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26/02/2002 | FRANCE | N°01/173

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 février 2002, 01/173


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N0 :01/00173 AFFAIRE:

Nicole X... CI Chantal Y..., DEVOS-BOT LJ Z... A... C.G.E.AGS BORDEAUX ARRET DU 26 FEVRIER 2002 APPELANT: Madame Nicole X... 4,avenue Aristide Briand 17100 SAINTES Représentant: Me Georges VAUVILLE (avocat au barreau de SAINTES) Suivant déclaration d' appel du 15 Janvier 2001 d' un jugement AU FOND du 19 DECEMBRE 2000 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de SAINTES. INTIMES: Madame Chantal Y... 40 rue des deux sources 17100 VENERAND Comparante en personne Madame DEVOS-BOT L J Z... A... 14 rue Saint-François 17112

SAINTES Non comparante ni représentée C.G.E.AGS BORDEAUX...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N0 :01/00173 AFFAIRE:

Nicole X... CI Chantal Y..., DEVOS-BOT LJ Z... A... C.G.E.AGS BORDEAUX ARRET DU 26 FEVRIER 2002 APPELANT: Madame Nicole X... 4,avenue Aristide Briand 17100 SAINTES Représentant: Me Georges VAUVILLE (avocat au barreau de SAINTES) Suivant déclaration d' appel du 15 Janvier 2001 d' un jugement AU FOND du 19 DECEMBRE 2000 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de SAINTES. INTIMES: Madame Chantal Y... 40 rue des deux sources 17100 VENERAND Comparante en personne Madame DEVOS-BOT L J Z... A... 14 rue Saint-François 17112 SAINTES Non comparante ni représentée C.G.E.AGS BORDEAUX avenue Jean Gabriel Domergue LES BUREAUX DU PARC 33000 BORDEAUX LAC Représentant : Me Patrick ARZEL substitué par Me BOUYS SI (avocats au barreau de POITIIERS) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller: Annick FELTZ, Conseiller Greffier : Michel B..., Greffier uniquement présent aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 29 Janvier 2002, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L' affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 26 Février 2002 Ce jour a été rendu réputée contradictoire et en dernier ressort l 'arrêt suivant: ARRET Madame Y... a été engagée le 1er Novembre 1971 par Madame X..., bandagiste-orthopédiste en qualité de corsetière; Madame X... a donné son fonds en location-gérance à une société ORTHO 17 en 1996, puis à Monsieur Z... au mois d Août 1998; le contrat de location-gérance a été résilié par jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 17 Février 2000, et Monsieur Z... a été expulsé le 7 Juin 2000, avant d' être déclaré en Liquidation Judiciaire le 21 Septembre 2000; Madame Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de Madame C... le

1er Août 2000; Par jugement du 19 Décembre 2000, le Conseil des Prud' hommes de Saintes a mis hors de cause Maître DEVOS BOT, liquidateur judiciaire de Monsieur Z..., ainsi que l' AGS; il a condamné Madame X... à payer à la salariée les sommes suivantes: - rappel de salaires:

1.691,38 F

(257,85 E)- congés payés:

10.740,00 F

(1.637,30 E) - indemnité de préavis:

16.913,86 F

(2.578,50 E) - congés payés correspondants:

1.691,38 F

(257,85) - indemnité de licenciement:

67.655,44 F

(10.314,01 E) - frais irrépétibles:

4.000,00F

(152,45) Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation; elle entend voir débouter Madame Y... de toutes ses demandes, estimant que la charge des indemnités de rupture incombe à Maître DEVOS BOT ès-qualités à qui elle réclame la somme de 10.000 F (1.524,49 E) sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Madame Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris en son principe mais entend voir porter à 4.878,99 F (743,79 E) le montant du rappel de salaire et ajouter aux sommes qui lui ont été allouées celles de 304.416 F (46.408 E) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8.000 F (1.220 E) au titre des frais irrépétibles d 'appel; à titre subsidiaire, elle présente les mêmes demandes à l' encontre de Maître DEVOS BOT ès-qualités; Maître DEVOS BOT ès-qualités ne s' est pas présentée ni

fait représenter à l' audience mais a fait savoir par courrier reçu au Greffe qu' elle sollicitait la confirmation du jugement, ce que fait également l' AGS; MOTIFS L' appelante soutient qu' au contraire de ce qu 'a dit le Conseil des Prud 'hommes elle ne peut être considérée comme étant redevenue l'employeur de Madame RAB D... dès lors que le fonds était devenu inexploitable, d' abord parce qu' il avait cessé d' être exploité avant le terme de la location-gérance, ensuite parce qu elle-même était dans l' impossibilité de l' exploiter en raison de son état d' invalidité depuis plusieurs années; elle affirme que c' est par pure sympathie pour Madame Y... et eu égard à la connaissance qu' elle avait de la difficulté de sa situation qu' elle lui a payé son salaire du mois de Juin et a tenté de lui permettre de bénéficier des indemnités de chômage, mais elle conteste absolument toute relation de travail, ayant seulement cherché à trouver un repreneur; Cependant, comme l' a souligné le Conseil des Prud' hommes, le seul fait que Madame X... ait cherché un repreneur en maintenant Madame Y... dans les lieux plusieurs semaines après le départ de Monsieur Z... montre bien que le fonds n 'avait pas disparu et n' était pas inexploitable; le contrat de travail a donc subsisté par l' effet des dispositions de l 'article L 122-12 du Code du Travail; Par ailleurs, les premiers juges ont exactement considéré que Madame C..., en réglant le salaire du mois de Juin, en donnant des instructions et en convoquant à deux reprises Madame Y... à un entretien préalable, s' est comportée comme un employeur; Dans ces conditions, c' est à bon droit que le Conseil a dit que la rupture dont la salariée a pris l' initiative devait s 'analyser comme un licenciement, dès lors que Madame X... n' entendait pas poursuivre l' exécution du contrat de travail ou qu' elle était dans l' incapacité de le faire poursuivre; Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'

il a mis hors de cause Maître DEVOS BOT ès-qualités et l' AGS, et en ce qu' il a condamné Madame E... au paiement du solde des congés payés, de l' indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas en eux-mêmes discutés; En revanche, l' appel incident relatif au salaire du mois de Juillet 2000 est parfaitement fondé, la salariée étant restée à la disposition de l' employeur dans l 'attente des suites de l' entretien préalable qui a eu lieu le 15 Juillet; Par ailleurs, la situation personnelle de l' appelante n' empêche qu' en ne procédant pas au licenciement et en n' assurant pas à Madame Y... une activité conforme à son contrat elle a manqué à ses obligations essentielles d 'employeur, de sorte que la rupture s' analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Au vu des éléments d' appréciation dont dispose la Cour, le préjudice de Madame Y... sera réparé par l 'allocation d' une somme de 15.500 E; Enfin, il est équitable de ne .pas faire application en cause d' appel des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR. Réformant pour partie le jugement entrepris, Condamne Madame X... à payer à Madame Y... les sommes de 743,79 E à titre de rappel de salaire pour le mois de Juillet 2000 et 15.500 E à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Déboute Madame Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne Madame X... aux dépens; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, et signé par lui-même et Monsieur B..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/173
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application - /

Il y a lieu de considérer que le contrat de travail a subsisté par l'effet des dispositions de l'article L122-12 du Code du travail dès lors que le propriétaire du fonds mis en location-gérance, ayant engagé le salarié avant cette opération juridique sur le fonds, a cherché un repreneur en maintenant ledit salarié dans les lieux, plusieurs semaines après le départ du locataire gérant en liquidation judiciaire, cela montre en effet que le fonds n'avait pas disparu et n'était pas exploitable. Par ailleurs et dans le même sens, le propriétaire du fonds s'est comporté comme un employeur en réglant le salaire, en donnant des instructions et en convoquant le salarié à un entretien préalable


Références :

article L.122-12 Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-02-26;01.173 ?
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