bonne marche du service dont vous aviez la responsabilité. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 7 Janvier 2000 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves. L' appelant estime qu' au contraire de ce qu' a dit le Conseil des Prud' hommes la preuve de la faute grave est rapportée, dans la mesure où son comportement, qu' aucune mise en garde ni même aucune menace de sanction n' avait pu modifier, traduisait une totale négation de ses obligations tant à l' égard de son employeur que des personnes dont il était chargé d' organiser et d' assurer la formation. Cependant, le premier motif de licenciement tiré de la perte de confiance résultant d' absences autorisées ne saurait être retenu; en effet, la perte de confiance de l 'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs; seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l' employeur; S' agissant du second motif il convient de rappeler que le licenciement prononcé

pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire, d' où il s' en suit que le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, doit uniquement rechercher si les faits reprochés au salarié constituaient des fautes; or, en l' espèce, force est de constater que certains des griefs constituant ce motif (manque de disponibilité et de communication) relèvent manifestement de l' insuffisance professionnelle, laquelle ne présente pas un caractère fautif, et que les allégations concernant des disputes entre formateur et stagiaires n ont donné lieu à aucune précision ni à la production du moindre élément susceptible de permettre à la cour de vérifier la nature des incidents, leur date et leurs circonstances, encore que la charge de la preuve pèse entièrement sur l' employeur; Dans ces conditions, c' est à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ils ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié compte tenu notamment de son ancienneté, de son niveau de rémunération et des circonstances de la rupture; Monsieur X... ne produit pas d' éléments de nature à justifier une augmentation du montant de la somme allouée, et la procédure de licenciement mise en oeuvre par l' employeur ne revêtait pas en elle-même un caractère abusif, l' employeur ayant pu estimer avoir suffisamment averti le salarié avant de décider la rupture du contrat de travail; Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Enfin, il sera fait application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, Condamne la société C à payer à Monsieur X... la somme de 800 C au titre des frais irrépétibles d' appel; Le condamne aux dépens; Ainsi prononcé

publiquement par Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, et signé par lui-même et Monsieur Y..., Greffier qui a assisté au prononcé de l 'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941361
Date de la décision : 08/10/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement disciplinaire

1) La perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs. Ceux-ci peuvent constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur. 2)Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire. Dès lors, le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, doit uniquement rechercher si les faits constituent des fautes, ce qui n'est pas le cas lorsque les griefs relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne présentent donc pas un caractère fautif.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-10-08;juritext000006941361 ?
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