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05/03/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940797

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 05 mars 2002, JURITEXT000006940797


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N° 00/03477 AFFAIRE.:Serge X... C/ S.A.R.L. SEGI, Jean-Gilles DUTOUR ADM. JUD SARL SEGI, C.G.E. AGS RENNES ARRET DU 05 MARS 2002 APPELANT: Monsieur Serge X... 17, Rue des Forets 85540 MOUIJERS LES MAUXFAITS Représentant: Me Isabelle BLANCHARD (avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON) Suivant déclaration d 'appel du 28 Novembre 2000 d 'un jugement AU FOND du 3 OCTOBRE 2000 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES LES SABLES D 'OLONNE. INTIMES: S.A.R.L. SEGI 8 A venue G .Clémenceau 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS Représentant: Me Jacques LEFEVRE (avoc

at au barreau de LA ROCHE SUR YON) Maître Jean-Gille...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N° 00/03477 AFFAIRE.:Serge X... C/ S.A.R.L. SEGI, Jean-Gilles DUTOUR ADM. JUD SARL SEGI, C.G.E. AGS RENNES ARRET DU 05 MARS 2002 APPELANT: Monsieur Serge X... 17, Rue des Forets 85540 MOUIJERS LES MAUXFAITS Représentant: Me Isabelle BLANCHARD (avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON) Suivant déclaration d 'appel du 28 Novembre 2000 d 'un jugement AU FOND du 3 OCTOBRE 2000 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES LES SABLES D 'OLONNE. INTIMES: S.A.R.L. SEGI 8 A venue G .Clémenceau 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS Représentant: Me Jacques LEFEVRE (avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON) Maître Jean-Gilles DUTOUR ADM. JUD SARL SEGI 68, rue Molière 85000 LA ROCHE SUR YON Représentant : Me Jacques LEFEVRE (avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON) C.G.E. AGS RENNES Immeuble le Magistère 4 Cours Raphael Binet 35069 RENNES CEDEX Représentant : Me Patrick ARZEL (avocat au barreau de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Président :

Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VTDEAU, Conseiller Conseiller: Annick Y..., Conseiller Greffier : Edith JACQUEMET, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 06 Février 2002, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L' affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au O5 Mars 2002 Ce jour a été rendu, Contradictoire et en dernier ressort l' arrêt suivant: ARRET La SARL SEGI exploite une petite entreprise d' électricité générale. Elle a été sollicitée par la SOGEA pour soutraiter un marché d' électricité dans le cadre de la rénovation de la cité scolaire de Saint-Nazaire. M. Serge X... a été engagé par la société SEGI suivant un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d' activité du 7 décembre 1998 au 7 juin 2000 en qualité de responsable de chantier. Après plusieurs mois d' activité la société SEGI a constaté un décalage important dans l'

exécution des travaux par rapport au planning de chantier et a considéré que la situation était imputable à M. X... à qui elle reprochait son absence fréquente sur le chantier. Elle s' est trouvée contrainte de déposer le bilan au mois de juin 2000. Le 15 mars 2000 M. X... a saisi la juridiction prud' homale à l 'effet de voir condamner la société SEGI à lui payer diverses sommes. Par jugement du 30 octobre 2000 le Conseil de Prud' hommes des Sables d' Olonne a débouté M. X... de toutes ses demandes : paiement d' une partie des jours de grève, dommages-intérêts pour préjudice subi, frais de déplacement, indemnité de préavis et dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Le Conseil a considéré que M. X... avait quitté l' entreprise au terme de son contrat le 7 juin 2000 en ayant reçu l' intégralité des sommes qui lui étaient dues y indu l' indemnité de précarité, que le contrat de travail signé par M. X... était conforme aux règles légales et n' avait pas à être requalifié, que M. X... ne rapportait pas la preuve qu' il était le seul à ne pas avoir été indemnisé pour fait de grève, qu' il ne fournissait pas les justificatifs de ses heures supplémentaires et du repos compensateur, qu' il avait utilisé le véhicule de la société pour ses déplacements et ne démontrait pas le contraire et qu il avait effectué ses déplacements sur ses heures de travail ne pouvant prétendre en conséquence à l' indemnité de déplacement. M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation. Il entend voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et fixer sa créance comme suit -

386,46 E à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2000, -

38,64 E à titre de congés payés y afférents, -

5.252,18 E bruts au titre du rappel de salaire lié à l' exécution d' heures supplémentaires et d' heures effectuées pour les trajets, -

525,22 E bruts à titre de congés payés y afférents, -

67,35 E au titre des frais de déplacement pour la journée du 16 février 2000, -

79,27 E au titre du règlement de la journée du 2 juin 2000, -

7,93 E à titre de congés payés y afférents, -

1.674,65 E à titre d' indemnité sur le fondement de l' article L 122-3-13 du code du travail, -

1.674,65 E à titre d' indemnité compensatrice de préavis, -

167,47 E à titre de congés payés y afférents, -

10.047,91 E à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l' article L 122-14-4 du code du travail, et voir condamner la société SEGI à lui verser la somme de 1.524,49 E sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SEGI, Maître DUTOUR ès qualités et Maître RAMBOUR ès qualités, concluent à la confirmation du jugement entrepris et réclament la condamnation de M. X... à leur payer à chacun la somme de 460 au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Le C.G.E.A.G.S (C.G.E.A.) de Rennes fait toutes réserves sur les conditions de mise en oeuvre et la limitation de sa garantie. MOTIFS: Sur le rappel de salaire afférent aux journées de grève du mois de janvier 2000 En raison du retard accumulé par la société SEGI par rapport au planning la société SOGEA a refusé d' honorer les situations mensuelles présentées par la société SEGI à compter du mois d' octobre 1999. Confrontés à de graves problèmes de trésorerie les associés de la société SEGI ont été conduits à effectuer des avances en compte courant. Cependant les salaires du mois de décembre n' étant pas réglés, les salariés se sont mis en grève à compter du 28 janvier 2000. La grève a pour effet de suspendre le contrat de travail et l' employeur n' est pas tenu de verser les salaires durant la période de cessation du travail sauf si cette grève est la

conséquence du non-respect de ses obligations par l' employeur ce qui est le cas en l' espèce, les salariés s' étant vus contraints de se mettre en grève pour obtenir le paiement régulier de leur salaire. C' est à tort que le Conseil de Prud hommes a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve qu' il était le seul salarié à ne pas avoir été indemnisé du fait de cette grève du mois de janvier 2000. Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de M. X... de ce chef Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période comprise entre le mois de décembre 1998 et le mois de juin 2000 M. X... exerçait les fonctions de responsable de chantier et disposait d' une réelle autonomie dans la gestion de son temps. Il est amplement démontré au vu des attestations concordantes versées au débat que M. X... était rarement présent sur le chantier. M. X... ne démontre pas, compte tenu de son rythme d'activité apparent, que ses fonctions nécessitaient l' accomplissement d' heures supplémentaires. La décision entreprise sera confirmée en ce qu' elle l' a débouté de cette demande. Sur le rappel des frais de déplacement pour le 16 février 2000: Il est constant que M. X... a toujours disposé du véhicule de la société SEGI. Il ne démontre pas qu' un refus lui ait été opposé le 16 février 2000. Au contraire il résulte d' un courrier de la société SEGI du 2 mars 2000 que M. X... a décidé seul le 16 février 2000 de se rendre sur son lieu de travail avec son véhicule personnel après avoir décidé d' aller à l' inspection du travail consulter la convention collective. La décision entreprise sera également confinnée sur ce point. Sur le rappel de salaire afférent au lundi de Pâques M. X... prétent qu' il se trouvait en congé le lundi de Pâques et n' a pas pu récupérer ce jour. Il réclame le paiement du vendredi 2 juillet, lendemain de l 'Ascension. Cependant il résulte d' un courrier de la société SEGI du 7 juillet 2000 que M. X... avait choisi de ne pas travailler ce

jour-là. Dans ces conditions les premiers juges ont légitimement débouté M. X... de cette demande. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail: [*

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée: M. X... verse aux débats 3 contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d' activité en original signés uniquement par l' employeur. -

Le premier en date du 7 décembre 1998 pour la période du 7 décembre 1998 au 7 février 1999, -

le deuxième en date du 8 février 1999 pour la période du 8 février 1999 au 6 avril 1999, -

le troisième en date du 15 mars 1999 pour la période du 7 décembre 1998 au 7 juin 2000. Il produit en outre un courrier recommandé avec accusé de réception émanant de la SARL SEGI lui réclamant le retour du 3ème contrat signé. La société SEGI produit la copie du 3ème contrat portant la signature de l' employeur et du salarié. Aux termes du dernier alinéa de l' article L 122-3-1 du code du travail "Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les 2 jours suivant l' embauche." En l' espèce le 1er contrat du 7 décembre 1998 n' a pas été signé par le salarié ce qui équivaut à l' absence d' écrit et le 3ème contrat signé par les 2 parties mais daté du 15 mars 1999 pour une période de travail du 7 décembre 1998 au 7 juin 2000 n' a pas été transmis dans le délai légal visé ci-dessus de sorte que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s' impose. *]

Sur la fixation de la créance de M. X...: Compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée il y a lieu de fixer la créance de M. X... comme suit:

-

au titre de l 'indemnité de préavis : un mois de salaire soit 1.674,65 E outre les congés payés y afférent soit 167,47 E, -

au titre de l article L 122-3-13 du code du travail: la somme de 1.674,65 E, M. X... réclame une indemnité de 10.047,91 E soit 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l' article L 122-14-4 du code du travail dans la mesure oû, compte tenu de la requalification du contrat de travail, la procédure de licenciement n' a pas été respectée et la rupture doit s' analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant M. X... ne peut prétendre que le non respect de la procédure de licenciement lui ouvre droit à une indemnité correspondant au minimum aux salaires des 6 derniers mois. En effet, il est dit à l' article L 122-14-5 du code du travail qu' à l' exception des dispositions du deuxième alinéa de l' article L 122-14 relatives à l' assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l' article L 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d 'ancienneté dans l' entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs occupant habituellement moins de 11 salariés. Le renvoi à l 'article L 122-14-4 du code du travail ne peut valoir qu' en ce qui concerne la fixation de l' indemnité pour non respect de la procédure de licenciement dans la mesure où la méconnaissance des dispositions de l' article L 122-14 constitue seulement une irrégularité de procédure. La créance de M. X... sera en conséquence fixée à la somme de 1.674,65 E correspondant à un mois de salaire en application de l article L 5 du code du travail. Enfin l' équité commande de ne pas faire application en l' espèce des dispositions de l article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Réformant pour partie le jugement entrepris:

Fixe la créance de M. Serge X... comme suit: -

386,46 E à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2000, -

38,64 E à titre de rappel de congés payés y afférents, -

1.674,65 E à titre d' indemnité sur le fondement de l' article L 122-3-13 du code du travail, -

1.674,65 E à titre d 'indemnité compensatrice de préavis, -

167,47 E à titre de congés payés y afférents, -

1.674,65 E à titre de dommages-intérêts sur le fondement l 'article L 122-14-5 du code du travail, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Déboute la SARL SEGI , Maître DUTOUR ès qualités et Maître RAIVIBOUR ès qualités de leur demande au titre de l 'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d' appel à la charge de Maître DUTOUR, ès qualités, et de Maître RAMBOUR ès qualités, seront pris en frais priviligiés de liquidation. Ainsi prononcé publiquement par Madame Annick Y..., conseiller. Signé par Monsieur Yves DUBOIS, président, et Monsieur Michel GENITEAU, greffier, qui a assisté au prononcé de l 'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940797
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAILGrève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève trouvant sa cause dans une faute de l'employeur - Conditions - /

La grève a pour effet de suspendre le contrat de travail et l'employeur n'est pas tenu de verser les salaires durant la période de cessation du travail sauf si cette grève est la conséquence du non respect de ses obligations par l'employeur. Ainsi,l'employeur est tenu de verser les salaires dès lors que les employés se sont vus contraints de se mettre en grève afin d'obtenir le paiement régulier de leurs rémunérations


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-03-05;juritext000006940797 ?
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