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05/03/2002 | FRANCE | N°01/451

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 05 mars 2002, 01/451


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE Fabien BEILLARD C/ S.A. OCQUETEAU, Sté ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE ARRET DU 05 MARS 2002 APPELANT: Monsieur Fabien X... ... Résidence du Centre -Appt.5 17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE Représentant : Me Claudine A... avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER Suivant déclaration d' appel du 07 Février 2001 d 'un jugement AU FOND du 23 JANVIER 2001 rendu par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES de ROCHEFORT SUR MER. INTIMES: S.A. OCQUETEAU ORS 17480 LE CHATEAU D' OLERON Représentant : Me Pascal Y... (avocat au barreau de PARIS) Sté ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE

... : Me Z... (avocat au barreau de NANTES) COMPOSITIO...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE Fabien BEILLARD C/ S.A. OCQUETEAU, Sté ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE ARRET DU 05 MARS 2002 APPELANT: Monsieur Fabien X... ... Résidence du Centre -Appt.5 17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE Représentant : Me Claudine A... avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER Suivant déclaration d' appel du 07 Février 2001 d 'un jugement AU FOND du 23 JANVIER 2001 rendu par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES de ROCHEFORT SUR MER. INTIMES: S.A. OCQUETEAU ORS 17480 LE CHATEAU D' OLERON Représentant : Me Pascal Y... (avocat au barreau de PARIS) Sté ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE ... : Me Z... (avocat au barreau de NANTES) COMPOSITION DE LA COUR: Président:

Yves DUBOIS, Président Conseiller:

Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller:

Annick FELTZ, Conseiller Greffier:

Michel GENITEAU, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS: A l' audience publique du O5 Février 2002, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L 'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 05 Mars 2002 Ce jour a été rendu, Contradictoire et en dernier ressort l' arrêt suivant: ARRET: Monsieur Fabien X... a travaillé pour la S.A OCQUETEAU dans le cadre de contrats de mission conclus avec la société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE en qualité de monteur polyester. Dix- huit contrats de mission se sont succédés du 3 novembre 1997 au 28 juillet 1999 sans interruption à l' exception des mois d' août 1998 , période de fermeture de la S A OCQUETEAU ,et septembre 1998, Monsieur Fabien X... ayant été victime d' un accident. A l'issue de la période précitée il a été mis fin aux missions. Par jugement du 23'janvier 2001 le Conseil des Prud' hommes de Rochefort, considérant que la S.A OCQUETEAU a employé Monsieur Fabien X... en violation

des articles L. 124-2 à L. 124-2- 4 du code du travail a requalifié les contrats de travail temporaire du 3 novembre 1997 au 28 juillet 1999 en un ensemble à durée indéterminée en application de l 'article L. 124-7 du Code du Travail, dit que Monsieur Fabien X... a fait l' objet d' un licenciement abusif condamné solidairement la S.A OCQUETEAU et la société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE à payer à Monsieur Fabien X... les sommes suivantes: -1222,03

E en application de l' article L. 124-7 du Code du Travail -1344,14 au titre de l 'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, outre les intérêts de droit à compter du 17 avril 2000, Il a en outre ordonné à la S.A OCQIJETEAU de remettre à Monsieur Fabien X... le certificat de travail et l' attestation ASSEDIC conformes et condamné la S.A OCQUETEAU et la société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE à payer chacune la somme de 228,67 E sur le fondement de l 'article 700 du nouveau code de procédure civile à Monsieur Fabien X.... Monsieur Fabien X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation. Il entend voir condamner solidairement la SA OCQUETEAU et la société Adecco Travail Temporaire à lui payer les sommes de: -1.372 en application des dispositions de l' article L 124-7 du code du travail, - 12.196 E au titre de l' indemnité de l' article L 122-14-4 du code du travail, lui remettre un certificat de travail et une attestation Assedic conformes dans le délai de 8 jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 77 E par jour de retard à compter de l' expiration de ce délai, - lui remettre les documents justifiant des salaires versés à des salariés de qualification équivalente à la sienne, soit monteur polyester, et ce dans le délai de 8 jours à compter du présent arrêt sous astreinte de 77 E par jour de retard à compter de l' expiration de ce délai, - lui payer la somme de 1525 E sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA OCQUETEAU entend voir: - infirmer le jugement entrepris en ce qu' il a requaliflé les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, - débouter M. X... de ses demandes, - ordonner la restitution par M. X... des sommes réglées par elle compte tenu de l' absence de relations contractuelles entre ces deux parties et de l' absence de faute pouvant lui être imputable, - condamner la société Adecco Travail Temporaire à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et, subsidiairement condamner solidairement la société Adecco Travail Temporaire de ce chef, - condamner M. X... à lui payer la somme de 762,25 E au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Adecco Travail Temporaire entend voir: - infirmer la décision du Conseil de Prud hommes de ROCHEFORT en ce qui concerne la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail temporaire, - débouter M. X... de ses demandes, - statuer sur la demande de restitution de la SA OCQUETEAU, et, en cas de requalification, - dire n' y avoir lieu à condamnation solidaire par application des dispositions de l' article L 124-7-1 du code du travail, - dire n 'y avoir lieu à garantie de la SA OCQUETEAU par la société Adecco Travail 'Temporaire, - dire les demandes de M. X... mal fondées, - dire inopposable à la société Adecco Travail Temporaire la demande de condamnation solidaire sous astreinte relative à la production de divers documents administratifs et comptables au profit de M. X.... MOTifS: Sur la requalification:

M. X... a travaillé pour le compte de la SA OCQUETEAU dans le cadre de 18 contrats de mission conclus pour une durée totale de 21 mois en raison d un accroissement temporaire d' activité pour la plupart de ces contrats. M. X..., qui a intégré l' équipe de travail de la SA OCQUETEAU sur une période totale de 21 mois sans interruption à l' exception du mois d' août 1998, période de

fermeture de la SA OCQUETEAU, et septembre 1998 en raison d' un accident dont il a été victime, a ainsi pourvu durablement un emploi lié à l' activité normale et permanente de l' entreprise et ce en violation des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4 du code du travail. En outre l' article L 124-7 du code du travail prévoit qu' à l' expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l' expiration d une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement indu. Ces dispositions ont été méconnues en l' espèce par la S.A. OCQIJETEAU qui n' a pas respecté le délai dit de tiers-temps. Dans ces conditions les premiers juges ont légitimement fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, lequel prend effet au premier jour de la mission chez l' utilisateur soit le 9 mars 1998 en application des dispositions de l article L 124-7 code du travail. Sur les indemnités dues à M. X...:. M.BEILLARD a droit en conséquence à l' indemnité de requalification qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire selon l 'article L 124-7-1 code du travail et que les premiers juges ont justement évaluée à la somme de 1.222,03 E brut. La décision entreprise sera également confirmée de ce chef ainsi qu en ce qui concerne l' indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent. La S.A. OCQUETEAU sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution desdites sommes. Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture consécutive à la fin de la mission doit s' analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l 'article L 122-14-4 du code du travail M. X... sollicite une indemnité correspondant à six mois de salaire minimum soit la somme

de 12.196. Cependant il est dit à l' article L 122-14-5 du code du travail qu' à l' exception des dispositions du deuxième alinéa de l' article L 122-14 relative à l' assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l' article L 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d' ancienneté dans l 'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés. En application des dispositions de l' article L 122-14-5 du code du travail une indemnité de 7.332,18 sera allouée à M. X.... Sur la solidarité: La S.A. OCQUETEAU prétend que seule la société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE devra être jugée responsable et condamnée ou, à tout le moins, condamnée solidairement avec elle en sa qualité de professionnel de l'' intérim. Le Conseil de Prud' hommes a reconnu que la société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE avait engagé sa responsabilité contractuelle à l' égard de M. X... et de la S.A. OCQUETEAU et l' a condamnée solidairement avec cette dernière. Cependant, il convient de rappeler que, dans la relation tripartite travailleur intérimaire, entreprise utilisatrice et entreprise de travail temporaire, si cette dernière est l' employeur du travailleur intérimaire, la loi met des obligations à la charge de l 'entreprise utilisatrice du fait des travailleurs temporaires qu' elle emploie et l 'article L 124-7-1 code du travail prévoit expressément que l' indemnité due en cas de requalification d' une mission d' intérim en contrat à durée indéterminée est à la charge de ' utilisateur. Il est en outre constant que les indemnités de rupture découlant du licenciement sont à la charge de l' utilisateur. Le jugement sera réformé en ce qu' il a condamné solidairement de ces chefs l 'entreprise de travail temporaire et l' entreprise utilisatrice, la SA. OCQUETEAU sera en outre et pour les mêmes raisons déboutée en ce qui concerne sa demande en garantie de la société ADECCO TRAVAIL

TEMPORAIRE. Il résulte des dispositions des articles L 124-4-2 et L 124-3-6° code du travail que la rémunération d' un salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l' entreprise utilisatrice, après période d' essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. A cet égard l' entreprise de travail temporaire demeure le seul employeur des salariés intérimaires et doit être seule condamnée, en tant que de besoin, à payer le complément de salaire éventuellement dû afin d 'assurer l' égalité avec le personnel de l 'entreprise utilisatrice laquelle ne saurait être tenue in solidum. En l' espèce M.BEILLARD prétend qu' il n a pas été rémunéré comme les autres salariés de même qualification de la SA. OCQUETEAU sans toutefois rapporter le moindre élément de preuve, se contentant d' indiquer dans les cotes de plaidoiries n°34 que selon les informations obtenues, les autres salariés auraient bénéficié d' un salaire horaire brut d' un montant de 6,11 E soit 40,08 F.. Or, au vu des fiches de paye de M.BEILLARD versées au débat le salaire horaire brut de ce dernier est supérieur à ce montant. M.BEILLARD sera dans ces conditions débouté de sa demande tendant à voir condamner solidairement la S.A. OCQUETEAU et la société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE à lui remettre tous documents justifiant des salaires versés aux salariés de qualification équivalente à la sienne. Enfin, il sera fait application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif PAR CES MOTIFS. La Cour, Réformant pour partie le jugement entrepris, Dit n' y avoir lieu à condamnation solidaire des sociétés OCQUETEAU et ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE, ni à garantie de la première par la seconde, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.A. OCQUETEAU à payer à M. Fabien X... la somme de 7.332,18 E brut en application des dispositions de l'

article L l 'article L 122-14-5 du code du travail code du travail, Déboute M.BEILLARD de ses demandes plus amples notamment celle relative à la remise de documents justifiant des salaires versés à des salariés de qualification équivalente, Déboute la SA. OCQUETEAU de ses demandes, Condamne la S.A. OCQUBTEAU à payer à M.Fabien X... la somme de 250 E au titre des frais irrépétibles d 'appel, Condamne la S.A. OCQUETEAU aux dépens d' appel. Ainsi prononcé publiquement par Madame Annick FELTZ, conseiller. Signé par Monsieur Yves DUBOIS, président, et Monsieur Michel GENJTEAU, greffier, qui a assisté au prononcé de l 'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/451
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification

Il y a lieu de requalifier des contrats de mission en contrat à durée indéterminée en application de l'article L124-7 du Code du travail dès lors que, ayant intégré l'équipe de travail de l'entreprise utilisatrice sur une période totale de vingt et un mois dans le cadre de dix-huit contrats de mission, l'intérimaire a pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'indemnité de requalification due au salarié en application de l'article précité, devra être versée non pas de manière solidaire par la société utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire mais seuleument par la première. En effet, dans la relation tripartite travailleur intérimaire, entreprise utilisatrice et entreprise de travail temporaire, si cette dernière est l'employeur, la loi met des obligations à la charge de l'entreprise utilisatrice du fait des travailleurs temporaires qu'elle emploie et l'article L124-7 du Code du travail prévoit que l'indemnité due en cas de requalification d'une mission d'interim en contrat à durée indéterminée est à la charge de l'utilisateur.


Références :

article L.124-7 Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-03-05;01.451 ?
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