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26/02/2002 | FRANCE | N°01/382

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 février 2002, 01/382


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 26 FEVRIER 2002 AFFAIRE

:01/00382 AFFAiRE:

S.A. COOP ATLANTIQUE C/ Sébastien X..., Christine Y... ARRET DU 26 FEVRIER 2002 APPELANT: S.A. COOP ATLANTIQUE 3 ,rue du Docteur Jean 17100 SAINTES Représentant: Me Jean-Jacques PAGOT( avocat au barreau de POITIERS) Suivant déclaration d 'appel du 02 Janvier 2001 d 'un jugement AU FOND du 05 DECEMBRE 2000 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de POITIERS. INTIMES: Monsieur Sébastien X... 21, Rue Principale 86160 ST MAURICE LA CLOUERE Représentant: Gilbert MARTEAU (Délégué syndical

ouvrier) muni d'un pouvoir Madame Christine Y... 21, Rue Prinicale ...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 26 FEVRIER 2002 AFFAIRE

:01/00382 AFFAiRE:

S.A. COOP ATLANTIQUE C/ Sébastien X..., Christine Y... ARRET DU 26 FEVRIER 2002 APPELANT: S.A. COOP ATLANTIQUE 3 ,rue du Docteur Jean 17100 SAINTES Représentant: Me Jean-Jacques PAGOT( avocat au barreau de POITIERS) Suivant déclaration d 'appel du 02 Janvier 2001 d 'un jugement AU FOND du 05 DECEMBRE 2000 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de POITIERS. INTIMES: Monsieur Sébastien X... 21, Rue Principale 86160 ST MAURICE LA CLOUERE Représentant: Gilbert MARTEAU (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir Madame Christine Y... 21, Rue Prinicale 86160 ST MAURICE LA CLOUERE Représentant: Gilbert MARTEAU ( Délégué syndical ouvrier) muni d 'un pouvoir Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller : Annick FELTZ, Conseiller Greffier : Edith JACQUEMET, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS A l' audience publique du 30 Janvier 2002, Les conseils et représentants des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L' affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 26 Février 2002 Ce jour a été rendu, Contradictoire et en dernier ressort l' arrêt suivant: ARRET Madame Y... et Monsieur X... ont été engagés le 31 Mars 1998 par la Société COOP ATLANTIQUE en qualité de gérants mandataires non salariés de la succursale de Gençay; leur contrat de cogérance a été résilié par la Société COOP ATLANTIQUE le 27 Octobre 1999; Par jugement du 5 Décembre 2000, le Conseil des Prud' hommes de Poitiers a condamné la Société COOP ATLANTIQUE à payer à Madame Y... et Monsieur X..., chacun, les sommes de 30.000 F (4.573,47 ) à titre de rappel de salaire, 3.000 F (457,35 ) au titre des congés payés correspondants, 25.000 F (3.811,23 ) à titre de dommages et intérêts et 2.000 F (304,90 ) en

application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La Société COOP ATLANTIQUE a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation; elle entend voir débouter Madame Y... et Monsieur X... de toutes leurs demandes et réclame la somme de 10.000 F (1.524,49 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Par voie d' appel incident, Madame Y... et Monsieur X... entendent voir dire qu' ils bénéficiaient d' un contrat de travail et réclament chacun les sommes de 7.622,45 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 15.355,19 à titre de rappel de salaire et congés payés, et 1.067,14 au titre des frais irrépétibles d' appel; MOTIFS: Sur la qualification du contrat: Madame Y... et Monsieur X... soutiennent que le contrat de cogérance doit s'analyser en un contrat de travail: ils en veulent pour preuve que la Société COOP ATLANTIQUE les a déclares "assimilés aux salariés", et que nonobstant la dénomination de "commission" leur rémunération était soumise à l'ensemble des charges sociales habituelles; Cependant, la particularité du statut des gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail, défini par les articles L 782-1 et suivants du Code du Travail, est précisément de leur rendre applicables les dispositions dudit Code bien que "le contrat ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d' embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants"..., c' est-à-dire en-dehors de tout lien de subordination; Or, en l' espèce, le contrat de cogérance est conforme aux dispositions légales susvisées ainsi qu' à celles de l' accord collectif national du 12 Novembre 1951, et il n' est pas même allégué qu' il n' aurait pas été exécuté conformément à ce qui avait été convenu entre les parties; La demande de requalification du contrat n est donc pas fondée; Sur la demande de rappel de salaire:

Pour faire droit partiellement à cette

demande, le Conseil des Prud' hommes a visé "le rôle d' exemplarité sociale que le législateur a dévolu aux sociétés coopératives de distribution ", ainsi que "les usages dans la profession du commerce de détail alimentaire avec tournées en milieu rural ", sans toutefois caractériser en quoi la rémunération de Madame Y... et Monsieur X... n' aurait pas été conforme aux dispositions légales et conventionnelles ou n aurait pas tenu compte des heures supplémentaires dont l' exécution leur aurait été imposée par la Société COOP ATLANTIQUE; Or, d' une part, la rémunération des cogérants, logés gratuitement, leur garantissait le minimum prévu par l' Accord de 1951 et ses avenants en ce qui concerne la "gérance normale" telle que définie par l 'article 4 dudit accord, c' est-à-dire celle qui, nécessitant l' activité effective de plus d' une personne, est assurée par un couple et comporte des tournées; D' autre part si les attestations versées aux débats par Madame Y... et Monsieur X... montrent qu' ils ont fait preuve de disponibilité pour satisfaire la clientèle, il n' en reste pas moins qu' ils étaient libres de fixer les heures d' ouverture du magasin et qu' étant donné la faible importance du point de vente (67 m2), l' accomplissement d' heures supplémentaires n' était nullement nécessaire même en tenant compte des tournées qui avaient lieu quatre fois par semaine sur 65 kilomètres en moyenne et pour une trentaine de clients chaque fois (55 kilomètres et 10 clients le Samedi); Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter Madame Y... et Monsieur X... de leur demande de rappel de salaire; Sur la rupture: Il convient de rappeler que les gérants succursalistes doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d' inventaire, En l' espèce, le contrat de cogérance comportait l' engagement par les cogérants de rembourser tout déficit d' inventaire dans un délai de 15 jours (art. 14), et le

non remboursement constituait une cause de résiliation sans délai ni indemnité (art. 17); Tel a été le motif de la résiliation du contrat de Madame Y... et Monsieur X..., qui n' ont pas remboursé un déficit de 7.800 F malgré la demande de la Société COOP ATLANTIQUE du 30 Septembre 1999; celle-ci a mis en oeuvre la procédure de résiliation par une convocation à entretien préalable le 21 Octobre 1999, et elle a accordé aux cogérants un préavis de deux mois non exécuté; Contrairement à ce qu' ils affirment aujourd' hui, Madame Y... et Monsieur X... n' ont pas contesté le déficit; ils avaient exprimé dès le 1er Septembre 1999 leur intention de quitter la Société, et ils ont formellement accepté l' inventaire définitif établi par la Société COOP ATLANTIQUE au mois de Janvier 2000, qui tenait compte du vol avec effraction commis dans le magasin; au demeurant, ils ne discutent précisément aucun des éléments de ce compte, et leur contestation est purement formelle; Dans ces conditions, la résiliation n' apparaît nullement abusive et la demande de dommages et intérêts n' est pas justifiée; sur ce point également, le jugement doit être réformé. Enfin, il est équitable de ne pas faire application en 'l espèce des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement entrepris et, Statuant à nouveau, Déboute Madame Y... et Monsieur X... de toutes leurs demandes; Déboute la Société COOP ATLANTIQUE de sa demande au titre des frais irrépétibles; Condamne Madame Y... et Monsieur X... aux dépens de première instance et d' appel; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, et signé par lui-même et Monsieur GENITEAU, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/382
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Accomplissement

Un gérant mandataire non salarié d'une succursale de maisons d'alimentation de détail n'est pas fondé à demander un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires dès lors que, même si celui-ci a fait preuve de disponibilité pour satisfaire la clientèle, il n'en reste pas moins qu'il était libre de fixer les heures d'ouverture du magasin et qu'étant donné la faible importance du point de vente, l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas nécessaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-02-26;01.382 ?
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