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24/09/2002 | FRANCE | N°99/02798

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 99/02798


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET N° 02/453 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002 APPELANT : Monsieur X..., Comparant assisté de Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE) Suivant déclaration d' appel du 11 Août 1999 d un jugement AU FOND du 23 JUILLET 1999 rendu par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES de NIORT. INTIME: E.U.R.L L, Représentant : Me Jacques GRANDON (avocat au barreau de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du déliberé : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller:

Annick FELTZ, Conseiller Y... :

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athalie PARPETRE, uniquement présent(e) aux débats, DEBATS: A l' audi...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET N° 02/453 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002 APPELANT : Monsieur X..., Comparant assisté de Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE) Suivant déclaration d' appel du 11 Août 1999 d un jugement AU FOND du 23 JUILLET 1999 rendu par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES de NIORT. INTIME: E.U.R.L L, Représentant : Me Jacques GRANDON (avocat au barreau de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du déliberé : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller:

Annick FELTZ, Conseiller Y... :

Nathalie PARPETRE, uniquement présent(e) aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 12 Juin 2002, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 10 Septembre 2002 prorogé au 24 Septembre 2002, Ce jour a été rendu, Contradictoire et en dernier ressort l' arrêt suivant: ARRET Monsieur X... aété engagé comme chauffeur convoyeur par l' EURL L le 7 janvier 1998. Le 8 décembre 1998, Monsieur X... écrivait à son employeur qu' il prenait acte de la rupture du fait de ce dernier. En effet à plusieurs reprises Monsieur X... avait reproché à la Société L de lui confier des camions peu fiables tombant souvent en panne; il se plaignait également de ne pas être payé des très nombreuses heures supplémentaires qu' il faisait, de ne pas avoir une rémunération correspondant au travail effectué, des heures supplémentaires et les repos compensateurs n' étant pas pris en charge. C' est ainsi qu' il saisissait le Conseil des Prud' hommes de Niort qui, par jugement du 23 juillet 1999 disait que la rupture n' était pas imputable à l 'employeur, déboutait Monsieur X... de ses demandes relatives à cette rupture, lui allouait 4.696,77 Frs au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents et le déboutait de ses autres demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. La Cour de céans par

arrêt du 5 septembre 2000 auquel il convient expressément de se référer tant pour les éléments de la cause que pour la procédure, a ordonné une expertise confiée à Monsieur Z... qui avait pour mission de se faire remettre les disques contrôlographes et d'établir les sommes pouvant être dues à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs (ou récupérateurs) ainsi que des frais de route. L 'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2001 et c' est en l 'état que l 'affaire revient devant la Cour. Vu le jugement du Conseil des Prud' hommes de Niort en date du 23 juillet 1999, Vu l' arrêt de la Cour de céans en date du 5 septembre 2000, Vu le rapport de l' expert en date du 28 novembre 2001, Vu les conclusions des parties confirmées à l' audience en date du 12 juin 2002, Vu les pièces versées aux débats, SUR QUOI LA COUR: 1°) Sur les demandes relatives à l' exécution du contrat de travail: [*

Sur l' application du contrat de progrès. Attendu qu' en matière de transport les heures supplémentaires peuvent être calculées soit en application des règles du code du travail, la détermination se faisant semaine par semaine, soit en application de l 'accord paritaire du 23 novembre 1994 du contrat de progrès; Mais attendu que ce contrat de progrès ne s' applique qu' aux Sociétés adhérentes à une organisation patronale signataire dudit accord; que la Société L n' a pas fait savoir ni indiqué, ni donné aucun élémeni permettant de déterminer si elle était adhérente à une organisation patronale et donc si le contrat de progrès devait s' appliquer; que en l' absence de tout élément, la Cour ne peut que constater que seules les obligations nées du code du travail seront appliquées tant pour le calcul des heures supplémentaires que du repos compensateur. à l' exclusion des dispositions relatives au repos récupérateur. *]

Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés y afférents: Attendu que selon l 'articleL 212-1-1 du code du travail

en cas de litige relatif à l 'existence ou au nombre d' heures de travail effectué l' 'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu' au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l' appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d' instructions qu 'il estime utile; Attendu qu' il en résulte que la preuve de travail effectué n' încombe spécialement à aucune des parties; que la Cour de céans dans son précédent arrêt a désigné Monsieur Z... comme expert avec notamment pour mission de se faire remettre les disques contrôlographes et après avoir entendu tous sachants, de déterminer la durée du travail effectué par Monsieur X... et de fournir les éléments permettant de chiffrer les sommes restant dues au titre des heures supplémentaires, primes de départ, frais de déplacements et d' apprécier la durée du repos compensateur ou récupérateur; Attendu que l' expert a rempli sa mission en procédant à deux modes de calcul, le premier sur la base des dispositions du code du travail, le second sur la base des dispositions de l 'accord conventionnel de 1994 ; que la Cour comme elle l' a indiquée ci-dessus ne retiendra que le premier mode de calcul sur la base du code du travail Attendu que l' expert au vu des éléments qui lui ont été versés (disques, contrôlographes ou leurs photocopies, rapport mensuel) a chiffré les sommes dues au titre des heures supplémentaires à 18.026,71 Frs et les congés payés y afférents 1.802,67 Frs; que reprenant à son compte les conclusions de l' expert la Cour dit avoir la conviction que des heures supplémentaires ont bien été effectuées, qu' elle chiffre à, congés payés inclus, 3.022,97 E; Sur le rappel de primes de départ du soir: Attendu qu' en l 'absence d' observations

de l' employeur à cet égard, il sera fait droit à la demande de Monsieur X...; * Sur les frais de déplacements. Attendu que l' expert a fixé le montant de ces frais de déplacements après examen des différentes pièces à la somme de 6.291,87 Frs soit 959,19 E; Mais attendu que Monsieur X... dans ses conclusions réclame la somme de 223,06 E; que la Cour ne pouvant statuer ultra petita retiendra sa demande; 2°) Sur les demandes relatives à la rupture: Attendu que dans sa lettre recommandée reçue par l' employeur le 16 décembre 1998, Monsieur X... imputait la rupture du contrat de travail à la Société L; qu' il est indiscutable que depuis un certain nombre de mois il formulait des réclamations notamment au niveau des non paiements des heures supplémentaires et des repos compensatoires ; que la mesure d' expertise permet de confirmer qu' il lui était effectivement dû des sommes non négligeables; qu' ainsi donc la preuve est rapportée du non respect par l' employeur de ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, qui s' analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse * Sur le préavis: Attendu q'u il sera fait droit à la demande de Monsieur X...; * Dommages et intérêts pour rupture:

Attendu que compte tenu de l' âge de Monsieur X..., de son ancienneté dans l 'entreprise, de la difficulté à retrouver un emploi la Cour évalue le préjudice qu' il a subi du fait de cette rupture à la somme de 4.700 E; 30) Frais irrépétibles: Attendu enfin qu il sera alloué une indemnité à Monsieur X... pour frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS La Cour après en avoir délibéré, Réforme le jugement du Conseil des Prud' hommes de Niort en date du 23 juillet 1999, Et statuant à nouveau, Condamne la Société L à payer à Monsieur X...: -

au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents:

3.022,97E -

au titre du repos compensateur: 651,87E -

au titre des primes de départ du dimanche soir: 75,73 E -

au titre des frais de déplacements: 223,06 E Dit la rupture du contrat de travail imputable à la Société L et en conséquence condamne celle-ci à payer à Monsieur X... au titre du préavis 1.072,79 E , au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.700 E, au titre des frais irrépétibles 1.300 E, Condamne la Société L aux dépens de première instance et d' appel. Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Pascal VIDEAU, Conseiller, Signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président et Monsieur Michel GENITEAU Y... qui a assisté au prononcé de l' arrêt.

Le Y...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99/02798
Date de la décision : 24/09/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire

Selon l'article L212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de cette disposition que la preuve du travail effectué n'incombe spécialement à aucune des parties. Dès lors, la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer la durée du travail effectué par le salarié est valide.


Références :

Article L212-1-1 du code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-09-24;99.02798 ?
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